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06/12/2016 | FRANCE | N°16NC00048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2016, 16NC00048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1502006 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête et des mémoires enregistrés le 12 janvier 2016, le 9 juin 2016 et le 23 juin 2016, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1502006 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 janvier 2016, le 9 juin 2016 et le 23 juin 2016, M. B..., représenté par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 septembre 2015 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour, que :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas saisi la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que :

- cette décision a été prise sans qu'il ait reçu les informations relatives à ses droits et obligations prévues par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du 1er décembre 2005 et par l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire, que :

- cette décision méconnaît le droit d'être entendu en tant que principe du droit de l'Union européenne tel que notamment énoncé par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant à tort lié par un délai de départ volontaire de trente jours, en méconnaissance du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination, que :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de ce que :

- devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B... n'avait soulevé pour contester la décision de refus de titre de séjour que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ;

- devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B... n'avait soulevé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cette décision aurait été prise sans qu'il ait reçu les informations relatives à ses droits et obligations prévues par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 et par l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

- devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B... n'avait soulevé pour contester la décision fixant un délai de départ volontaire que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cette décision aurait méconnu le droit d'être entendu en tant que principe du droit de l'Union européenne tel que notamment énoncé par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ;

- devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B... n'avait soulevé pour contester la décision fixant le pays de destination que des moyens tirés de l'illégalité interne ; que, si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

Par un mémoire produit le 2 novembre 2016, le préfet de la Marne a présenté des observations sur les moyens relevés d'office.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les observations de Me A...pour M. B....

Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2016, a été présentée pour M.B....

1. Considérant que M. B..., ressortissant ukrainien né le 2 décembre 1970, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois d'août 2004, selon ses déclarations ; que ses demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que d'apatride ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 13 décembre 2004 et du 9 septembre 2005 ; que l'intéressé a sollicité le 3 juillet 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour ainsi qu'en qualité de salarié ; que par un arrêté du 20 septembre 2013, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B... a de nouveau sollicité le 30 mars 2015 la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; que par un arrêté du 3 septembre 2015, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que pour contester la décision de refus de titre de séjour en litige, M. B... n'a soulevé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que des moyens tirés de l'illégalité interne de cette décision ; qu'il suit de là que M. B... ne peut, pour la première fois en appel, invoquer le moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci étant fondé sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. B...soutient qu'il vit en France depuis une dizaine d'années, qu'il justifie d'une bonne intégration et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...a suivi des cours d'apprentissage de la langue française et s'est engagé au sein d'associations caritatives et notamment comme bénévole à la Croix rouge en tant que maraudeur au sein des équipes mobiles depuis le 26 septembre 2012, l'intéressé, entré en France à l'âge de trente-trois ans, est célibataire et sans enfant à charge ; qu'en outre, il a fait l'objet de deux condamnations, en 2004 en raison notamment d'une dégradation de véhicule et récemment en 2013 pour des faits de violence sur une personne en état d'ivresse suivie d'une incapacité supérieure à huit jours ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et à supposer même qu'il ait résidé de manière ininterrompue en France depuis 2004 au bénéfice notamment de demandes de titre de séjour successives, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis une dizaine d'années, qu'il est bien intégré du fait notamment de son apprentissage de la langue française et de son engagement dans des associations caritatives, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Ukraine du fait de son impossibilité de justifier de sa nationalité et de la situation de conflit dans ce pays, le requérant n'établit pas par ces éléments et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile en considérant que ces éléments ne constituaient pas des motifs humanitaires ou exceptionnels au sens des dispositions précitées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'a soulevé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que des moyens tirés de l'illégalité interne de cette décision ; qu'il suit de là que M. B... ne peut, pour la première fois en appel, invoquer les moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de ce que cette décision aurait été prise sans qu'il ait reçu les informations relatives à ses droits et obligations prévues par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85 CE du Conseil du 1er décembre 2005 et par l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ceux-ci étant fondés sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B... n'établit pas l'illégalité de la décision du préfet de la Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que compte tenu de la durée de présence en France alléguée par M.B..., de son apprentissage de la langue française, de son engagement dans des associations caritatives, de la promesse d'embauche qu'il produit et des craintes qu'il fait valoir pour sa sécurité en cas de retour en Ukraine du fait de son impossibilité de justifier de sa nationalité et de la situation de conflit dans ce pays, le préfet de la Marne aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :

10. Considérant, en premier lieu, que pour contester la décision fixant un délai de départ volontaire, M. B... n'a soulevé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que des moyens tirés de l'illégalité interne de cette décision ; qu'il suit de là que M. B... ne peut, pour la première fois en appel, invoquer les moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public, tirés de ce que cette décision méconnaîtrait le droit d'être entendu en tant que principe du droit de l'Union européenne tel que notamment énoncé par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ceux-ci étant fondés sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige qui indique plus particulièrement que la situation personnelle de M. B... ne justifie pas, qu'à titre exceptionnel, un délai supérieur de trente jours lui soit accordé, que le préfet se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français dans ce délai ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que pour contester la décision fixant le pays de destination en litige, M. B... n'a soulevé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que des moyens tirés de l'illégalité interne de cette décision ; qu'il suit de là que M. B... ne peut, pour la première fois en appel, invoquer le moyen de légalité externe, qui n'est pas d'ordre public, tiré du défaut de motivation de cette décision, celui-ci étant fondé sur une cause juridique distincte et constituant une demande nouvelle, irrecevable en appel ;

12. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

13. Considérant que si M. B... soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Ukraine du fait de son impossibilité de justifier de sa nationalité et de la situation de conflit dans ce pays, il ne justifie toutefois par aucun document suffisamment probant du caractère réel, personnel et actuel des risques allégués ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00048
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-06;16nc00048 ?
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