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17/03/2016 | FRANCE | N°14NC01691

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17 mars 2016, 14NC01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1103124, 1103126, 1103129 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2014, Mme C..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1103124, 1103126, 1103129 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2014, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 juin 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'a pas à supporter la charge de la preuve dès lors que l'administration a rectifié ses impositions d'office en se fondant sur les allégations de trois personnes qui, ayant porté plainte à son encontre pour escroquerie, ont été déboutées par le juge pénal ;

- ni le procès-verbal de synthèse établi par les services de la gendarmerie d'Illzach le 6 juin 2007, ni l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 7 juin 2007 ne sont de nature à établir la réalité d'une activité occulte ;

- le tribunal correctionnel de Mulhouse a prononcé un non-lieu à statuer le 12 décembre 2011 sur une partie des plaintes déposées à son encontre au motif que les faits reprochés n'étaient pas établis ;

- le tribunal correctionnel a prononcé sa condamnation le 7 septembre 2012 au motif qu'elle faisait l'objet d'un redressement à l'impôt, alors même que ce redressement est fondé sur des faits dont la même juridiction avait reconnu qu'ils n'étaient pas établis ;

- il appartenait au service vérificateur d'établir, dans le cadre de son contrôle, la réalité d'une activité occulte ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur ce point ;

- l'administration ne pouvait reconstituer sa comptabilité au titre de l'année 2001 en additionnant les sommes figurant sur les factures produites par l'une des plaignantes, dont elle n'est pas à l'origine, et les sommes créditées sur son compte bancaire alors qu'il n'est pas établi qu'elle aurait encaissé les premières et que l'administration ne l'a pas interrogée sur l'origine des secondes ;

- elle ne pouvait non plus procéder à une reconstitution de comptabilité au titre des années 2002 à 2006 sur la base des déclarations de ses prétendus clients alors que ceux-ci ont porté plainte à son encontre.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la mise en examen de Mme C...pour des faits d'escroquerie et de travail dissimulé, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Mulhouse a, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, communiqué à l'administration fiscale des actes de la procédure pénale, notamment des copies de l'ordonnance plaçant l'intéressée sous contrôle judiciaire le 6 juin 2007 et du procès-verbal de synthèse dressé par la gendarmerie d'Illzach en date du même jour ; que l'administration a alors diligenté une vérification de comptabilité à l'encontre de MmeC..., à l'issue de laquelle celle-ci a été assujettie, selon la procédure d'imposition d'office, à des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2001 à 2006 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006, et, selon la procédure de rectification contradictoire, à des suppléments de contributions sociales au titre des années 2001 à 2006 ; que Mme C...relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces rappels d'impositions ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxées d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) / Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° " ; que si, aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable aux rappels litigieux, la procédure d'évaluation d'office " n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ", ce même article précise qu'il n'y a pas lieu de procéder à une telle mise en demeure notamment lorsque le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ;

3. Considérant que Mme C...soutient qu'en se fondant sur les seuls actes de la procédure pénale communiqués par le juge d'instruction, sans mener ses propres investigations, l'administration n'établit pas qu'elle aurait exercé une activité commerciale occulte au cours des années 2001 à 2006 ;

