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28/04/2016 | FRANCE | N°15NC00825

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 28 avril 2016, 15NC00825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, M. et Mme C...B..., M. et Mme M...G..., M. D...L..., Mme A... K...et M. et Mme H...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire et un permis de démolir à la SCI La Villa Mimosas en vue de la construction d'un immeuble d'habitation au 17 rue des Mimosas à Strasbourg, ensemble la décision du 6 juin 2013 rejetant son recour

s gracieux.

Par un jugement n° 1303565 du 3 mars 2015, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association des résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, M. et Mme C...B..., M. et Mme M...G..., M. D...L..., Mme A... K...et M. et Mme H...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire et un permis de démolir à la SCI La Villa Mimosas en vue de la construction d'un immeuble d'habitation au 17 rue des Mimosas à Strasbourg, ensemble la décision du 6 juin 2013 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1303565 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015 complétée par des mémoires enregistrés les 25 février, 11 mars et 23 mars 2016, et un mémoire en production du 24 mars 2016, l'association des Résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, M. et Mme B..., M. et MmeG..., M. L...et MmeK..., M. et MmeH..., représentés par MeE..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303565 du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 ensemble la décision du 6 juin 2013 de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Strasbourg une somme de 3 000 euros à leur verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement d'une somme de 35 € correspondant au timbre de première instance.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 UD du plan d'occupation des sols ;

- l'arrêté contesté méconnait les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet de construction aurait dû être examiné par le service territorial de l'architecture et du patrimoine du Bas-Rhin dès lors qu'il est inscrit dans le périmètre de protection de la maison située 2 rue des Fleurs à Strasbourg ;

- le projet méconnait les dispositions des articles 3 UD, 7 UD, 6 UD, 9UD, 10 UD, 11 UD du règlement du plan d'occupation des sols ;

- la rue des Mimosas est une impasse privée dès lors qu'aucune délibération de classement dans le domaine public n'a été prise et que cette voie n'est pas ouverte à la circulation publique ;

- le projet a été obtenu par fraude ;

- le projet méconnait l'article 11 du règlement du plan d'exposition au risque inondation.

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2015 et 14 mars 2016, la ville de Strasbourg, représentée par la SCP F...-Dörr, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidaire de l'association des Résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, de M. et MmeB..., de M. et MmeG..., de M. L...et Mme K... et de M. et Mme H...le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 12 octobre 2015 et 15 mars 2016, la SCI La Villa Mimosas, représentée par Me Gillig, avocat, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge solidaire de l'association des résidents du quartier rue des Mimosas, impasse des Lavandes et autres à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ayant répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 UD du règlement du plan d'occupation des sols, le jugement n'est pas irrégulier ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en production du 24 mars 2016, la ville de Strasbourg a complété ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me I...pour l'association des résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, M. et MmeB..., M. et MmeG..., M.L..., Mme K...et M. et MmeH..., Me F...pour la ville de Strasbourg et Me J... pour la SCI La Villa Mimosas.

Une note en délibéré, présentée par la SCP F...-Dörr, pour la ville de Strasbourg, a été enregistrée le 1er avril 2016.

Considérant ce qui suit :

1. L'association des résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, M. et MmeB..., M. et MmeG..., M.L..., Mme K...et M. et Mme H...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le maire de Strasbourg a délivré un permis de construire et un permis de démolir à la SCI La Villa Mimosas, pour la construction d'un immeuble d'habitation de neuf logements, 17 rue des Mimosas à Strasbourg, ensemble la décision du 6 juin 2013 de rejet de leur recours gracieux.

2. Ils relèvent appel du jugement du 3 mars 2015 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013, ensemble le rejet de leur recours gracieux.

Sur les conclusions d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 UD du règlement du plan d'occupation des sols :

3. Les requérants soutiennent que l'emprise au sol ne peut dépasser 40 % de 1 300 m² soit 520 m² alors que le rez-de-chaussée occupe déjà cette surface, sans prendre en compte les 70,2 m² de terrasses et balcons qui créent de l'emprise lors de la projection du volume sur le sol, ainsi que la rampe d'accès au sous-sol.

4. Aux termes de l'article 9 UB du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Strasbourg : " Dans les différentes zone, l'emprise au sol des constructions de toute nature, rapportée à la surface du terrain ne peut excéder le pourcentage suivant : (...) / A la Robertsau : zone ROB UD 2 : 40% (...) ". Cet article précise également que " dans toutes les zones où le pourcentage précité est limité à 40 ou 50 %, celui-ci peut-être majoré de 10 % au maximum pour des constructions d'une hauteur hors tout égale ou inférieure à 3,50 mètres" et que : " (...) Les surplombs situés à plus de 2,50 mètres, mesurés à compter du niveau de la voie de desserte du terrain, ne sont pas pris en compte pour le calcul de l'emprise au sol.". Ces dispositions qui définissent l'emprise au sol, à savoir la consommation de terrain par la construction, ne permettent de majorer la surface d'emprise au sol des constructions autorisées qu'à la condition qu'aucun point de la construction projetée ne s'élève à plus de 3,50 mètres, à l'exclusion des surplombs de plus de 2,50 mètres.

