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26/11/2015 | FRANCE | N°15NC00521

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 26 novembre 2015, 15NC00521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 12 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401959 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 septembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 ma

rs 2015, le préfet de la Marne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401959 du 17 févri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les décisions du 12 septembre 2014 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401959 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 septembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, le préfet de la Marne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401959 du 17 février 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de MmeA....

Le préfet soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2015, Mme A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision litigieuse a bien méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment dès lors que ses filles résident en France et qu'elle n'a pas d'enfants au Sénégal.

Mme B...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Richard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 19 octobre 1963, est entrée en France le 22 septembre 2013, munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 9 septembre 2014 et, par un arrêté du 12 septembre 2014, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination du Sénégal. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 17 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 12 septembre 2014.

Sur le moyen d'annulation retenu :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ".

3. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui s'est maintenue en France après la date d'expiration de la validité de son visa, est entrée en France moins d'un an avant la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Elle ne justifie pas ne plus disposer d'attaches au Sénégal où elle a résidé habituellement jusqu'à l'âge de 49 ans en participant notamment à l'éducation des enfants de sa soeur ainsi qu'elle le soutient pour justifier des indications portées sur la retranscription de son entretien avec les services consulaires et selon lesquelles elle a deux fils et une fille qui résident au Sénégal. Elle ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française et, si elle indique vouloir rester auprès de ses deux filles et s'occuper de sa petite fille, elle n'établit pas l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de revoir régulièrement ses filles et sa petite fille, que ce soit en France ou au Sénégal, dans le respect des règles relatives à l'entrée et au séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de la Marne est fondé à soutenir que, nonobstant le caractère erroné des mentions de l'arrêté litigieux sur la situation exacte des enfants résidant au Sénégal qu'elle a présentés comme étant les siens suite à une incompréhension avec les agents ayant instruit sa demande de visa, c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a retenu les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de l'arrêté du 12 septembre 2014.

4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant la cour en appel.

Sur les autres moyens de MmeA... :

5. Mme A...a soutenu en première instance que l'arrêté se référait à tort à l'article L. 211 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser un titre de séjour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la référence à cet article relève d'une erreur de plume dès lors que le préfet de la Marne a entendu se fonder sur l'absence de visa de long séjour de Mme A...requis en application de l'article L. 211-1 du même code. Le moyen tiré de ce que l'arrêté se fonde à tort sur l'article L. 211-1 sus mentionné doit, dès lors, être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 12 septembre 2014.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1401959 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 février 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

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N° 15NC00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00521
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme STEFANSKI
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT-BRENER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-11-26;15nc00521 ?
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