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22/09/2016 | FRANCE | N°15NC00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 22 septembre 2016, 15NC00245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler :

- les arrêtés des 19 octobre 2012 et 16 janvier 2013 par lesquels le président de l'université de Franche-Comté l'a placée, pour la période du 16 septembre 2011 au 15 septembre 2012, en disponibilité d'office à demi-traitement et sans droits à avancement ni retraite ;

- la décision du 16 janvier 2013 par laquelle le président de l'université de Franche-Comté a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 19 o

ctobre 2012 ;

- le cas échéant, la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler :

- les arrêtés des 19 octobre 2012 et 16 janvier 2013 par lesquels le président de l'université de Franche-Comté l'a placée, pour la période du 16 septembre 2011 au 15 septembre 2012, en disponibilité d'office à demi-traitement et sans droits à avancement ni retraite ;

- la décision du 16 janvier 2013 par laquelle le président de l'université de Franche-Comté a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 19 octobre 2012 ;

- le cas échéant, la décision du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 24 janvier 2013 rejetant son recours hiérarchique ainsi que les avis émis les 4 juillet 2011 et 15 mai 2012 par le comité médical départemental et le comité médical supérieur.

Par un jugement n° 1300372 du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 février 2015 et le 18 décembre 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 décembre 2014 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du président de l'université de Franche-Comté des 19 octobre 2012 et 16 janvier 2013, ainsi que sa décision du 16 janvier 2013 rejetant son recours gracieux et, le cas échéant, le rejet de son recours hiérarchique opposé par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche le 24 janvier 2013, l'avis du comité médical départemental du 4 juillet 2011 et l'avis du comité médical supérieur du 15 mai 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Franche-Comté la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de ce que l'université de Franche-Comté avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de ses arrêts de travail ;

- l'université de Franche-Comté, informée dès ses premiers arrêts de travail de l'origine professionnelle de son affection, devait, avant de prendre les arrêtés litigieux, saisir la commission de réforme afin qu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de sa maladie ;

- ces arrêtés, qui ne font pas état des avis des comités médicaux appelés à se prononcer et qui n'indiquent pas les raisons pour lesquelles la reconnaissance d'une imputabilité au service est refusée, sont insuffisamment motivés ;

- les arrêtés litigieux portent atteinte à ses droits acquis ;

- de façon illégale, ils se prononcent rétroactivement sur sa situation ;

- ses arrêts de travail à compter du 16 septembre 2010 trouvant leur origine exclusive dans la dégradation de ses conditions de travail, ce dont l'université était parfaitement informée, elle avait droit au maintien de son plein traitement en application des dispositions du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, alors même qu'elle n'a pas été en mesure de demander le bénéfice de ces dispositions ;

- les arrêtés contestés méconnaissent le 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et les dispositions du décret du 14 mars 1986 ;

- l'université de Franche-Comté, qui avait une parfaite connaissance de l'origine professionnelle de ses arrêts de travail, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mai 2015 et 25 août 2016, l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dhiver,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de M.D..., représentant l'université de Franche-Comté.

Une note en délibéré présentée par l'université de Franche-Comté a été enregistrée le 8 septembre 2016.

1. Considérant que MmeC..., maître de conférences à l'université de Franche-Comté, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 16 septembre 2010, d'abord à plein traitement jusqu'au 15 décembre 2010 puis à demi-traitement du 16 décembre 2010 au 15 septembre 2011 ; que, par un avis du 4 juillet 2011, le comité médical départemental a estimé qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'un congé de longue maladie ; que cet avis a été confirmé le 15 mai 2012 par le comité médical supérieur qui a, lui aussi, émis un avis défavorable à l'attribution d'un congé de longue maladie ; que, par un arrêté du 19 octobre 2012 pris après consultation du comité médical départemental, Mme C...a été placée en disponibilité d'office du 16 septembre 2011 au 15 septembre 2012 sans traitement, ni droit à l'avancement et à la retraite ; qu'elle a formé un recours contre cet arrêté auprès, d'une part, du ministre, d'autre part, du président de l'université de Franche-Comté ; que le ministre a rejeté son recours par une décision du 24 janvier 2013 ; que, le 16 janvier 2013, le président de l'université de Franche-Comté a également rejeté ce recours, en indiquant toutefois à la requérante qu'il lui reconnaissait un droit à un demi-traitement pendant sa période de disponibilité d'office et a, le même jour, pris un nouvel arrêté modifiant en ce sens son arrêté du 19 octobre 2012 ; que Mme C... a saisi le tribunal administratif de Besançon en lui demandant d'annuler les arrêtés des 19 octobre 2012 et 16 janvier 2013 en tant qu'ils la placent en disponibilité d'office à demi-traitement sans droit à l'avancement ni à la retraite, la décision du 16 janvier 2013 rejetant son recours gracieux, la décision du ministre du 24 janvier 2013 et les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur émis respectivement les 4 juillet 2011 et 15 mai 2012 ; que la requérante relève appel du jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'examen des écritures de première instance que si Mme C... faisait valoir que l'université de Franche-Comté avait nécessairement connaissance de l'imputabilité au service de son affection, cet exposé n'était qu'un simple argument à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment répondu au moyen en retenant que la requérante n'établissait pas l'origine professionnelle de sa maladie ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions dirigées contre l'avis du comité médical départemental du 4 juillet 2011 et l'avis du comité médical supérieur du 15 mai 2012 :

