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05/08/2016 | FRANCE | N°16NC00472

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 août 2016, 16NC00472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991.

Par un jugement n° 1300922 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en tant que le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2012 et a enjoint a

u ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de cet avantage à compter de cet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991.

Par un jugement n° 1300922 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en tant que le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2012 et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de cet avantage à compter de cette date.

Par un arrêt n° 14NC01645 du 7 mai 2015, la présente cour a rejeté l'appel formé par M. B...ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'intérieur.

Procédure juridictionnelle d'exécution devant la cour :

Par une ordonnance en date du 15 mars 2016, le premier vice-président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 11 mai 2016, M.B..., représenté par Me Dal Molin, demande à la cour :

1°) de condamner l'Etat au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et jusqu'à l'exécution du jugement n° 1300922 rendu le 10 juin 2014 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le ministre de l'intérieur n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy, devenu définitif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Dal Molin, avocat de M.B....

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte " ;

2. Considérant que par un jugement du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant à M. B...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 à compter du 1er janvier 2012 ; que dans l'article 2 de son jugement, le tribunal administratif a " enjoint au ministre de l'intérieur d'accorder à M. B...le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté de deux mois par année de service à compter du 1er janvier 2012, dans un délai de deux mois " ; que les appels, principal et incident, formés contre ce jugement ont été rejetés par un arrêt de la présente cour du 7 mai 2015 ;

3. Considérant qu'à la date du présent arrêt, le ministre de l'intérieur n'a pris aucune mesure d'exécution propre à assurer l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 10 juin 2014 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre le ministre de l'intérieur, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1300922 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le ministre de l'intérieur communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Rousselle, président de chambre,

- Mme Dhiver, présidente,

- M. Fuchs, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 août 2016.

Le rapporteur,

Signé : O. FUCHS

Le président,

Signé : P. ROUSSELLE

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

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N° 16NC00472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00472
Date de la décision : 05/08/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DAL MOLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-08-05;16nc00472 ?
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