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10/05/2016 | FRANCE | N°16NC00122

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 10 mai 2016, 16NC00122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'état exécutoire émis par la commune d'Amanvillers à son encontre pour un montant de 11 668,44 euros au titre de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur dit " La Pariotte ".

Par jugement n° 0900302 du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire.

Par un arrêt n° 12NC01617 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requê

te d'appel formée par la commune d'Amanvillers.

Par une décision n° 371685 du 20 janvi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'état exécutoire émis par la commune d'Amanvillers à son encontre pour un montant de 11 668,44 euros au titre de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur dit " La Pariotte ".

Par jugement n° 0900302 du 25 juillet 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le titre exécutoire.

Par un arrêt n° 12NC01617 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête d'appel formée par la commune d'Amanvillers.

Par une décision n° 371685 du 20 janvier 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune d'Amanvillers, annulé l'arrêt n° 12NC01617 de la cour administrative d'appel de Nancy du 27 juin 2013 et a renvoyé l'affaire à la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 septembre et 17 octobre 2012, la commune d'Amanvillers, représentée par la SELAS MetR avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juillet 2012 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune d'Amanvillers soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier n'apparaissent pas sur la minute de la décision ;

- la participation au PAE peut être réclamée à M. A...dès lors que l'ensemble des travaux prescrits par le PAE ont été réalisés de 1998 à 2001, soit dans le délai imparti, avant la délivrance du permis de construire octroyé à M.A... et avant la caducité du PAE le 31 janvier 2001 ;

- les travaux étaient suffisamment avancés pour permettre aux deux terrains, propriétés de M. A..., de recevoir des constructions et de justifier une participation au titre du PAE ;

- M. A...a confondu les travaux réalisés dans le lotissement " La Pariotte " et ceux exécutés en vue de la mise en oeuvre du PAE du secteur dit " La Pariotte " ;

- si l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme exige que les équipements publics prévus au PAE soient réalisés à la date prévue, il n'impose pas que les permis de construire soient délivrés à l'intérieur de ce délai.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2013, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune d'Amanvillers la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens énoncés par la commune sont infondés, les travaux n'ayant pas été réalisés dans le délai fixé par le conseil municipal et l'article L 332-11 du code de l'urbanisme n'ayant pas été méconnu ;

- subsidiairement, les autres moyens qu'il a soulevés en première instance sont fondés.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2013, à la suite d'une mesure d'instruction ordonnée par la Cour, la commune d'Amanvillers conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que la taxe locale d'équipement avait été instituée dans la commune.

Par un mémoire enregistré le 8 avril 2016, la commune d'Amanvillers conclut aux mêmes fins que la requête.

Elle soutient, à titre subsidiaire, que M. A...ne pourra obtenir qu'une décharge partielle de la somme mise à charge à hauteur de 1 235,20 euros, la taxe locale d'équipement étant instituée dans la commune depuis le 26 février 1972.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Tréand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que, par une délibération du 16 janvier 1998, le conseil municipal de la commune d'Amanvillers a approuvé un projet d'aménagement d'ensemble (PAE) sur le secteur dit " la Pariotte " ; que, par un arrêté du 12 août 2008, le maire de la commune d'Amanvillers a autorisé M. et Mme A...à construire une maison d'habitation sur leur terrain situé à " la Pariotte " et a fixé à 50 000 francs (7 622,45 euros) le montant de leur participation au titre du PAE ; que, le 21 novembre 2008, la commune d'Amanvillers a émis à l'encontre de M. A...un état exécutoire d'un montant de 11 668,44 euros au titre de cette participation ; que M. A...a formé opposition à cet état exécutoire devant le tribunal administratif de Strasbourg qui en a prononcé l'annulation par un jugement du 25 juillet 2012 ; que la commune d'Amanvillers interjette appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être régulièrement signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté du 25 juillet 2012 est revêtue des signatures requises par le code de justice administrative ; que, par suite, le défaut de signature de l'ampliation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg transmise à la commune d'Amanvillers est sans influence sur la régularité de celui-ci ;

Sur la régularité du titre exécutoire émis le 21 novembre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

4. Considérant que le titre de perception émis le 21 novembre 2008 par la commune d'Amanvillers, soit avant la modification de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales par la loi susvisée du 12 mai 2009, était dépourvu de toute signature et qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que le bordereau journalier portant la signature de l'autorité compétente, qui constitue le titre exécutoire auquel sont annexés les titres de perception individuels, ait été porté à la connaissance de M. A...en même temps que le titre de perception litigieux ; que, par suite, ce dernier est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la commune d'Amanvillers, que M. A...était fondé, pour ce seul motif, à solliciter la décharge intégrale de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 21 novembre 2008 ; que, dès lors, la commune d'Amanvillers n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Amanvillers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Amanvillers le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Amanvillers est rejetée.

Article 2 : La commune d'Amanvillers versera à M. A...une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Amanvillers et à M. C... A....

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N° 16NC00122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00122
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public - Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier TREAND
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : M et R AVOCATS ; MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS ; M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-05-10;16nc00122 ?
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