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08/12/2015 | FRANCE | N°14NC02194

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 08 décembre 2015, 14NC02194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement nos 1401662,1401663 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, Mme A...B...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2014 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.

Par un jugement nos 1401662,1401663 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, Mme A...B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 novembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 juillet 2014 pris à son encontre par le préfet des Ardennes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2015, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée, le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 24 juillet 2014, refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que Mme B... relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient MmeB..., l'arrêté du 24 juillet 2014 mentionne des éléments de fait propres à sa situation ainsi que les considérations de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle a été rejetée par sa famille lorsqu'elle a refusé le mariage arrangé par son père, qu'elle réside en France avec son compagnon qui n'a plus d'attaches dans son pays d'origine puisque ses parents et ses frère et soeur résident régulièrement en France ; que ces éléments, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France où elle n'est entrée qu'en novembre 2012 après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt ans dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à caractériser l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus de titre de séjour en litige puisse être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ni, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les risques encourus dans le pays d'origine ne peuvent utilement être invoqués à l'appui de conclusions à fin d'annulation d'un refus de titre de séjour ; qu'en se bornant à invoquer l'impossibilité dans laquelle elle se trouve d'obtenir la protection des autorités de son pays d'origine, Mme B...n'établit pas que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que Mme B...soutient qu'elle serait exposée à des risques de peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son refus du mariage arrangé par son père en méconnaissance des lois coutumières du Kanun ; que les documents qu'elle produit, notamment une attestation établie par des membres de la famille de son compagnon et un article donnant des informations générales sur les vendettas au Kosovo, ne suffisent pas à établir la réalité des risques allégués, alors d'ailleurs que ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni la Cour nationale du droit d'asile n'en ont reconnu l'existence ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

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N° 14NC02194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02194
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-08;14nc02194 ?
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