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16/11/2016 | FRANCE | N°16NC00061

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2016, 16NC00061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Riedisheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'étendre à la société Cham les opérations d'expertise prescrites par une ordonnance n° 1507422 du 29 mars 2016 et portant sur les désordres affectant les panneaux photovoltaïques et le ballon d'eau chaude de la maison d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Riedisheim.

Par une ordonnance n° 1507422 du 16 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cet

te demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2016, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Riedisheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'étendre à la société Cham les opérations d'expertise prescrites par une ordonnance n° 1507422 du 29 mars 2016 et portant sur les désordres affectant les panneaux photovoltaïques et le ballon d'eau chaude de la maison d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Riedisheim.

Par une ordonnance n° 1507422 du 16 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2016, la société Cham, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 août 2016 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Riedisheim le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance n'est pas motivée ;

- si elle est actionnaire de la société Entretien installation thermiques (EIT), elle n'est pas venue aux droits de cette société qui a toujours la personnalité juridique et elle est étrangère aux relations contractuelles existant entre la société EIT et la commune de Riedisheim.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2016, la commune de Riedisheim, représentée par la SCP Schwob et associés demande à la cour :

1°) de lui donner acte de ce que c'est par erreur qu'elle a mentionné que la société Cham venait aux droits de la société EIT ;

2°) d'étendre les opérations d'expertise à la société EIT ;

3°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient que :

- l'ordonnance est suffisamment motivée ;

- c'est en parfaite bonne foi et eu égard au caractère trompeur des indications fournies par la société EIT qu'elle a cru que la société Cham était venue aux droits de cette société.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que le juge de référés du tribunal administratif de Strasbourg en indiquant que rien ne faisait obstacle à ce que les opérations d'expertises soient étendues à la société Cham venant aux droits de la société Entretien installation thermiques (EIT) a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés " ;

2. Considérant que la commune de Riedisheim a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que les opérations d'expertise prescrites par une ordonnance du 29 mars 2016 dans le litige portant sur les désordres affectant les panneaux photovoltaïques et le ballon de production d'eau chaude de la maison d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Riedisheim soient étendues à la société Cham venant aux droits de la société EIT avec laquelle la commune avait conclu le 17 février 2010 un contrat d'entretien du ballon d'eau chaude ; que par l'ordonnance attaquée du 16 août 2016, le juge des référés a fait droit à sa demande ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que si la société EIT a rejoint le groupe Cham, filiale de EDF, le 28 octobre 2014 et que la société Cham est devenue actionnaire de la société EIT, cette dernière société existe toujours et a conservé sa personnalité juridique ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que la société Cham n'est pas partie au contrat conclu entre la commune et la société EIT ; que, dans ces conditions, sa présence à l'expertise n'est pas utile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cham est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a décidé que l'expertise aurait lieu en sa présence ;

Sur les conclusions de la commune de Riedisheim :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... " ; qu'aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. " ;

6. Considérant que la première réunion d'expertise convoquée par l'expert désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a eu lieu le 26 mai 2016, soit plus de deux mois avant les conclusions présentées par la commune de Riedisheim devant la cour par un mémoire enregistré le 29 septembre 2016, tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société EIT ; que, par suite, cette demande est tardive et ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Cham sur le fondement des dispositions susvisées ;

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1507422 du 16 août 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Riedisheim sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cham et à la commune de Riedisheim.

Fait à Nancy, le 16 novembre 2016.

Le président,

Signé : Y. MARINO

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

Le Greffier,

F. DUPUY

4

N°16NC01982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00061
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : MERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-16;16nc00061 ?
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