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08/09/2016 | FRANCE | N°16NC01293

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 08 septembre 2016, 16NC01293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ont été conformes aux règles de l'art.

Par une ordonnance n° 1502699 du 9 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27

juin 2016, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise médicale en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne ont été conformes aux règles de l'art.

Par une ordonnance n° 1502699 du 9 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, et un mémoire enregistré le 8 septembre 2016, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 juin 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

Elle soutient que :

- elle a été hospitalisée au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne du 18 au 24 juillet 2012, puis à plusieurs reprises par la suite en raison de complications de son état ;

- elle a saisi, le 15 mars 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Champagne-Ardenne d'une demande d'indemnisation ;

- un expert a été désigné afin de procéder à un examen médico-légal sur sa personne ;

- la CRCI a rendu le 9 juin 2015 un avis d'indemnisation sur la base du rapport de l'expert ;

- l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) lui a fait une offre d'indemnisation d'un montant de 13 248,75 euros ;

- elle était fondée, compte tenu de l'importance de ses préjudices et des suites de l'intervention médicale, à solliciter la prescription d'une expertise médicale judiciaire ;

- l'expertise diligentée par la CRCI n'offre pas les garanties d'impartialité et de contradiction d'une expertise judiciaire ;

- la cour ne pourra qu'infirmer l'ordonnance attaquée au regard des stipulations des articles 6§1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- des incohérences ont été relevées dans le rapport de l'expertise diligentée par la CRCI au regard de ses doléances;

- le mémoire de l'ONIAM n'appelle pas d'observations de sa part ;

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2016, la caisse nationale militaire de sécurité sociale informe la Cour qu'elle ne déposera pas de mémoire dans la présente instance, mais se réserve la possibilité d'une intervention lors de la liquidation du préjudice corporel de MmeA....

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2016, le centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, représenté par MeB..., demande à la Cour de rejeter la requête de Mme A....

Il soutient que :

- le complément d'expertise sollicité par Mme A...concerne l'ONIAM et non le centre hospitalier ;

- les contestations de Mme A...portent sur l'appréciation par l'expert de ses préjudices dont l'indemnisation incombe à l'ONIAM ;

- le recours de Mme A...n'est, en tout état de cause, pas fondé ;

- si une expertise a déjà été ordonnée, une nouvelle demande est dépourvue d'utilité dès lors que la première expertise permet de disposer de tous les éléments nécessaires au juge du fond pour apprécier le bien-fondé de la demande ;

- une expertise ordonnée par la CRCI est opposable devant le juges administratif aux différentes parties et présente les mêmes garanties qu'une expertise juridictionnelle ;

- l'utilité d'une nouvelle expertise ne saurait résulter de la seule contestation des conclusions de la première expertise ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2016, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représenté par le cabinet d'avocats Association Vatier et Associés, demande à la Cour :

1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;

2°) de dire et juger qu'il convient d'étendre la mission de l'expert ;

Il soutient que :

- son intervention est strictement définie par les articles L. 1142-1 II et suivants et L. 1142-22 et suivants du code de la santé publique ;

- il n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise, mais sollicite néanmoins qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure sollicitée ;

- il souhaite, en cas d'acceptation de la mesure sollicitée, que la mission de l'expert soit étendue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., alors âgée de 39 ans, a, le 19 juillet 2012, été opérée au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne, par voie coelioscopique, d'une hernie hiatale avec reflux gastro-oesophagien. A la suite de complications, elle a fait l'objet de plusieurs autres interventions chirurgicales. Mme A...a saisi le 15 mars 2013 la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de Champagne-Ardenne d'une demande tendant à la réparation des préjudices consécutifs à l'opération chirurgicale initiale et ses conséquences. Après avoir désigné un expert qui a remis son rapport le 27 mars 2015, la CRCI a émis, le 9 juin 2015, un avis aux termes duquel la réparation des préjudices de Mme A...incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), l'état de santé de l'intéressée était consolidé à la date du 10 mars 2015 et enfin qu'il appartenait à l'ONIAM d'adresser une offre d'indemnisation à MmeA.... Par un courrier du 30 octobre 2015, l'ONIAM a fait à celle-ci une offre d'un montant de 13 248,75 euros. Mme A...relève appel de l'ordonnance du 9 juin 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise.

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la CRCI s'il existe, et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.

3. En premier lieu, Mme A...soutient qu'une nouvelle expertise est nécessaire pour obtenir des réponses à certaines de ses doléances écartées par l'expert désigné par la CRCI et que l'ONIAM lui a formulé une offre sans tenir compte de ses observations. Il résulte, toutefois, de l'instruction que l'expert a examiné l'ensemble des pièces médicales du dossier de l'intéressée et a apporté une réponse à tous les points de sa mission, notamment sur l'appréciation de l'origine, des causes et des conséquences des complications subies par celle-ci et sur l'étendue de ses préjudices. Si Mme A...entend contester les conclusions de l'expert désigné par la CRCI, dont le manque d'impartialité n'est pas établi, celles-ci pourront être discutées contradictoirement lors d'une instance au fond devant le tribunal administratif éventuellement saisi.

4. En deuxième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une ordonnance de référé expertise qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche aucune contestation.

5. En troisième et dernier lieu, MmeA..., qui dispose de la faculté de présenter une demande indemnitaire devant le tribunal administratif, n'est pas fondée à soutenir que le rejet de sa demande d'expertise par le juge des référés méconnaîtrait les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un recours effectif.

6. Il résulte de ce qui précède, alors même que l'ONIAM déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, au centre hospitalier de Châlons-en-Champagne et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Fait à Nancy, le 8 septembre 2016.

La présidente de la cour

Signé :

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier en chef,

5

16NC01293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 16NC01293
Date de la décision : 08/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GUYOT et DE CAMPOS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-08;16nc01293 ?
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