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05/07/2016 | FRANCE | N°15NC01032

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2016, 15NC01032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 3 383 564 euros et une rente annuelle de 204 409 euros en réparation des préjudices résultant de la sclérose latérale amyotrophique dont elle a été atteinte à la suite d'une vaccination contre le virus de l'hépatite B.

M. B...C...a prése

nté un mémoire en intervention devant le tribunal administratif de Nancy afin de dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser, dans le dernier état de ses écritures, une somme de 3 383 564 euros et une rente annuelle de 204 409 euros en réparation des préjudices résultant de la sclérose latérale amyotrophique dont elle a été atteinte à la suite d'une vaccination contre le virus de l'hépatite B.

M. B...C...a présenté un mémoire en intervention devant le tribunal administratif de Nancy afin de demander la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 320 000 euros en réparation de ses propres préjudices.

Par un jugement n° 1201766 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a limité aux sommes de 2 228 582,30 euros et de 120 306,41 euros le montant respectif des dommages et intérêts et de la rente annuelle mis à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices subis par Mme C...et a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, et deux mémoires en réplique enregistrés les 31 mars et 7 juin 2016, l'ONIAM, représenté par la société d'avocats Vatier et Associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2015 et, à titre principal, de ramener la condamnation mise à sa charge à la somme de 1 695 084,15 euros, à titre subsidiaire, de ramener ce montant à 1 696 442,87 euros, et, en tout état de cause, de porter le montant de la rente allouée par les premiers juges de 120 306,41 euros à 125 796,03 euros ;

2°) de déduire du montant de la condamnation mise à sa charge la somme de 100 000 euros allouée à titre provisionnel par les premiers juges ;

3°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de produire la liste de ses débours.

L'ONIAM soutient que :

- les conclusions présentées par M. C...sont irrecevables ;

- l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme C...interdit de procéder à une capitalisation des frais futurs liés à l'adaptation de son véhicule ;

- la somme allouée par les premiers juges au titre de ces frais d'adaptation doit être ramenée de 54 582,75 euros à 17 925,07 euros, cette dernière somme étant seule justifiée par la production de factures ;

- les pertes de revenus subies par Mme C...du 22 novembre 1996, date de sa mise en invalidité, au 31 décembre 2014 doivent être évaluées sur la base des revenus perçus au cours des années 1993 à 1995 qui correspondent à un revenu annuel de référence de 13 985,72 euros ;

- il convient de déduire des revenus que l'intéressée aurait dû percevoir de 1996 à 2014, d'un montant total de 298 813,42 euros, les salaires déclarés en 1996 et 1997, la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie pendant toute la période et l'indemnité versée par l'institut de prévoyance du groupe Mornay entre 2005 et 2014, d'un montant total de 219 177,58 euros ;

- les pertes de gains professionnels actuels doivent, à titre principal, être ramenées de la somme de 85 000 euros à celle de 42 028 euros, et, à titre subsidiaire, être maintenues à la somme de 85 000 euros ;

- l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme C...s'oppose à la capitalisation des pertes de gains professionnels futurs, prise en compte par les premiers juges pour un montant de 92 470 euros ;

- l'indemnisation de ce chef de préjudice est subordonnée à la production de justificatifs attestant des revenus de remplacement ;

- à titre subsidiaire, les pertes de gains professionnels subis à compter de 2015 peuvent être capitalisées jusqu'à ce que l'intimée atteigne l'âge de 62 ans, pour un montant de 17 508,69 euros ;

- les prestations servies à l'intimée ont pour effet de réparer l'intégralité de ce préjudice ;

- l'expert a évalué à 3 heures par jour de 1998 à 2001 l'assistance par une tierce personne non spécialisée, à laquelle vient s'ajouter, à compter de 2001, le besoin d'une assistance active 24 heures sur 24 ;

- eu égard aux besoins estimés en assistance par tierce personne à un montant de 1 880 827,94 euros du 1er janvier 1998 au 26 mars 2015 et aux prestations servies à l'intimée au cours de la même période, d'un montant de 570 683,61 euros, l'indemnisation allouée à ce titre doit être ramenée à 1 310 144,33 euros ;

- la rente allouée au titre des dépenses de santé doit être ramenée de 2 538,41 euros à 2 028,03 euros ;

