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30/11/2016 | FRANCE | N°16NC01515

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 30 novembre 2016, 16NC01515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Troyes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue d'identifier les désordres, retards, insuffisances et défaillances qui ont affecté, d'une part, l'exécution du marché d'études géotechniques dont était titulaire la société Geomeca et, d'autre part, l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre dont était titulaire la société Safege, dans le cadre d'une opération de réhabilitation des d

igues de l'agglomération troyenne.

Par une ordonnance n° 1502153 du 27 juin 2016, le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Troyes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue d'identifier les désordres, retards, insuffisances et défaillances qui ont affecté, d'une part, l'exécution du marché d'études géotechniques dont était titulaire la société Geomeca et, d'autre part, l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre dont était titulaire la société Safege, dans le cadre d'une opération de réhabilitation des digues de l'agglomération troyenne.

Par une ordonnance n° 1502153 du 27 juin 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2016, la communauté d'agglomération du Grand Troyes, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 juin 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Safege et Geomeca une somme de 5 000 euros, chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;

- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors, d'une part, qu'elle lui permettra de mener utilement, selon les conclusions de l'expert, les actions s'imposant à l'encontre, notamment de la société Safege et de la société Geomeca et, d'autre part, qu'elle permettra aux membres du comité consultatif de règlement amiable des différends et litiges relatifs aux marchés publics de Nancy, saisi par la société Safege, puis au juge d'instruire utilement les demandes de cette société ;

- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre est susceptible d'être engagée en cas de faute dans l'exécution de ses missions ;

- elle a constaté des défaillances dans l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre confié à la société Safege, à chacune des phases dudit marché ;

- il importe de rappeler, en ce qui concerne la société Geomeca que si, en principe, l'engagement de la responsabilité contractuelle du cocontractant de l'administration n'est plus possible une fois que le contrat a pris fin, tel n'est pas systématiquement le cas ;

- la résiliation aux frais et risques du cocontractant de l'administration peut être complétée par la perception de dommages et intérêts destinés à réparer les préjudices causés à l'administration par la défaillance du cocontractant ;

- la responsabilité de la société défaillante peut également être recherchée indépendamment de la notification ou non d'un décompte général ou des conditions dans lesquelles le marché a pris fin ;

- elle envisage d'engager la responsabilité de la société Geomeca, ancien titulaire du marché d'études géotechniques, en raison de la méconnaissance de ses obligations contractuelles et, plus généralement, de ses manquements aux diligences normales attendues d'un professionnel en la matière ;

- une mesure d'expertise s'avère utile au regard, tant des actions qu'elle envisage de prendre à l'encontre de la société Geomeca et de la société Safege que de l'action actuellement dirigée à son encontre par cette dernière, afin de permettre de déterminer les responsabilités respectives des différents intervenants et l'étendue de celles-ci ;

- il est nécessaire d'attraire à l'expertise l'Etat (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et direction départementale des territoires), la société Hydratec et la société Geotec ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, la SARL Geomeca, représentée par MeA..., conclut, à titre principal au rejet de la requête de la communauté d'agglomération du Grand Troyes et, à titre subsidiaire, de lui donner acte des ses plus expresses protestations et réserves et de prescrire l'expertise sollicitée au contradictoire de l'ensemble des parties appelées et notamment à l'égard de la SAS Safege ingénieurs conseils et de la SAS Geotec.

Elle soutient que :

- l'expertise sollicitée ne présente pas d'utilité dans la mesure où, la communauté d'agglomération du Grand Troyes, ayant résilié le marché d'études géotechniques qu'elle lui avait confié, n'est plus susceptible de rechercher sa responsabilité contractuelle ;

- la démonstration de la communauté d'agglomération du Grand Troyes ne permet de mettre en évidence ni les conséquences dommageables des retards qu'elle lui impute ni la réalité de la mauvaise qualité de ses prestations ;

- l'expertise sollicitée devrait être prescrite au contradictoire non seulement de la SAS Safege ingénieurs conseils, mais également, notamment, de la SAS Géotec de façon que l'expert puisse comparer l'étendue de la mission que lui avait confiée la communauté d'agglomération avec celle dévolue à la SAS Géotec ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2016, la société Hydratec, représentée par MeB..., demande à la Cour de lui donner acte, en cas d'annulation de la décision attaquée, de ce qu'elle entend formuler protestations et réserves d'usage quant à l'organisation de l'expertise sollicitée et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Elle soutient que :

- elle n'entend pas, n'ayant été appelée à la procédure qu'en qualité de sachant, s'immiscer dans le débat et entend en conséquence s'en rapporter à la sagesse de la Cour quant à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel formé par la communauté d'agglomération du Grand Troyes ;

