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16/11/2016 | FRANCE | N°16NC00389

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2016, 16NC00389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501380 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 f

vrier 2016, M.B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501380 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Châlons- en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M.B..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2015 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Ardennes du 25 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

Il soutient que :

- sa requête est essentiellement destinée à contester l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu'il est conscient du caractère récent de sa présence en France et que sa famille très proche se trouve toujours dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2016, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 25 février 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

1. Considérant, que M. B...n'assortit ses conclusions en annulation dirigées contre les décisions susvisées d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé, sans même reprendre en appel les moyens articulés en première instance ; qu'il fait au contraire lui-même état du caractère récent de son entrée sur le territoire et de la circonstance que sa famille proche demeure toujours au Nigéria ; qu'il s'ensuit que lesdites conclusions doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...soutient, ainsi que l'ont d'ailleurs admis l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qu'il était employé au sein du gouvernement local de Lagos (Nigéria) en tant qu'officier en chef de l'urbanisme et qu'il s'est opposé en 2012 à un projet d'usine promu par le président de cette instance, ce qui lui a valu des menaces ainsi qu'une agression en septembre 2013, l'ayant amené à fuir son pays, en y laissant son épouse et ses enfants mineurs ; que s'il soutient pour la première fois en appel que ces derniers, qui avaient pourtant déménagé du domicile conjugal pour se mettre à l'abri dans un autre village, ont également été agressés et grièvement blessés par les mêmes individus en décembre 2014, les pièces produites à cet effet, à savoir un extrait de main courante auprès des services de police, un certificat médical et un article de presse locale, si elles corroborent certes la réalité de cette agression, ne permettent toutefois pas de la corréler aux évènements relatés par M. B...; qu'ainsi que l'ont relevé tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile, ce dernier ne produit toujours aucun élément justifiant du caractère persistant des représailles auxquelles il s'exposerait en cas de retour au Nigéria alors même qu'ayant quitté son pays depuis plusieurs années, il n'est plus en mesure de s'opposer au projet d'usine litigieux ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 16NC00389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00389
Date de la décision : 16/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON-PHILIPPOT
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-16;16nc00389 ?
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