- la somme allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire pour un montant de 400 000 euros doit être ramenée à un capital de 98 549,76 euros assorti, pour l'avenir, d'une rente annuelle d'un montant de 6 000 euros ;

- les moyens invoqués par l'intimée en vue d'obtenir un rehaussement des montants alloués en réparation des dépenses de santé, des besoins en assistance par une tierce personne à compter du 26 mars 2015, des frais d'adaptation du logement, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel et du préjudice lié à une pathologie évolutive ne sont pas fondés ;

- à supposer que les préjudices sexuel et d'agrément ne puissent être indemnisés en l'absence de consolidation, le préjudice lié à une pathologie évolutive pourra faire l'objet d'une réparation pour un montant n'excédant pas 25 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2015, complété par deux mémoires enregistrés les 12 avril et 13 juin 2016, Mme D... C...et M. B...C..., représentés par MeA..., concluent au rejet de la requête, à ce que les dépens soient mis à la charge de l'ONIAM, ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par la voie d'un appel incident, demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 26 mars 2015 et de porter le montant de la condamnation mise à la charge de l'ONIAM à la somme de 4 245 223,40 euros et le montant de la rente annuelle incombant à l'office à la somme de 191 680 euros, ces montants étant assortis des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2011 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 28 septembre 2012 ;

2°) de condamner l'ONIAM à verser la somme de 320 000 euros à M. C...en réparation de ses préjudices, ce montant étant assorti des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2015 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 janvier 2016.

Ils soutiennent que :

- l'ONIAM n'est pas recevable à demander, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, la réduction des sommes allouées au titre des dépenses de santé et de l'assistance par une tierce personne ;

- les conclusions présentées par M. C...ne relèvent pas d'un litige distinct de l'appel principal ;

- les sommes allouées par les premiers juges en réparation des dépenses de santé doivent être portées à 61 213 euros en capital et à 4 250 euros au titre de la rente ;

- les frais engagés pour l'adaptation du logement doivent être portés à 97 237,38 euros ;

- les frais d'adaptation du véhicule, incluant son coût d'acquisition, s'établissent à 54 583,44 euros et justifient l'allocation d'une rente annuelle d'un montant de 4 300 euros ;

- l'assistance par une tierce personne représente 9 heures par jour entre 1998 et 2000 et 30 heures par jour à compter de l'année 2001 ;

- le coût horaire de cette assistance s'établit à 15 euros entre 1998 et 2000, 19 euros entre 2001 et 2006, 21,31 euros entre 2007 et 2011, 21,60 euros en 2012 et 2013 et 21,82 euros à compter de 2014 ;

- le montant de l'assistance par tierce personne s'établit, après déduction des prestations sociales, à 2 851 773 euros pour la période de 1998 à 2015 et à 179 130 euros par an pour la période postérieure à 2015 ;

- les pertes de gains professionnels subies par Mme C...doivent être évaluées sur la base des revenus perçus en 1994, soit 14 665 euros, actualisées afin de tenir compte de l'inflation ;

- ces pertes doivent être réparées, après déduction des prestations sociales, par le versement d'une somme de 95 879,06 euros au titre de la période de 1997 à 2015 et d'une rente annuelle de 4 000 euros à compter de 2016 ;

- Mme C...subit des souffrances physiques, un préjudice esthétique temporaire, un préjudice sexuel, un préjudice d'agrément et un déficit fonctionnel temporaire qui s'établissent, respectivement, à 100 000 euros, 15 000 euros, 50 000 euros, 50 000 euros et 400 000 euros ;

- elle subit un préjudice lié au caractère évolutif de sa pathologie, qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 600 000 euros ;

- les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ne font pas obstacle à l'indemnisation des préjudices propres subis par M.C... ;

- à supposer que ces dispositions, dans leur rédaction issue de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, fassent obstacle à l'indemnisation de M.C..., celui-ci se trouverait privé d'un droit de créance né antérieurement à ladite loi ;

- M. C...subit un préjudice d'affection et des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels qui doivent être évalués, respectivement, à 70 000 euros et 250 000 euros.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions formées par M. C...tendant à obtenir, par la voie de l'appel incident, l'indemnisation de ses préjudices propres dès lors que de telles conclusions soulèvent un litige distinct de celui dont l'ONIAM a saisi la cour et qui porte sur l'indemnisation allouée, par le jugement attaqué, à Mme C...en réparation des préjudices imputables à sa vaccination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour l'ONIAM, a été enregistrée le 30 juin 2016.