- elle entend, au regard de l'objet de la demande présentée par la communauté d'agglomération, exclusivement formuler les protestations et réserves d'usage ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, la société Safege, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la communauté d'agglomération du Grand Troyes et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 27 juin 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

A titre subsidiaire :

2°) de la déclarer hors de cause ;

En toute hypothèse :

3°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Troyes à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle se rapporte aux moyens et conclusions de rejet qu'elle avait développés devant le premier juge et qu'elle reprend intégralement en cause d'appel ;

- l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a été rendue à l'issue d'une audience publique qui s'est tenue le 9 juin 2016 ;

- la communauté d'agglomération du Grand Troyes, invitée, au cours de cette audience, à préciser ses écritures quant aux désordres et ouvrages concernés par sa demande d'expertise, n'a apporté aucune réponse aux questions posées par le tribunal ;

- la communauté d'agglomération du Grand Troyes ne saurait, dès lors, exciper de la moindre irrégularité se rapportant à l'instruction de ce dossier ;

- il ne saurait lui être utilement opposé la moindre méconnaissance des termes de son contrat ;

- les désordres relatifs à la digue du Labourat Rive Gauche font l'objet d'une procédure de référé instruction distincte pendante devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

- le moyen développé par la communauté d'agglomération du Grand Troyes, tiré de prétendues difficultés d'interface entre le marché dont elle est titulaire et celui de la société Géotec, est présenté pour la première fois en appel et donc irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le Syndicat d'aménagement de la vallée de la Seine et de l'agglomération de Troyes (SAVSAT), qui avait pour mission d'assurer l'entretien des cours d'eau et de l'aménagement des digues situés dans le périmètre de l'agglomération troyenne, s'est vu transférer, en 2008, la gestion des digues de l'agglomération troyenne intéressant la sécurité publique par l'Etat qui l'a chargé de mettre en oeuvre un dispositif de surveillance et d'entretien de ces digues, adapté à leur nature et leurs dimensions. Par acte d'engagement du 30 juin 2010, le SAVSAT a confié à la société Safege Ingénieurs Conseils un marché public ayant pour objet la réalisation d'une étude de diagnostic de sûreté portant sur les digues de l'agglomération. Alors qu'un certain nombre de prestations prévues par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché devaient être réalisées dans un délai de cinq mois à compter du 1er juillet 2010, l'étude de diagnostic n'a été réceptionnée que le 14 décembre 2011. Cette étude ayant relevé des dégradations des digues nécessitant des réhabilitations, qui ont fait l'objet d'un plan de classement selon le degré d'urgence des opérations, le SAVSAT a initié, au cours de l'année 2011, une procédure de passation de marché public ayant pour objet la réalisation des dossiers réglementaires nécessaires aux travaux, finalement confié, par acte d'engagement du 10 novembre 2011, à la société Safege. En mars 2012, la Communauté d'agglomération du Grand Troyes (CAGT), qui a repris depuis le 1er janvier 2012 la compétence du SAVSAT, a présenté devant la commission mixte d'inondation son plan de réhabilitation des digues qui a été labellisé. L'Etat a apporté un soutien financier de 40 % du montant des travaux et la CAGT a sollicité un concours financier de l'Union européenne, au titre du FEDER, qui a été conditionné à la réception des travaux de réhabilitation des digues à la fin du mois d'avril 2015. Sur la base des études de diagnostic, d'avant-projet et des dossiers réglementaires réalisés par la société Safege, la CAGT a confié à cette dernière, par acte d'engagement du 26 juillet 2012, un marché de maîtrise d'oeuvre à bons de commande relatif à la réhabilitation et la création de digues fluviales, y compris les ouvrages de sécurité de l'agglomération. La durée du marché était fixée à quatre ans selon un planning général de l'exécution des études de projet. L'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié le 30 juillet 2012. A la demande de la société Safege, la CAGT a initié une procédure de passation d'un marché public pour la réalisation d'études géotechniques qui a été finalement confié, par acte d'engagement du 21 septembre 2012, à la société Geomeca. En raison de la défaillance de cette entreprise, le marché a été résilié à ses frais et risques, en application de l'article 32 du cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles (CCAG - PI) applicable au marché, par une décision du 14 août 2014 et le nouveau marché a été confié le 20 janvier 2015 à la société Géotec. L'exécution des marchés de maîtrise d'oeuvre a donné lieu à de multiples difficultés que la communauté d'agglomération impute à la société Safege dans le cadre de sa mission DET. Le 10 avril 2015, cette entreprise a présenté un mémoire de réclamation pour solliciter un complément de rémunération, en raison de prestations supplémentaires non initialement prévues au marché. Un avenant a été signé le 6 août 2015 permettant de tenir compte de la situation de fait. La société Safege a néanmoins saisi le Comité consultatif de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Nancy du litige l'opposant à la CAGT. C'est dans ces conditions que cette dernière a saisi, le 16 octobre 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à prescrire une expertise en vue : " d'identifier les désordres, retards, insuffisances et défaillances qui ont affecté, d'une part, l'exécution du marché d'études géotechniques dont était titulaire la société Geomeca et, d'autre part, l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre dont était titulaire la société Safege (...) ". La CAGT interjette appel de l'ordonnance du 27 juin 2016 rejetant sa demande.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. L'ordonnance attaquée, qui n'avait pas à répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, contient les raisons de fait et de droit pour lesquelles le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas un caractère d'utilité au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité qui entacherait l'ordonnance attaquée.

