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15/11/2016 | FRANCE | N°15NC01745

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2016, 15NC01745


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le A...de la commune d'Ormancey a interdit la circulation et le stationnement de tous véhicules dans la cour jouxtant la mairie et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de la rétablir dans son droit au bail.

Par un jugement n° 1401566 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 25 juin 2014 et rejeté le surplus des conc

lusions présentées par Mme A...comme portées devant une juridiction incompétente ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2014 par lequel le A...de la commune d'Ormancey a interdit la circulation et le stationnement de tous véhicules dans la cour jouxtant la mairie et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de la rétablir dans son droit au bail.

Par un jugement n° 1401566 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 25 juin 2014 et rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A...comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2015, la commune d'Ormancey, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2015, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 25 juin 2014 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le A...de la commune était compétent pour prendre l'arrêté litigieux ;

- les premiers juges n'étaient pas compétents pour interpréter le contrat de bail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2016, Mme D... A..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Ormancey sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public.

1. Considérant que par un arrêté du 25 juin 2014, le A...de la commune d'Ormancey a interdit la circulation et le stationnement de tous véhicules sur le terrain communal jouxtant la mairie du côté de l'entrée du secrétariat ; que MmeA..., titulaire d'un bail portant sur un logement communal, a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de cet arrêté ; que la commune relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a fait droit à cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le A...exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (...) " ; que la police municipale comprend ainsi la réglementation de la circulation et du stationnement sur les voies, publiques ou privées, ouvertes à l'usage du public ;

3. Considérant que l'arrêté en litige a pour objet de réglementer la circulation et le stationnement dans une cour jouxtant la mairie et dans laquelle des travaux d'accessibilité ont été réalisés afin de permettre l'accès à la mairie, par son secrétariat, aux personnes à mobilité réduite ;

4. Considérant que la commune d'Ormancey a conclu, le 1er août 2012, un bail avec Mme A..., portant sur un appartement situé dans un immeuble appartenant à la commune et comprenant outre l'appartement, un jardin attenant au logement et clos ainsi qu'une cour close ; que ce contrat de bail prévoit, à la rubrique " conditions particulières ", que " l'entrée du secrétariat se fera à compter de 2010 dans la cour du logement communal, un droit de passage sera autorisé pour toute personne se rendant à la mairie " ; qu'ainsi, la cour dans laquelle l'arrêté en litige réglemente la circulation a été donnée à bail à MmeA... ; que la seule circonstance qu'un droit de passage soit prévu dans ce bail pour toute personne se rendant à la mairie, ne suffit pas à faire regarder cette cour comme une voie ouverte à la circulation du public pour laquelle les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales donnent au A...le pouvoir de réglementer la circulation ;

5. Considérant qu'il n'y a matière à question préjudicielle que si la question posée relève d'un autre ordre de juridiction, soulève une difficulté sérieuse et est nécessaire à la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, la qualification de la voie sur laquelle porte cet arrêté de police relève du juge administratif ; que cette qualification ne nécessite pas d'interpréter les clauses du bail consenti à MmeA... ; que la question de savoir quelle était la teneur de la servitude imposée au preneur du bail est sans incidence sur la solution du litige relatif à la légalité de l'arrêté du 25 juin 2014 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, les premiers juges pouvaient statuer sur le litige qui leur était soumis sans renvoyer au juge judiciaire une question préjudicielle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Ormancey n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 25 juin 2014 ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la commune d'Ormancey au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune d'Ormancey une somme de 1 000 euros à verser à MmeA... sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Ormancey est rejetée.

Article 2 : La commune d'Ormancey versera à Mme A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ormancey et à Mme D... A....

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N° 15NC01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01745
Date de la décision : 15/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : LE BIGOT

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-15;15nc01745 ?
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