1. Considérant que MmeC..., qui exerçait la profession de secrétaire dans un laboratoire d'analyses médicales et était à ce titre tenue de se faire vacciner contre l'hépatite B, a reçu trois injections du vaccin contre cette hépatite entre janvier et mars 1993 ; qu'ayant développé une sclérose latérale amyotrophique postérieurement à ces trois injections, elle a présenté une demande d'indemnisation à l'ONIAM sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; qu'après le rejet de sa demande par une décision de l'ONIAM du 25 juin 2012, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Nancy en vue d'obtenir la réparation de l'ensemble de ses préjudices pour un montant fixé, dans le dernier état de ses écritures, à 3 383 564 euros en capital et à 204 409 euros de rente annuelle ; que, par un mémoire en intervention présenté en cours d'instance, M.C..., époux de la requérante, a également sollicité la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices propres pour un montant total de 320 000 euros ; que par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Nancy a limité à 2 128 582,30 euros le montant de la condamnation de l'ONIAM à réparer les préjudices de Mme C..., a assorti cette somme d'une rente annuelle de 120 306,41 euros et a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'époux de l'intéressée ; que l'ONIAM, qui ne conteste pas le principe d'une réparation au titre de la solidarité nationale, relève appel de ce jugement et demande à la cour de réduire le montant des dommages et intérêts versés à MmeC... ; que, par la voie d'un appel incident, Mme C...demande que le montant des réparations mises à la charge de l'ONIAM soit porté à 4 245 223,40 euros en capital et à 191 680 euros au titre de la rente annuelle, et M. C...réitère sa demande de condamnation de l'office à l'indemniser de ses propres préjudices ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par M.C... :

2. Considérant que, par la voie d'un appel incident, M. C... demande la réformation du jugement du 26 mars 2015, qui lui a été notifié le 4 avril 2015, en tant que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses propres préjudices ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal formé par l'ONIAM qui ne conteste que l'indemnisation allouée, par ce jugement, à Mme C...en réparation des préjudices imputables à sa vaccination ; que par suite, l'appel incident présenté par M. C... le 15 septembre 2015, après l'expiration du délai d'appel, est irrecevable ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par l'ONIAM :

3. Considérant que le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que cette faculté doit cependant se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son appel ; qu'il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hormis le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen présenté avant l'expiration du délai d'appel ;

4. Considérant que, dans sa requête présentée en appel, l'ONIAM ne contestait que les sommes mises à sa charge par le tribunal administratif de Nancy au titre de la solidarité nationale, en réparation des pertes de revenus, des frais de véhicule adapté et du déficit fonctionnel subis par MmeC... ; que si, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, l'ONIAM a également contesté les montants retenus par les premiers juges au titre des dépenses de santé et de l'assistance par une tierce personne, il a été condamné à réparer ces chefs de préjudice au titre de la solidarité nationale ; qu'ainsi, ces chefs de préjudice, au demeurant discutés par l'intimée dans son appel incident, se rattachent à la même cause juridique que ceux qui sont discutés dans la requête d'appel ; qu'il s'ensuit que l'ONIAM est recevable à les contester malgré l'expiration du délai d'appel ;

Sur les préjudices de Mme C...:

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par les premiers juges, que la sclérose latérale amyotrophique dont Mme C... est atteinte a entraîné une dégradation importante de son état de santé au milieu de l'année 2001, qui a nécessité son placement sous assistance respiratoire et rendu impossible l'usage de la marche ; que l'intéressée supporte à ce titre des dépenses de santé, pour un montant évalué par l'expert à 330 euros par mois, soit 3 960 euros par an, qui ne sont pas remboursées par les organismes de sécurité sociale ; que ces dépenses exposées pour l'acquisition de couches, d'alèzes, de gants de nettoyage, de produits antiseptiques et d'huiles de massages incluent également, ainsi que le soutient Mme C..., les frais relatifs à l'achat de compléments alimentaires, notamment en vitamine D, que l'expert prend en compte dans son évaluation ; qu'en outre, il résulte du rapport d'expertise précité et de la facture du 24 janvier 2014 produite par l'intéressée que celle-ci a pris en charge, sans en obtenir le remboursement, une partie des frais d'acquisition de son fauteuil roulant, lequel a été renouvelé à deux reprises depuis 2001, pour un montant total de 1 153,63 euros ; qu'ainsi, le montant total des dépenses de santé restées à la charge de Mme C...pour la période de juillet 2001 à juillet 2016 doit être évalué à 60 553,63 euros ;

