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19/04/2016 | FRANCE | N°15NC00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 avril 2016, 15NC00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et son épouse, Mme D... A...néeC..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 10 mars 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n° 1401634, 1401650 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint ces demandes avant de les rej

eter.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...et son épouse, Mme D... A...néeC..., ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 10 mars 2014 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés.

Par un jugement n° 1401634, 1401650 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nancy a joint ces demandes avant de les rejeter.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M. et MmeA..., représentés par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 7 octobre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 10 mars 2014 pris à leur encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour les autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation en réponse à leur moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle présenté à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

- les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions de refus de titre séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A...méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance et soutient, en outre, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.

M. et Mme A...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants serbes selon leurs passeports mais qui se disent de nationalité kosovare, nés respectivement le 3 février 1974 et le 22 juillet 1986, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français le 7 septembre 2010, accompagnés de leurs quatre enfants, selon leurs déclarations ; que leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 13 janvier 2011, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2011 ; que leurs demandes de réexamen au titre de l'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 2 avril 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 avril 2012 ; que M. A... a sollicité le 22 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code ; que Mme A...a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des mêmes dispositions ainsi que sur celles du 11° de l'article L. 313-11 du code précité, en qualité d'étranger malade ; que, par des arrêtés du 10 mars 2014, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être renvoyés ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nancy, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et n'a pas omis de répondre au moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. et Mme A... présenté à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation de ces décisions ; que, par suite, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2014 du préfet de Meurthe-et-Moselle :

En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, après avoir notamment visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indiquent que M. et MmeA..., ressortissants serbes, ont déclaré être entrés sur le territoire français le 7 septembre 2010, accompagnés de leurs quatre enfants, sous couvert d'un passeport serbe en cours de validité mais démuni de visa réglementaire et mentionnent de manière précise et circonstanciée le parcours des intéressés, le rejet de leurs demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de refugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, leur situation personnelle ainsi que les motifs pour lesquels leur admission au séjour est refusée ; que les décisions en litige comportent ainsi les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont donc suffisamment motivées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. et MmeA... ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;

6. Considérant que MmeA..., qui souffre de troubles psychologiques, soutient que l'arrêt de son traitement entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 8 octobre 2013 le médecin de l'agence régionale de santé de Lorraine a estimé que si l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, en Serbie ; que les documents produits par Mme A...et notamment les certificats de la cellule d'urgence médico-psychologique de Lorraine où Mme A...a été suivie jusqu'au 4 octobre 2013, les ordonnances de traitement médicamenteux ainsi que le certificat médical du 20 janvier 2015, postérieur à la décision en litige, produit en appel, ne comportent aucun élément de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que leur vie familiale est en France où ils font preuve d'une véritable volonté d'intégration, que leurs enfants sont scolarisés et qu'ils ne peuvent reconstituer leur cellule familiale hors de France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A...sont entrés en France récemment, en septembre 2010, à l'âge respectivement de trente-six ans et vingt-quatre ans, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs ; qu'ils se sont maintenus sur le territoire français au bénéfice de demandes successives de séjour tendant notamment à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en outre, les requérants ne justifient par aucun élément probant qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur vie privée et familiale hors de France et notamment en Serbie, pays dont ils ont la nationalité, en raison des risques qu'ils allèguent encourir du fait des persécutions dont ils ont fait l'objet au Kosovo à cause de leurs origines roms alors, d'ailleurs, que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en outre, si quatre de leurs six enfants, nés en 2004, 2005 et 2006, et 2008, sont scolarisés à Nancy en cours élémentaire deuxième et première année, en cours préparatoire et en grande section de maternelle, M. et Mme A...ne font état d'aucun élément particulier qui ferait obstacle à la poursuite de leur scolarisation dans leur pays d'origine, ces enfants ayant vocation à suivre leurs parents ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, les décisions de refus de titre de séjour n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, les moyens tirés de l'inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

10. Considérant que M. et Mme A...ne justifient pas que leurs enfants ne pourraient pas poursuivre avec eux leur vie familiale en Serbie et y continuer leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

11. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

12. Considérant que M. et Mme A...reprennent en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

13. Considérant, en septième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et MmeA... ;

14. Considérant, en dernier lieu, que M. et MmeA... ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'égard des décisions en litige qui se bornent à leur refuser le séjour ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

15. Considérant, en premier lieu, que dès lors que le refus de titre de séjour est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, la motivation de l'obligation de quitter le territoire se confond avec celle de la décision de refus de séjour ; que l'arrêté en litige mentionne le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, ainsi qu'il a été dit au point 3, les décisions de refus de titre de séjour sont suffisamment motivées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;

16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. et MmeA... ;

17. Considérant, enfin, que M. et MmeA... ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, qui constituent des décisions distinctes de celles fixant le pays de destination ;

En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :

18. Considérant, en premier lieu, que les décisions en litige, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionné la nationalité serbe des intéressés, indiquent que M. et Mme A... n'établissent pas être exposés à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont ils ont la nationalité, à savoir la Serbie ; que, par suite, les décisions en litige comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées ;

19. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes des décisions en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen de la situation individuelle de M. et MmeA... ;

20. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

21. Considérant que M. et Mme A... soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en raison des persécutions dont ils ont fait l'objet du fait de leurs origines roms ; que les requérants ne justifient par aucun élément suffisamment probant du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite et alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme D... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle

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N° 15NC00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00061
Date de la décision : 19/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-19;15nc00061 ?
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