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21/06/2016 | FRANCE | N°15NC00079

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 juin 2016, 15NC00079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une chute le 1er décembre 2010 sur le trottoir de la rue Buirette à Reims.

Par un jugement n° 1202017 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 jan

vier 2015 et 23 octobre 2015, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une chute le 1er décembre 2010 sur le trottoir de la rue Buirette à Reims.

Par un jugement n° 1202017 du 9 décembre 2014, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2015 et 23 octobre 2015, M. D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 décembre 2014 ;

2°) de condamner la commune de Reims à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner la commune de Reims aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Reims la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'un défaut de motivation, en l'absence de réponse à son argument tiré du défaut de signalisation du danger ;

- ce jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- la commune de Reims n'a pas pris les précautions nécessaires et adaptées aux conditions météorologiques et au caractère particulièrement dangereux de la rue Buirette permettant de prévenir des chutes en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

- la commune n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de la voie publique qui a été la cause directe de son accident ;

- aucune imprudence ne saurait lui être reprochée ;

- à titre subsidiaire, en cas de partage de responsabilité, celle de la commune sera retenue à hauteur des deux-tiers ;

- son incapacité temporaire de travail du 1er décembre 2010 au 1er mai 2011 lui a causé un préjudice financier de 10 000 euros au titre des pertes de revenus ; en raison des souffrances endurées, il est bien fondé à demander une somme de 8 000 euros ; en raison de son incapacité permanente partielle, il a subi un préjudice pour la somme de 12 000 euros ; son préjudice d'agrément s'élève à la somme de 10 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2015 et le 13 novembre 2015, la commune de Reims, représentée par la SELARLB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au régime social des indépendants de Reims, qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Reims.

1. Considérant que M. D... relève appel du jugement du 9 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Reims à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite d'une chute sur le trottoir de la rue Buirette le 1er décembre 2010 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a expressément répondu de manière suffisamment motivée au moyen tiré du défaut d'entretien normal de la voirie, alors même qu'il n'a pas répondu à l'argument de M. D... relatif à l'absence de signalisation du danger ;

3. Considérant, en second lieu, que la contradiction de motifs d'une décision juridictionnelle concerne le bien-fondé et non la régularité de cette décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement en litige serait entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité :

5. Considérant que, pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er décembre 2010, vers 11h30, M. D..., né en 1962, a fait une chute sur un trottoir enneigé et verglacé, rue Buirette à Reims, devant l'hôtel de la paix ; qu'il a présenté une fracture non déplacée du col anatomique de l'humérus gauche ; que selon les relevés météorologiques, les températures étaient négatives depuis le 29 novembre 2010 et qu'il était annoncé à Reims et dans ses environs pour la nuit du 30 novembre au 1er décembre 2010 des sols glissants ainsi que de faibles chutes de neige y compris dans la matinée du 1er décembre ; que la température relevée, pour le 1er décembre, était comprise entre -3,7 et -1,8 degrés ; qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de la procédure de viabilité hivernale pour l'année 2010/2011 arrêté par la commune de Reims, la collectivité publique a organisé par l'intermédiaire d'un prestataire privé des opérations de salage qui ont eu lieu en centre-ville, lieu de l'accident, entre 4h30 et 11h00 par une équipe de trois agents, ainsi que par un agent, de 12h00 à 17h00 ; que, par ailleurs, en application du règlement de police de voirie de la commune, il appartient aux riverains des voies publiques notamment de balayer la neige des trottoirs et de jeter du sable ou de la cendre ou des sciures en cas de verglas ; qu'enfin, des bacs à gravillons ont été mis à la disposition des riverains au cours de l'hiver 2010-2011 et notamment place d'Elron, à proximité de la rue Buirette ; que le maire de la commune de Reims, qui ne saurait être tenu de remédier, totalement et en tous lieux, au risque de verglas dès son apparition, doit ainsi être regardé comme ayant mis en oeuvre, dans l'exercice de son pouvoir de police résultant des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les moyens nécessaires pour traiter préventivement et curativement les phénomènes glissants résultant des conditions météorologiques ; que, par suite, et eu égard aux circonstances dans lesquelles est survenu l'accident, celui-ci ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien de la voie publique compte tenu des conditions météorologiques des jours précédents et du jour de l'accident, qui n'exigeaient d'ailleurs aucune signalisation particulière ; que M. D... pouvait raisonnablement s'attendre à la présence de neige et de verglas sur le trottoir ; qu'ainsi les risques de dérapage ou de chute sont de ceux contre lesquels il appartient aux usagers de la voie publique de se prémunir en prenant toutes précautions utiles ; que, dès lors, cet accident est entièrement imputable à l'imprudence de la victime ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Reims présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., au régime social des indépendants de Reims et à la commune de Reims.

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N° 15NC00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00079
Date de la décision : 21/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-21;15nc00079 ?
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