6. Considérant, d'autre part, qu'eu égard au montant annuel des dépenses de santé visées au point précédent, soit 3 960 euros, et des frais restés à la charge de la requérante pour un montant de 553,63 euros après l'acquisition de son dernier fauteuil roulant, lequel doit être renouvelé tous les quatre ans, le montant de la rente annuelle versée à ce titre à Mme C...doit être fixé à 4 100 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à soutenir que le montant des réparations mises à la charge de l'ONIAM au titre des dépenses de santé doit être porté de 32 353,63 euros à 60 553,63 euros en capital et de 2 538,41 euros à 4 100 euros en ce qui concerne la rente annuelle ;

S'agissant des frais d'adaptation du logement :

8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges, que la dégradation de l'état de santé de Mme C...a nécessité l'installation en 1996 d'une douche à l'italienne dans la salle de bains de la maison familiale ; qu'eu égard au coût d'aménagement d'un tel équipement, et en l'absence de factures produites à l'instance par l'intimée de nature à justifier du montant exact des dépenses exposées, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant une somme de 5 000 euros ;

9. Considérant, d'autre part, que Mme C...demande, pour la première fois en appel, la prise en charge, au titre de la solidarité nationale, de travaux visant à la climatisation de l'ensemble de sa résidence ; qu'eu égard à son état qui la contraint à rester alitée, cet équipement doit être regardé, pour la climatisation de la seule salle de séjour dans laquelle vit l'intéressée, comme étant en lien avec les préjudices qu'elle subit du fait de sa vaccination ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, eu égard notamment au devis produit par Mme C..., en l'évaluant à 3 000 euros ; qu'en revanche, elle n'établit pas que son handicap exigerait la réalisation d'une terrasse aux abords de sa résidence ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est seulement fondée à demander que les frais d'adaptation de son logement soient portés de la somme de 66 475,54 euros, allouée par les premiers juges pour la réalisation d'une véranda et non contestée en appel, à celle de 74 475,54 euros ;

S'agissant des frais d'adaptation du véhicule :

11. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient MmeC..., seul le surcoût lié à l'aménagement de son véhicule au handicap qu'elle présente peut être mis à la charge de la solidarité nationale, à l'exclusion du coût d'achat du véhicule lui-même ; qu'il résulte des pièces produites par l'intéressée que les frais nécessaires à l'adaptation de son véhicule se sont élevés aux montants, non contestés par l'ONIAM, de 7 886,74 euros en 2008 et de 10 038,33 euros en 2015, soit un montant total de 17 925,07 euros ;

12. Considérant, d'autre part, que MmeC..., affectée d'un déficit fonctionnel qui n'a cessé d'augmenter depuis le diagnostic de sa maladie jusqu'à atteindre un taux de 99 % en 2014, présente un handicap qui exige l'utilisation d'un véhicule adapté ; que si le caractère évolutif de la pathologie dont l'intéressée est atteinte ne permet pas sa consolidation, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'indemnisation de son préjudice qui revêt un caractère certain ; qu'ainsi, les premiers juges ont pu, à bon droit, tenir compte du nécessaire renouvellement d'un véhicule adapté tous les sept ans et, sur la base des seules dépenses exposées en 2015 pour l'adaptation de cet équipement, procéder à une capitalisation pour fixer à 34 354 euros le montant des frais d'aménagement à engager pour l'avenir ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif n'a fait une appréciation ni excessive, ni insuffisante du chef de préjudice susvisé en l'évaluant à la somme totale de 52 279,07 euros ;

S'agissant des frais d'assistance par une tierce personne :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise précité, que l'état de Mme C...a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de trois heures d'aide non spécialisée pendant la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2001 ; que l'intéressée, qui a fait l'objet d'une trachéotomie et a été placée sous assistance respiratoire au cours du mois de juillet 2001, requiert depuis lors une assistance quotidienne non spécialisée de façon continue, ainsi qu'une aide spécialisée à raison de six heures par jour ;

