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02/02/2016 | FRANCE | N°15NC00019

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 02 février 2016, 15NC00019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1403588 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée l

e 7 janvier 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 avril 2014 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1403588 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2015, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 avril 2014 pris à son encontre par le préfet de la Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :

- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle n'indique pas les éléments de fait et de droit d'un refus d'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du même code ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que :

- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour fixer le délai de départ volontaire à un mois ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2015, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 9 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2015.

Un mémoire présenté pour Monsieur B...a été enregistré le 7 janvier 2016.

Monsieur B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant géorgien né le 3 août 1993, est entré irrégulièrement en France le 23 mai 2011, selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 mai 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2013 ; que M. B... a sollicité le 21 novembre 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 2 avril 2014, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, l'a obligé à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, d'une part, que la décision en litige, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé a déposé une demande d'asile le 24 août 2011 et que cette demande a été rejetée par une décision du 9 mai 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2013 ; que la décision mentionne que M. B... peut dès lors se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet n'a pas indiqué que l'intéressé n'entrait pas non plus dans le cas prévu à l'article L. 313-13 de ce code relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher d'un défaut de motivation la décision attaquée qui a énoncé en des termes suffisamment précis que M. B... ne pouvait se voir attribuer un titre de séjour au titre de l'asile du fait du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ce qui visait nécessairement à la fois le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus du bénéfice de la protection subsidiaire ; que, d'autre part, la décision en litige indique que l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 septembre 2013 et qu'il ressort de l'examen de sa demande qu'il ne remplit pas les critères posés pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant en ce qui concerne la durée du séjour en France que l'ancienneté de travail, qu'il ne présente ainsi aucun justificatif probant de son insertion professionnelle en France et qu'il peut dès lors se voir refuser la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L 313-14 de code ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que M. B... soutient qu'il ne peut poursuivre une vie normale en Géorgie en raison des risques qu'il encourt en cas de retour dans ce pays, qu'il justifie de sa bonne insertion socioprofessionnelle et que sa soeur, reconnue réfugiée politique, est présente en France ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas, par la production de son dossier de demande d'asile, du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués qui feraient obstacle à la poursuite d'une vie privée et familiale normale en Géorgie, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, M. B... est entré récemment en France, le 23 mai 2011 ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale en Géorgie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision constestée que le préfet de la Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée pour assortir la décision de refus de titre de séjour d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en second lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. B... n'établit pas l'illégalité de décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle se serait cru à tort en situation de compétence liée pour obliger M. B... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, après avoir mentionné la nationalité géorgienne de M. B... et visé l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé n'a pas démontré que sa vie ou sa liberté serait menacée s'il était éloigné à destination de son pays et qu'il n'a pas non plus justifié s'exposer à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ; que la décision est ainsi suffisamment motivée ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

9. Considérant que si M. B... soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie, il ne justifie par aucun document suffisamment probant du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

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N° 15NC00019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00019
Date de la décision : 02/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-02-02;15nc00019 ?
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