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17/12/2015 | FRANCE | N°15NC00369

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 17 décembre 2015, 15NC00369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions implicites de refus de séjour et les décisions du 4 septembre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400245-1400531-1402579 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une re

quête enregistrée le 20 février 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions implicites de refus de séjour et les décisions du 4 septembre 2014 par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400245-1400531-1402579 du 18 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2015, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400245-1400531-1402579 du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Un mémoire de production de pièces présenté pour Mme B...a été enregistré le 23 novembre 2015 après clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- et les observations de Me D...substituant Me A...pour MmeB....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...a présenté des demandes de titre de séjour le 18 décembre 2012 et le 27 janvier 2013 en vue d'exercer une activité professionnelle. Par un arrêté du 4 septembre 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a confirmé le refus implicite né du silence opposé à ces demandes avant d'obliger l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixer le Nigéria comme pays à destination duquel Mme B...est susceptible d'être reconduite.

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

3. Mme B...soutient que l'épidémie du virus Ebola sévit au Nigéria. Par ces seules allégations, la requérante ne justifie pas de ce que les décisions litigieuses méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant, les décisions litigieuses n'ayant ni pour objet, ni pour effet de les séparer et l'intéressée ne produisant d'ailleurs aucun élément probant sur la persistance de l'épidémie sévissant au Nigéria à la date de la décision litigieuse et les risques qui en résulteraient pour son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui était invoqué indistinctement contre les décisions de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, doit, dès lors, être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 4 septembre 2014. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00369
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2015-12-17;15nc00369 ?
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