Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mars 2014 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé.
Par un jugement n° 1402342 du 8 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 septembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 mars 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la possibilité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est insuffisamment motivé lorsqu'il écarte le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :
- l'arrêté est insuffisamment motivé en fait ; le préfet se borne à se référer à l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 février 2014, dont il ne révèle pas le contenu ; le préfet ne fait pas état de sa situation personnelle et familiale ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis rendu par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 5 février 2014 ;
- le préfet n'a pas fait un examen approfondi de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit ; il pouvait délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même en l'absence d'autorisation de travail ;
- l'arrêté en tant qu'il lui refuse une carte de séjour portant la mention salarié est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplissait les conditions fixées par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 concernant les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour pour les étrangers en situation irrégulière ;
- l'arrêté en tant qu'il lui refuse une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas envisagé de lui délivrer une telle carte, méconnaissant ainsi l'étendue de sa compétence ;
- le préfet du Haut-Rhin a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le délai de départ volontaire :
- le préfet n'a pas motivé sa décision ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par le délai d'un mois énoncé par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas pris en compte sa situation familiale et professionnelle ;
Sur le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;
Sur les mesures de surveillance :
- l'obligation de remettre l'original de son passeport à la police aux frontières fondée sur les dispositions de l'article R. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale dès lors que le pouvoir réglementaire ne peut restreindre l'exercice d'une liberté publique ; la mesure est disproportionnée dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; elle est contradictoire avec la nécessité de quitter le territoire français ;
- l'astreinte de se présenter chaque semaine à la police aux frontières n'est pas encadrée dans le temps ; elle est excessive ;
Sur l'éventuelle interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle puisqu'il mentionne, dans son arrêté, le nomD....
Par mémoire enregistré le 4 décembre 2014, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tréand, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " (...) doivent être motivées les décisions qui : (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et que l'article 3 de cette loi dispose que : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
2. Considérant que la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer la carte de séjour temporaire en qualité de salarié que M. C...avait sollicitée, le 12 août 2013, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile se borne à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à rappeler l'objet de la demande de l'intéressé et à indiquer que, le 5 février 2014, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " a émis un avis défavorable à la demande d'autorisation de travail de M.C... " ; qu'ainsi, à défaut de préciser en quoi l'examen de la situation de l'intéressé ne relevait d'aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, le préfet du Haut-Rhin a insuffisamment motivé sa décision ; que dès lors, M. C...est fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché de défaut de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation ; qu'en raison de l'illégalité entachant ce refus de délivrance d'un titre de séjour, les décisions faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit sont dépourvues de base légale ; que doivent, par voie de conséquence être annulés les articles 4 et 5 de l'arrêté litigieux qui prévoient des mesures de surveillance et une éventuelle interdiction de retour sur le territoire français ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet du Haut-Rhin délivre un titre de séjour à M. C... ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 septembre 2014, ensemble l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 28 mars 2014, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. C...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
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14NC01856