La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2016 | FRANCE | N°14NC02311

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 14NC02311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le document intitulé " convocation " émis par le préfet de la Moselle le 27 mai 2014.

Par une ordonnance n° 1402544 du 10 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoir

e ;

2°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 10 décembre 2014...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le document intitulé " convocation " émis par le préfet de la Moselle le 27 mai 2014.

Par une ordonnance n° 1402544 du 10 décembre 2014, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 10 décembre 2014 ;

3°) de renvoyer la procédure devant le tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à MeB..., en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, des sommes de 2 013 euros pour la procédure de première instance et de 2 513 euros pour la procédure d'appel.

Il soutient que la convocation émise le 27 mai 2014 qui constitue une décision de refus d'enregistrement de sa demande d'asile, une décision de saisine des autorités polonaises d'une demande de prise en charge de l'examen de sa demande d'asile et une décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est une décision faisant grief susceptible de recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant ukrainien, est entré en France en mai 2014 et a sollicité l'autorisation d'y être admis au séjour pour y déposer une demande d'asile ;

2. Considérant que la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif était dirigée contre un document intitulé " convocation " lui indiquant que les autorités polonaises avaient été saisies en vue de la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; que ce document précisait également que si la Pologne était reconnue responsable de cet examen, M. C...pourrait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités de ce pays, ou d'un placement immédiat en centre de rétention administrative ou d'un arrêté d'assignation à résidence et que M. C...était invité à se présenter à nouveau en préfecture le 23 juillet 2014 à 9 heures ; qu'ainsi, et bien qu'il mentionne qu'il " ne vaut pas autorisation de séjour ", ce document constitue un acte préparatoire et non une décision faisant grief susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de M. C...doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : M. C...n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

''

''

''

''

3

N° 14NC02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14NC02311
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : KIPFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-02;14nc02311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award