3. Considérant que, dans son jugement du 22 décembre 2014, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ces conclusions comme irrecevables au motif que les avis rendus par le comité médical départemental et le comité médical supérieur respectivement le 4 juillet 2011 et le 15 mai 2012 ne peuvent pas être regardés comme des décisions faisant grief, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que Mme C...ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par le tribunal ; que, dans ces conditions, ses conclusions aux fins d'annulation de ces deux avis, réitérées devant la cour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité des arrêtés des 19 octobre 2012 et 16 janvier 2013 :

En ce qui concerne la légalité externe :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 : " (...) les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) " ; qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 : " La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus (...) " ; qu'aux termes de l'article 27 du décret du 14 mars 1986, dans sa rédaction issue du décret du 5 octobre 2011 : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de saisir la commission de réforme lorsqu'elle est saisie par un fonctionnaire d'une demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son affection, sur le fondement du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dans l'attente de l'avis de cette commission, il appartient à l'administration, qui est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, de prendre, à titre provisoire, une décision plaçant le fonctionnaire dans l'une des positions prévues par son statut ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que dans le recours administratif qu'elle a présenté le 12 décembre 2012 que Mme C...a, pour la première fois, sollicité le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, par suite et en tout état de cause, aucune obligation de saisir la commission de réforme ne pesait sur l'université de Franche-Comté lorsqu'elle a pris sa première décision du 19 octobre 2012 ;

7. Considérant, d'autre part, que si la demande formulée par Mme C...le 12 décembre 2012 impliquait nécessairement, en application des dispositions de l'article 26 du décret du 14 mars 1986, que l'université de Franche-Comté consulte la commission de réforme, elle ne faisait pas obstacle à ce que Mme C...soit, avant sa réintégration prononcée au 16 septembre 2012, placée, par une décision à caractère provisoire et sous réserve de régularisation ultérieure, en disponibilité d'office du 16 septembre 2011 au 15 septembre 2012 dès lors que l'intéressée avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ne pouvait reprendre le service en raison des avis défavorables du comité médical départemental et du comité médical supérieur ; qu'il s'ensuit que l'université de Franche-Comté a pu légalement, par son arrêté du 16 janvier 2013, confirmer à Mme C...son placement en disponibilité d'office alors même que la commission de réforme n'avait pas encore émis un avis sur l'imputabilité au service ;

8. Considérant, en second lieu, que les arrêtés des 19 octobre 2012 et 16 janvier 2013, qui placent Mme C...en position de disponibilité d'office en vue de la régularisation de sa situation administrative, ne relèvent d'aucune des catégories de décisions énumérées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 qui doivent être obligatoirement motivées ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de ces deux arrêtés doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.(...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...) " ;

10. Considérant que MmeC..., qui fait valoir que l'université de Franche-Comté était parfaitement informée de l'origine professionnelle de sa maladie, reproche à son administration de ne pas lui avoir d'office ouvert le bénéfice des dispositions précitées du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; que si elle évoque dans ses écritures une situation de harcèlement moral dont elle aurait été victime, elle ne fait état d'aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que la circonstance que l'université de Franche-Comté a signé une convention permettant la délégation de Mme C...auprès de l'université Paris ouest-Nanterre la Défense ne saurait en elle-même être regardée comme une reconnaissance par l'administration de l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressée ; qu'ainsi, l'université de Franche-Comté a pu, sans commettre ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, estimer que Mme C... n'entrait pas dans les prévisions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a, le 4 juillet 2011, rendu un avis défavorable à la demande de Mme C...d'attribution d'un congé de longue maladie après avoir notamment examiné le certificat médical du médecin psychiatre traitant de l'intéressée et l'expertise médicale à laquelle celle-ci s'est soumise ; que, dans son avis du 15 mai 2012, le comité médical supérieur a confirmé cet avis en raison de " l'absence de gravité et d'invalidation de l'affection " ; qu'en se bornant à affirmer qu'elle remplissait les conditions pour être placée en congé de longue maladie, sans assortir ses dires d'aucun début de justification, Mme C... ne conteste pas utilement les conclusions de ces instances ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 doit être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;

14. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 citées au point 6 ci-dessus que la disponibilité est prononcée d'office lorsque l'agent ne peut reprendre le service à l'issue d'une période de congé de maladie ordinaire de douze mois consécutifs ; qu'il résulte en outre de la combinaison de ces dispositions et de celles de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 que, lorsque l'avis du comité médical départemental ou du comité médical supérieur est requis, l'agent a droit au maintien du paiement du demi-traitement jusqu'à la date de mise en disponibilité ;

15. Considérant que, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C...a été en congé de maladie ordinaire de façon continue entre le 16 septembre 2010 et le 15 septembre 2011 ; qu'à l'issue de cette période de douze mois consécutifs en congé de maladie ordinaire, elle a été placée, par l'arrêté du 19 octobre 2012 modifié par l'arrêté du 16 janvier 2013, en disponibilité d'office jusqu'au 16 septembre 2013, date de sa réintégration, tout en conservant un demi-traitement ; que ces arrêtés, bien qu'ayant une portée rétroactive, ont permis d'assurer la continuité de la carrière de la requérante ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que si Mme C...soutient que les arrêtés litigieux portent atteinte à des droits précédemment acquis, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

17. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université de Franche-Comté aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses arrêtés sur la situation de MmeC... ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à l'université de Franche-Comté.

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N° 15NC00245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC00245
Date de la décision : 22/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du 11 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-09-22;15nc00245 ?
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