4. Considérant, d'une part, que le procès-verbal de synthèse dressé le 6 juin 2007 par les services de la gendarmerie d'Illzach mentionne que la requérante a vendu, de 1991 à 2005, des poupées anciennes ainsi que des accessoires pour ces poupées, à au moins deux personnes ; qu'il ressort encore de ce document que l'intéressée a reconnu, au cours de son audition, le 4 juin 2007, avoir vendu ou troqué des poupées de 1991 à 2004 pour le compte de l'une de ces deux personnes et établi, à la demande de celle-ci, des factures à l'enseigne de la boutique d'antiquités dont le frère de la requérante est le gérant ; qu'aux termes de l'ordonnance plaçant Mme C...sous contrôle judiciaire, l'intéressée a été mise en examen pour avoir " intentionnellement exercé dans un but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service, ou accompli des actes de commerce, en l'espèce, en exerçant l'activité de vente de poupées anciennes, en se soustrayant à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés et en ne procédant pas aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale " ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., l'administration a conduit ses propres investigations en exerçant notamment son droit de communication auprès du Crédit Mutuel, détenteur des comptes bancaires de la requérante ; qu'il ressort des relevés de compte communiqués par la banque que, pendant les années d'imposition litigieuses, les comptes bancaires de la requérante ont été crédités, par versements en espèces ou remises de chèques, de sommes d'un montant de 37 615,51 euros en 2001, de 12 888 euros en 2003, de 10 629 euros en 2004, de 9 692 euros en 2005 et de 7 619 euros en 2006 ; que MmeC..., qui par ailleurs a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, n'a apporté aucune explication quant à l'origine des sommes créditées sur ses comptes bancaires ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 12 décembre 2011 renvoyant Mme C...devant le tribunal correctionnel que la requérante était en contact avec une restauratrice de poupées qui lui vendait du matériel et avec un antiquaire de la Seyne-sur-Mer qui a confirmé la connaître depuis 1998 et lui avoir vendu des poupées anciennes ; que, selon les termes de l'ordonnance de renvoi, dix personnes ont procédé à des achats de poupées auprès de l'intéressée pour un chiffre d'affaires évalué à plus de 750 000 euros de 1991 à 2006 et une personne a indiqué lui avoir acheté des poupées pour un montant de 110 870 euros au cours d'une période de sept ou huit ans ; qu'il ressort encore de cette ordonnance que Mme C...a reconnu dans le cadre de l'instruction pénale avoir servi d'intermédiaire pour l'acquisition de poupées dans des salons de collectionneurs, en procédant aux achats en espèces, et avoir reçu des versements par chèques de particuliers du 28 janvier 2005 au 9 mai 2007 pour un montant de 14 352 euros ; que si, dans son ordonnance de renvoi, le juge d'instruction rappelle que Mme C...fait l'objet d'un redressement fiscal au titre d'une activité occulte et, faute d'éléments suffisants permettant d'établir la valeur réelle des poupées dont la requérante faisait commerce, prononce un non-lieu à statuer sur les faits d'escroquerie allégués à son encontre, il précise que " l'ensemble des éléments évoqués (...) démontre indubitablement que Mme C...s'est livrée pendant de nombreuses années à un commerce clandestin non déclaré " ; que, par un jugement en date du 7 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Mulhouse a condamné la requérante pour avoir " du 23 novembre 2003 au 4 juin 2006, exercé dans un but lucratif, une activité commerciale (...) en procédant à l'achat et à la vente d'objets mobiliers, à savoir des poupées et leurs accessoires, en se soustrayant intentionnellement à l'obligation de requérir son immatriculation au répertoire des métiers ou des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés " ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient MmeC..., tant l'ordonnance de renvoi du 12 décembre 2011 que le jugement pénal, devenu définitif, du 7 septembre 2012 confirment qu'elle a exercé une activité commerciale occulte ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors que les constatations de fait contenues dans le jugement pénal précité du 7 septembre 2012 s'imposent au juge administratif pour la période du 23 novembre 2003 au 4 juin 2006, que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que Mme C...a exercé une activité commerciale pendant toute la période d'imposition sans se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, et au titre de laquelle elle a perçu des revenus qu'elle a omis de déclarer ; qu'ainsi, l'administration justifie qu'elle pouvait, pour établir les suppléments d'imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, recourir aux procédures de taxation et d'évaluation d'office prévues par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que, contrairement à ce que soutient MmeC..., les propositions de rectification notifiées le 19 décembre 2007 pour les suppléments de contributions sociales relatives à l'année 2001, et le 13 mars 2008 pour les contributions sociales des années 2002 à 2006, établies au terme d'une procédure contradictoire, sont suffisamment motivées, notamment en ce qui concerne l'activité occulte imputée à la requérante ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) " ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des propositions de rectification précitées, en tant qu'elles portent sur l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée, que l'administration a porté à la connaissance de la requérante les bases d'imposition, les modalités de calcul et la catégorie des impositions mises à sa charge ; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions :

9. Considérant qu'en application du dernier alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve incombe au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que MmeC..., qui n'a tenu aucune comptabilité, relève de la procédure d'imposition d'office et supporte en conséquence la charge d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ;

10. Considérant, en premier lieu, que pour reconstituer les bénéfices réalisés par Mme C... et la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a omis de déclarer, à raison de son activité occulte exercée pendant l'année 2001, l'administration a pris en compte les sommes créditées sur ses comptes bancaires au cours de cette même année, pour un montant total de 37 615,51 euros, et les sommes portées sur douze factures établies en 2001 à l'adresse d'une de ses clientes, pour un montant total de 50 003,28 euros ; qu'après avoir additionné ces deux sommes, l'administration a reconstitué un montant hors taxes dont elle a déduit les charges évaluées, en l'absence d'élément plus précis émanant de la contribuable, à 15 % du montant reconstitué ; que si Mme C...soutient que les factures précitées ont été établies à l'enseigne de la boutique de son frère et n'impliquent pas un versement entre ses mains, il résulte de l'instruction que lesdites factures ont été versées au dossier de la procédure pénale engagée à son encontre et que l'intéressée a reconnu, tant au cours d'une audition le 4 juin 2007 par les services de gendarmerie que dans son mémoire présenté en première instance le 7 juin 2013, les avoir établies à la demande de sa cliente ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ces factures auraient été établies pour des raisons étrangères à son activité commerciale ; qu'enfin, Mme C...se borne à contester l'existence d'un lien entre cette activité et les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires en 2001, sans justifier ou même expliquer l'origine desdites sommes ;

11. Considérant, en second lieu, que pour reconstituer les bénéfices réalisés par Mme C... au cours des années 2002 à 2006 et la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a omis de déclarer au cours des mêmes années, le vérificateur a pris en compte les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et les sommes que quatre de ses clients ont déclaré lui avoir versées en espèces au cours de la période d'imposition ; que le montant total ainsi obtenu a ensuite fait l'objet de la même reconstitution que celle exposée au point précédent ; que si la requérante soutient que la réalité des paiements en espèces, reposant sur les seules déclarations de ses clients, n'est pas établie, l'administration pouvait néanmoins se fonder sur ces déclarations en l'absence d'élément produit par l'intéressée sur son activité commerciale ; que la requérante fait encore valoir que trois des quatre clients précités avaient porté plainte contre elle pour escroquerie au motif qu'elle leur aurait vendu des copies de poupées anciennes à un prix surévalué et que l'administration ne pouvait tenir compte de leurs déclarations entachées de partialité ; que, toutefois, si Mme C...a bénéficié, par une ordonnance du 12 décembre 2011, d'un non-lieu sur les faits d'escroquerie reprochés, cette circonstance n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas été rétribuée en espèces pour la vente de poupées à ses clients, quelle que soit la valeur réelle de ces poupées, alors en outre que l'intéressée a été condamnée pour avoir exercé cette activité commerciale de façon dissimulée, par un jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 7 septembre 2012 ; que la requérante n'apporte aucun autre élément permettant d'établir qu'elle n'aurait pas été payée en espèces par les acheteurs de ses poupées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MmeC..., qui supporte la charge de la preuve ainsi qu'il a été dit plus haut, ne démontre pas que les impositions litigieuses seraient exagérées, en l'absence notamment de contestation du taux de 15 % retenu par l'administration pour le calcul de ses charges et d'indication sur le prix auquel elle achetait ses poupées au cours des années litigieuses, qui aurait permis une comparaison avec les montants déclarés par ses clients et retenus par l'administration pour déterminer son chiffre d'affaires ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en outre, en l'absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées sur ce point ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

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