Sur le bien-fondé de la de la demande d'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...). L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.

En ce qui concerne la demande en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Safege :

4. Pour que l'expertise soit utile, il faut que les faits qu'il est demandé à l'expert d'établir présentent un intérêt pour un éventuel contentieux. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, l'expertise ne peut avoir pour objet de faire rechercher par l'expert les désordres, retards, insuffisances ou défaillances, en lien avec le marché de maîtrise d'oeuvre, dont la CGAT se prévaut sans que soient, au minimum, apportées, dans le cadre d'un chantier s'étendant sur un vaste territoire et techniquement complexe, des précisions portant sur les ouvrages concernés, la nature des désordres les affectant et les phases du marché de maîtrise d'oeuvre à l'origine des difficultés alléguées. La CAGT, qui dispose de tous les moyens, notamment techniques, pour dresser un tel état des lieux, préalable nécessaire pour circonscrire de manière suffisamment détaillée les chefs de préjudices susceptibles de donner naissance à une procédure contentieuse, se borne à mentionner des faits dont elle a déjà connaissance ou des considérations d'ordre purement juridique détachées desdits faits et n'apporte, pas plus qu'en première instance, alors même qu'elle a eu la possibilité de présenter oralement de telles précisions lors de l'audience devant le tribunal administratif, des éléments de faits précis permettant de confier à l'expert une mission circonstanciée et complète présentant un caractère d'utilité pour le règlement d'un éventuel litige. Par suite, en l'état de l'instruction, la demande présentée par la CAGT ne présente pas un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la demande présentée en tant qu'elle est dirigée contre la société Geomeca :

5. La CAGT fait valoir qu'elle envisage d'engager la responsabilité de la société Geomeca, titulaire du premier marché d'études géotechniques, qui a été résilié aux frais et risques de l'entreprise, compte tenu de la méconnaissance de ses obligations en matière de respect des délais contractuels et de la qualité " médiocre " des études qui lui avaient été confiées.

6. D'une part, il ressort des écritures mêmes de la CAGT et des documents produits qu'elle était en mesure d'identifier elle-même les divers retards dans les délais d'exécution imputables à la société Geomeca et qu'il lui revenait de prendre en compte les conséquences de ces retards lors de l'élaboration du décompte général de résiliation qu'il lui appartenait d'arrêter dans les conditions prévues par l'article 34 du CCAG - PI.

7. D'autre part, en mentionnant, de manière particulièrement évasive, la mauvaise qualité des études réalisées par la société Geomeca et en se bornant à se référer aux critiques qui y ont été apportées par la société Safege, la CAGT n'apporte pas d'éléments suffisamment détaillés sur les éventuels désordres, en relation avec les carences alléguées, et les ouvrages concernés, permettant de déterminer avec suffisamment de précision, d'une part, les contours d'un éventuel litige et d'autre part, les missions qu'il conviendrait de confier à un expert pour lui permettre d'apporter tous les élément utiles à une juridiction éventuellement saisie d'un tel litige.

8. La demande d'expertise présentée par la CAGT à l'encontre de la société Geomeca ne présente pas, dès lors, en l'état de l'instruction, un caractère utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la CAGT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Safege et Geomeca, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la CAGT demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Safege présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Grand Troyes est rejetée.

Article 2 : les conclusions de la société Safege tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Troyes, à la société Safege ingénieurs conseils, à la société Geomeca, à la société Hydratec, à la société Géotec bureau d'études des sols et fondations et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de Champagne-Ardenne et à la direction départementales des territoires de l'Aube.

Fait à Nancy, le 30 novembre 2016.

La présidente de la Cour

Signé :

7

16NC01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 16NC01515
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BERBARI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-11-30;16nc01515 ?
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