15. Considérant, d'une part, que l'assistance non spécialisée assurée à Mme C...de 1998 à la date de lecture du présent arrêt a été prise en charge par son entourage, et notamment par son époux ; qu'il y a lieu de calculer le montant de cette assistance sur la base d'un taux horaire moyen de 11 euros, déterminé en tenant compte du salaire minimum moyen augmenté des charges sociales et de l'évolution de ce salaire et de ces charges pendant l'ensemble de la période ; qu'ainsi, le montant de l'assistance non spécialisée s'établit à 42 157,50 euros pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2001 et à 1 445 400 euros pour la période du 1er juillet 2001 à juillet 2016, soit un montant total de 1 487 557,50 euros ;

16. Considérant, d'autre part, que le montant de l'assistance spécialisée pour la période de juillet 2001 à juillet 2011, doit être fixé sur la base d'un taux horaire moyen de 13 euros et en retenant une période de référence de 400 jours par an afin de tenir compte du salaire minimum moyen augmenté des charges sociales, de l'évolution de ce salaire et de ces charges pendant l'ensemble de la période, des congés payés annuels et du caractère spécifique des prestations nécessitées par l'état de MmeC... ; qu'ainsi, en l'absence de pièces au dossier justifiant du versement de rémunérations pour un montant supérieur, l'assistance spécialisée dont bénéficie l'intéressée six heures par jour s'établit à 312 000 euros pour la période de juillet 2001 à juillet 2011 ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que, depuis le mois de juillet 2011, cette aide spécialisée est assurée par des prestataires de l'association GIHP Lorraine rémunérée, selon les factures produites à l'instance, sur la base d'un taux horaire moyen de 21,65 euros ; que, dans ces conditions, les frais de l'assistance spécialisée exposés par Mme C...pour la période de juillet 2011 à la date de lecture du présent arrêt doivent être fixés à 237 067,50 euros ; qu'ainsi, les frais engagés au titre de l'assistance spécialisée s'établissent, pour la période antérieure au présent arrêt, à la somme totale de 549 067,50 euros ;

17. Considérant, enfin, que l'assistance non spécialisée apportée à Mme C...pour la période postérieure au présent arrêt doit être fixée dans les mêmes conditions que pour la période antérieure sur la base d'un coût horaire porté à 13 euros afin de tenir compte de l'évolution du salaire minimum moyen et des charges sociales ; que cette assistance s'établit à 113 880 euros par an ; que, compte tenu des factures précitées qui font apparaître notamment un coût horaire de 21,82 euros en 2014, le montant de l'assistance spécialisée doit être fixé à 47 785 euros par an ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant de l'assistance par une tierce personne s'établit à 2 036 625 euros en capital et à 161 665 euros au titre de la rente annuelle ;

19. Considérant, en second lieu, qu'il convient de déduire de ces montants les sommes perçues par la requérante depuis 1998 au titre de la " majoration tierce personne " et depuis 2007 au titre de la prestation départementale de compensation du handicap ; qu'il résulte des éléments versés au dossier par Mme C...que celle-ci a perçu, à la date de lecture de la présente décision, la somme de 218 145 euros au titre de la majoration précitée, et la somme de 438 430,50 euros au titre de la prestation de compensation, soit un montant total de 656 575,50 euros ; que le montant mensuel de ces prestations s'établit, en 2016, à 1 038,36 euros et à 3 879,25 euros, soit un montant annuel total de 59 011,32 euros ; qu'ainsi, le montant des réparations doit être fixé à 1 380 049,50 euros en capital et à 102 653,68 euros au titre de la rente annuelle ;

20. Considérant que les premiers juges ont alloué à MmeC..., au titre de l'assistance par une tierce personne, la somme de 1 410 004,06 euros en capital et celle de 117 768 euros au titre de la rente annuelle ; que l'ONIAM se borne à soutenir en appel que le montant de la réparation en capital doit être ramené à 1 367 439,43 euros ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il est seulement fondé à demander que l'indemnisation versée à ce titre soit ramenée à 1 380 049,50 euros ; qu'en revanche, en l'absence de contestation par l'ONIAM du montant alloué par les premiers juges au titre de la rente, l'intimée n'est pas fondée à demander une augmentation de celle-ci ;

S'agissant des pertes de gains professionnels :

21. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que Mme C..., qui occupait des fonctions de secrétaire médicale depuis le 27 décembre 1977, a subi plusieurs périodes d'incapacité à compter de l'année 1994 en raison de sa pathologie, a été reconnue invalide de 2ème catégorie le 22 novembre 1996, a définitivement cessé de travailler en mai 1997 et a été licenciée en novembre suivant pour inaptitude physique ; que le montant des pertes de revenus subies par l'intimée doit être évalué au vu des revenus perçus, pour un montant de 14 465 euros, au titre de l'année 1995, au cours de laquelle l'intéressée ne conteste pas qu'elle a bénéficié de la totalité de ses revenus professionnels malgré la dégradation de son état de santé ; que, tenant compte des évolutions de salaires dont Mme C...aurait pu bénéficier entre la date du dommage à l'origine de son incapacité et celle de la fixation par le juge de l'indemnité qui lui est due, il sera fait une juste appréciation des revenus professionnels que l'intimée aurait dû percevoir de 1997 à la date de lecture du présent arrêt en fixant le montant de ces revenus à 325 000 euros ;

22. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des éléments produits par Mme C...que celle-ci a perçu des rappels de salaires au cours de l'année 1997 pour un montant de 5 145 euros, ainsi qu'une pension d'invalidité à partir de l'année 1998 pour un montant total évalué, à la date de lecture de l'arrêt, à 170 547 euros ; qu'elle a également perçu depuis 2005 une pension complémentaire d'invalidité versée par l'institut de prévoyance du groupe Mornay pour un montant total de 63 458 euros ; qu'ainsi, après déduction des rappels de salaires et des prestations servies à l'intimée, il sera fait une juste appréciation des pertes de revenus subies par Mme C...de 1997 à la date de lecture de la présente décision en portant l'indemnisation allouée par les premiers juges à ce titre de la somme de 85 000 euros à celle de 85 850 euros ;

23. Considérant, en second lieu, que l'absence de consolidation de Mme C...ne fait pas obstacle à l'indemnisation de ses pertes de revenus futurs qui, eu égard à la nature de la pathologie dont elle souffre, revêtent le caractère d'un préjudice certain ; qu'il y a lieu de procéder à la capitalisation de ce préjudice sur la base des pertes de revenus subies au titre de l'année 2015, après déduction des prestations servies à l'intéressée, pour un montant évalué à 3 860 euros qui prend suffisamment en compte les revalorisations salariales dont l'intéressée aurait bénéficié depuis 1995 si elle n'avait pas cessé son activité ; qu'ainsi que le fait valoir l'ONIAM en appel, Mme C... a droit à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels jusqu'à la date à laquelle elle aurait été admise à la retraite ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au fait que l'intimée a commencé à travailler à compter du 27 décembre 1977, à l'âge de 20 ans, le départ à la retraite de l'intéressée doit être fixé au 28 novembre 2019, date à laquelle elle aura 62 ans ; que le barème de capitalisation actualisé reposant sur la table définitive de mortalité 2006-2008 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur un taux d'intérêt de 1,04 %, repris par la Gazette du Palais du 26 avril 2016, prévoit, pour une femme de 58 ans à la date du présent arrêt et de 62 ans à la date du dernier arrérage, l'application d'un coefficient de 3,858 ; que, compte tenu de ce coefficient et du montant annuel estimé de la perte de revenus de MmeC..., la capitalisation de ce préjudice s'élève à 14 892 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu de ramener le montant alloué à ce titre par les premiers juges de la somme de 92 470 euros à celle de 14 892 euros ;

24. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de l'indemnisation allouée à Mme C...au titre de ses pertes de revenus passées et à venir doit être ramené de la somme de 177 470 euros à celle de 100 742 euros ;

25. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 7, 10, 13 et 20, et alors que les parties ne contestent pas la somme de 25 000 euros allouée par les premiers juges en réparation de l'incidence professionnelle du dommage, que les préjudices patrimoniaux de Mme C...doivent être réparés par l'allocation d'une somme de 1 693 099,74 euros en capital, assortie d'une rente de 121 868 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels de MmeC... :

26. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges qu'en raison de la sclérose latérale amyotrophique dont elle est atteinte, Mme C... présente un déficit fonctionnel évalué à 25 % à compter du mois d'août 1993, à 33 % à compter d'août 1994 et à 50 % à compter d'avril 1997 ; que l'état de santé de l'intimée s'est encore dégradé à compter du mois de juin 2001, portant son déficit fonctionnel à 80 % ; que ce taux est évalué à 90 % à partir du mois de janvier 2005, puis à 99 % à la date de l'expertise réalisée le 18 septembre 2014 ; qu'eu égard aux taux de déficit fonctionnel retenus par l'expert, notamment depuis le mois de janvier 2005, et à la circonstance que la pathologie dont Mme C... est atteinte ne permet d'espérer aucune amélioration, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice subi par l'intéressée en lui octroyant une somme de 400 000 euros ;