5. Il ressort des plans du dossier de demande de permis de construire que la surface du terrain d'assiette du projet autorisé par le permis de construire contesté est de 1 300 m² et que l'emprise au sol du projet soumis à autorisation est de 520 m², soit 40 % du taux d'emprise.

6. Eu égard aux dispositions précitées et à la localisation du projet dans la zone ROB UD 2, l'emprise au sol maximale à retenir pour le terrain d'assiette de la construction projetée est de 44 %, soit 572 m².

7. Les balcons et terrasses en surplomb qui sont tous situés à une hauteur supérieure à 2,50 mètres mesurés à compter du niveau de la voie et les terrasses au niveau du rez-de-chaussée de 21,25 m², 22,51 m², 16,26 m², 10,22 m² soit 70,2 m² qui ne comportent pas de fondations particulières, n'avaient pas à être prises en compte pour le calcul de l'emprise au sol.

8. En revanche, l'espace vert sur dalle béton, de 112,71 m², qui est aménagé sur la partie avancée du sous-sol et fait corps avec le gros oeuvre de la construction correspond à une consommation de mètres carrés ainsi que la rampe d'accès au sous-sol. Dans ces conditions, l'emprise au sol projeté est supérieure à la majoration de 10 % autorisée.

9. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire accordé méconnait l'article 9 UD du règlement du plan d'occupation des sols.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 UD du règlement du plan d'occupation des sols :

10. Les requérants soutiennent que la définition volumétrique et architecturale des façades et de la toiture plate du projet, de forme contemporaine, porte atteinte au caractère des lieux avoisinants dès lors qu'elle ne s'intègre pas à la composition des façades et des toitures des maisons individuelles de la rue des Mimosas et de l'impasse des Lavandes, qui présentent une unité architecturale.

11. Aux termes de l'article 11 UD du règlement du plan d'occupation des sols de Strasbourg : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / La définition volumétrique et architecturale des façades et des toitures doit s'intégrer à la composition de la rue, de la place, de l'îlot (...) ".

12. Le secteur du quartier de la Robertsau, dans lequel doit s'intégrer la construction en litige présente un intérêt et un caractère architectural particulier, qui résulte de l'aménagement cohérent des constructions dans le cadre du lotissement qui est à l'origine de l'urbanisation de ce secteur. Or, le projet en litige, qui se présente sous la forme d'une construction réunissant des éléments cubiques, intégrant une toiture plate, des bardages en métal et s'implantant à l'alignement de la rue des Mimosas ne s'intègre pas, par la définition volumétrique et architecturale des façades et des toitures retenues, à la composition de la rue alors même que les auteurs du plan d'occupation des sols en ont fait, dans ce secteur, un élément du parti d'urbanisme. Par suite, le permis de construire accordé méconnait les dispositions précitées de l'article 11 UB du règlement du plan d'occupation des sols.

13. Aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier".

14. Pour l'application de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de leur requête par l'association des Résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, M. et MmeB..., M. et MmeG..., M. L...et MmeK..., M. et MmeH..., ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à fonder l'annulation de la décision contestée.

15. En conclusion de ce qui précède, l'association des résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, M. et MmeB..., M. et MmeG..., M.L..., Mme K... et M. et Mme H...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association des résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, M. et MmeB..., M. et MmeG..., M.L..., Mme K... et M. et Mme H...qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la ville de Strasbourg et la SCI La Villa Mimosas demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

18. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Strasbourg et de la SCI La Villa Mimosas, une somme de 750 euros chacune à verser à l'association des résidents du quartier rue des Mimosas, impasse des Lavandes, M. et MmeB..., M. et MmeG..., M. L..., Mme K...et M. et Mme H...au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 mars 2015 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 mars 2013 et la décision du 6 juin 2013 du maire de la ville de Strasbourg sont annulés.

Article 3 : La ville de Strasbourg et la SCI La Villa Mimosas verseront chacun une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à l'association des résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, M. et MmeB..., M. etG..., M.L..., Mme K... et M. et Mme H...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association des résidents du quartier rue des Mimosas-impasse des Lavandes, M. et Mme C...B..., M. et Mme M...G..., M. D...L..., Mme A...K...et M. et MmeH..., à la ville de Strasbourg et à la SCI La Villa Mimosas.

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N° 15NC00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00825
Date de la décision : 28/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SELARL LE DISCORDE-DELEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-04-28;15nc00825 ?
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