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26/11/2015 | FRANCE | N°15NC00403

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.

Par un jugement n° 1402236 et 1402241 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête enregistrée le 26 février 2015, M. D...et MmeB..., représentés par la SCP A. Levi-Cyferma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 18 juillet 2014 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office.

Par un jugement n° 1402236 et 1402241 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 février 2015, M. D...et MmeB..., représentés par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402236 et 1402241 du 31 octobre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux contestés ;

3°) d'enjoindre à l'administration de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, subsidiairement, de réexaminer leur situation et, dans cette attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;

- il a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus ;

- l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, les requérants remplissant, depuis mars 2015, les conditions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- le refus de leur accorder un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. D...et Mme B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 29 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stefanski, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement et s'est borné à des considérations stéréotypées en ce qui concerne l'insuffisance alléguée de la motivation des arrêtés préfectoraux contestés, manque en fait dès lors que le tribunal administratif a mentionné de façon précise les éléments de droit et circonstances de fait que le préfet avait retenus dans les arrêtés contestés.

Sur le refus de titre de séjour :

2. M. et Mme D...soulèvent dans leur requête le moyen tiré de ce que les refus de titre de séjour sont insuffisamment motivés. Ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ... ".

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. et Mme D...font valoir qu'ils justifient, notamment par la production de nombreuses attestations, d'une ancienneté, d'une intensité et d'une stabilité de liens avec la France où ils sont arrivés il y a cinq ans avec alors deux enfants, que deux autres enfants sont nés sur le territoire national, qu'ils montrent une véritable volonté d'intégration, que leurs enfants sont régulièrement scolarisés, que M. D...a multiplié les démarches pour trouver un emploi et a obtenu une promesse d'embauche dans une boulangerie, que plusieurs membres de la famille de M. D...vivent en France et qu'ils n'ont plus d'attaches dans leur pays d'origine. Toutefois, les intéressés, entrés irrégulièrement sur le territoire français le 21 mars 2010, ont vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans en ce qui concerne M. D... et de 25 ans s'agissant de son épouse. La durée de leur présence en France n'est que la conséquence de leur maintien irrégulier sur le territoire. Ils n'établissent pas ne plus avoir de liens dans leur pays d'origine et rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale hors de France. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il a entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ... ".

7. Si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l' étranger remplit les conditions prévues par cet article.

8. Il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code, alors que M. et Mme D...n'ont pas invoqué de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ne peut être accueilli.

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 prise afin d'assurer la transposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".

10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par le délai de trente jours en le regardant comme le délai maximum devant être laissé pour un départ volontaire et qu'il n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait, la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à M. et Mme D...avant de le fixer à trente jours. Les circonstances alléguées que les intéressés n'ont pas cherché à fuir, qu'ils ont régulièrement effectué des recours contre les décisions qui leur ont été notifiées, qu'ils ont une adresse fixe, que leurs enfant sont scolarisés, qu'ils ont toujours fait valoir les éléments nouveaux dont ils avaient connaissance, ne suffisent pas à établir que l'unité de leur vie familiale n'est pas garantie par l'instauration d'un délai de trente jours et que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Leurs conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...et de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et de Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe et Moselle.

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N° 15NC00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00403
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-26;15nc00403 ?
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