27. Considérant, en deuxième lieu, que, du fait de sa pathologie, Mme C...supporte des souffrances physiques en rapport notamment avec sa situation de handicap, la trachéotomie qu'elle a subie en 2001 et la ventilation respiratoire sous laquelle elle est placée depuis cette même année ; que l'expert évalue ces souffrances à 6 sur une échelle de 0 à 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant la somme allouée à ce titre par les premiers juges de 20 000 euros à 35 000 euros ;

28. Considérant, en troisième lieu, que la pathologie dont souffre Mme C...est à l'origine d'un préjudice sexuel depuis 1994 qui présente, selon l'expert, un caractère définitif ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant la somme allouée à ce titre à l'intéressée de 10 000 euros à 20 000 euros ;

29. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C...n'apporte aucune précision sur les activités sportives et de loisirs qu'elle aurait exercées avant l'apparition de sa pathologie et qu'elle ne serait plus en mesure de pratiquer en raison de son handicap ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif aurait procédé à une insuffisante appréciation du préjudice d'agrément subi par l'intéressée en l'évaluant à 20 000 euros ;

30. Considérant, en dernier lieu, que depuis l'apparition de sa maladie en 1994 et plus encore depuis le diagnostic d'une sclérose latérale amyotrophique en 1997, Mme C...a pu éprouver des inquiétudes morales du fait des conséquences graves qui pouvaient résulter de cette pathologie évolutive, laquelle a d'ailleurs eu pour effet la dégradation progressive de son état de santé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 35 000 euros ;

31. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, alors que les parties ne contestent pas la somme de 15 000 euros accordée par les premiers juges en réparation du préjudice esthétique subi par Mme C...que les préjudices personnels de l'intéressée s'établissent à 525 000 euros ;

32. Considérant que si Mme C...s'est portée partie civile dans l'action pénale engagée, devant le tribunal de grande instance de Paris, contre les responsables des sociétés commercialisant les vaccins qui lui ont été inoculés, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait reçu, à ce titre, quelque somme que ce soit en indemnisation de ses préjudices, alors que le tribunal de grande instance a prononcé, le 9 mars 2016, un non-lieu sur l'action engagée par l'intéressée ;

33. Considérant que, dans ces conditions, il résulte de tout ce qui précède, et notamment des points 25 et 31, que l'ONIAM est seulement fondé à soutenir que le montant total de l'indemnisation mise à sa charge au titre des préjudices subis par l'intimée doit être ramené de 2 228 582,30 euros à 2 218 099,74 euros ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant la somme de 100 000 euros accordée à titre de provision par le tribunal administratif de Nancy ; qu'il résulte encore de ce qui a été dit aux points 7 et 20 que Mme C... est seulement fondée à demander que la rente soit portée de 120 306,30 euros à 121 868 euros ;

Sur la capitalisation des intérêts :

34. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

35. Considérant que Mme C...a demandé la capitalisation des intérêts au tribunal administratif par un mémoire enregistré le 12 janvier 2015 ; que si, à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière, ouvrant droit à la capitalisation de ces intérêts, celle-ci ne pouvait prendre effet avant le 12 janvier 2015, date à laquelle elle a été demandée ; que par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cette capitalisation doit prendre effet à compter du 28 septembre 2012 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

36. Considérant, d'une part que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur ce point par M. et Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ;

37. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices subis par Mme C...est ramenée de la somme de 2 128 582,30 euros à celle de 2 118 099,74 euros (deux millions cent dix-huit mille quatre-vingt dix-neuf euros et soixante-quatorze centimes), assortie d'une rente portée de 120 306,41 euros à 121 868 (cent vingt-et-un mille huit cent soixante-huit) euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1201766 du 26 mars 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'ONIAM versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme D... C...et à M. B... C....

Copie du présent arrêt sera transmise à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

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N° 15NC01032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01032
Date de la décision : 05/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SICHLER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : CABINET MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-07-05;15nc01032 ?
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