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22/06/2016 | FRANCE | N°16NC00493

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 22 juin 2016, 16NC00493


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état, d'une part, et l'étendue des conséquences en découlant, d'autre part.

Par une ordonnance n° 1502133 du 9 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :>
1°) - d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nancy de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état, d'une part, et l'étendue des conséquences en découlant, d'autre part.

Par une ordonnance n° 1502133 du 9 mars 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) - d'annuler l'ordonnance du 9 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Nancy ;

2°) - de faire droit à sa demande d'expertise médicale ;

3°) - de condamner le centre hospitalier de l'ouest vosgien au règlement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la présente demande tend à l'obtention d'une expertise judiciaire alors que la demande présentée par son père, ayant donné lieu au jugement du 19 octobre 1999, dont se prévaut le centre hospitalier, était une demande indemnitaire ;

- ces demandes ne peuvent avoir le même objet en raison des périodes considérées ;

- le juge administratif considère que des demandes distinctes ont un objet différent quand elles ne portent pas sur la même période ;

- la première demande préalable adressée au centre hospitalier ne pouvait concerner que la période entre sa naissance et la date de cette demande ;

- le centre hospitalier ne peut donc lui opposer l'autorité de la chose jugée ;

- il est bien fondé à former une demande indemnitaire pour des périodes différentes de celle qui a fait l'objet du jugement du 19 octobre 1999, si tant est que la nature exacte de ces demandes soit établie ;

- seule une expertise permettra d'établir la cause du préjudice ainsi que son étendue pour les périodes considérées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2016, le centre hospitalier de l'ouest vosgien, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête de M.A....

Il soutient que :

- l'utilité d'une mesure d'expertise s'apprécie dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel recevable ;

- c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'une nouvelle demande au fond de M. A...se heurterait à l'autorité de la chose jugée par le précédent jugement du 19 octobre 1999 ;

- la saisine du tribunal administratif de Nancy en 1998 ne se limitait pas à l'indemnisation des préjudices subis entre 1987 et 1992, mais portait sur l'indemnisation de l'ensemble de séquelles en lien avec la faute qui était imputée au centre hospitalier ;

- c'est le principe même de sa responsabilité qui a été définitivement écarté par ledit jugement ;

- il émet, à titre subsidiaire, les plus expresses réserves quant à l'engagement de sa responsabilité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E...A...a, par courrier du 22 décembre 1992, saisi le centre hospitalier de Neufchâteau d'une demande préalable d'indemnisation concernant les lésions que son fils Sofyan présentait à la naissance, survenue dans cet établissement le 23 octobre 1987. Par décision du 30 juin 1993, mentionnant les délais et voies de recours, notifiée à M. A...le 3 juillet 1993, le centre hospitalier a rejeté cette demande. M. E... A..., agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'administrateur de son fils alors mineur, a saisi le 18 juin 1998 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une requête tendant à mettre en cause la responsabilité du centre hospitalier de Neufchâteau en raison des préjudices qu'il estimait avoir subis, ainsi que son fils, du fait des traumatismes constatés lors de la naissance de ce dernier. Par jugement du 19 octobre 1999, le tribunal administratif de Nancy, à qui la requête avait été transmise, a rejeté celle-ci comme irrecevable au motif que la décision du centre hospitalier du 30 juin 1993 n'ayant pas été contestée dans le délai de recours mentionné, elle était devenue définitive.

2. M. B...A...interjette appel de l'ordonnance du 9 mars 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à prescrire, au contradictoire du centre hospitalier de l'ouest vosgien, nouvelle appellation du centre hospitalier de Neufchâteau, une expertise médicale aux fins de déterminer, d'une part la date de consolidation de son état et, d'autre part, l'étendue des conséquences en découlant.

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites.

4. Il résulte de l'instruction que la requête présentée par le père de M.A..., ayant fait l'objet d'un rejet par le jugement du 19 octobre 1999 du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif, constituait, à raison de ses termes et de son objet, une demande de condamnation du centre hospitalier de Neufchâteau en réparation des traumatismes qu'aurait subis son fils Sofyan lors de sa naissance dans cet établissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas justifié que la demande d'expertise de M. B...A...vise à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de l'ouest vosgien sur d'autres faits ou fondements juridiques que ceux invoqués lors de la précédente demande de son père. Dès lors, c'est à bon droit que le juge des référés a estimé que l'autorité de la chose jugée s'attachant au rejet par le tribunal administratif de la demande présentée par son père pouvait être opposée à une nouvelle demande de sa part.

5. .En se bornant à faire valoir que le même fait générateur peut ouvrir droit à indemnisation pour des périodes différentes de celles qui ont fait l'objet du jugement du 19 octobre 1999, M. A...ne démontre pas que l'expertise sollicitée pourrait, eu égard au motif de rejet retenu par ledit jugement, déboucher sur une nouvelle instance devant le tribunal administratif au sens des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'expertise. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A..., au centre hospitalier de l'ouest vosgien et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne.

Fait à Nancy, le 22 juin 2016.

La présidente de la Cour

Signé :

La République mande et ordonne au préfet des Vosges, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

2

15NC00493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 16NC00493
Date de la décision : 22/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-06-22;16nc00493 ?
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