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15/12/2016 | FRANCE | N°16NC00944

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15 décembre 2016, 16NC00944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600022 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 28 septembre 2016, MmeB..., re

présentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600022 du 14 avril 2016 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1600022 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 28 septembre 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600022 du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 2 mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

Mme B...soutient que :

- la préfète a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne peut pas bénéficier dans son pays d'origine, la Chine, des médicaments et du traitement que nécessite son état de santé ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2016, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Rees, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...B..., ressortissante chinoise née le 7 avril 1979 et déclarant être entrée en France en 2008, a été autorisée à y séjourner sous couvert d'une carte de séjour temporaire, délivrée en raison de son état de santé, pendant la période du 16 octobre 2013 au 15 octobre 2014. Le 8 octobre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 24 novembre 2015, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français.

2. Mme B...relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".

4. Mme B...soutient que la préfète a méconnu ces dispositions en estimant qu'elle peut bénéficier dans son pays d'origine, la Chine, des médicaments et du traitement que nécessite son état de santé.

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le 25 août 2014 par le DrD..., de l'établissement public de santé mentale de l'Aube, que Mme B...souffre de troubles schizophréniques.

6. D'une part, la circonstance qu'un étranger ait bénéficié d'un premier titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions précitées n'est pas, en soi, de nature à faire présumer, lors de l'examen de la demande de renouvellement de ce titre, l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine. MmeB..., qui au demeurant se borne à s'en étonner sans en tirer clairement un argument à l'appui de sa démonstration, ne peut donc, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir.

7. D'autre part, Mme B...se borne, à l'appui de ses affirmations, à produire l'extrait d'un blog intitulé " actualités du droit de la santé en Chine " ainsi qu'une attestation de diagnostic médical établie le 25 décembre 2015 par la clinique médicale du canton de Yuhu. Cependant, elle n'apporte aucune précision quant à la légitimité et la pertinence du premier document qui, en tout état de cause, est relatif au traitement de la dépression et non des troubles schizophréniques. Quant à l'attestation de la clinique médicale, elle indique que " la patiente est venue consulter en nos services il y a 7 ans en vue de se faire soigner. Après examen, nous avons diagnostiqué une maladie mentale sans qu'il soit possible de déterminer un traitement pharmaceutique spécifique ". Cette attestation, rédigée en termes laconiques, qui émane du département de médecine générale - et non psychiatrique - d'une clinique du canton de Yuhu et qui renvoie à un diagnostic inabouti établi sept ans auparavant, ne saurait suffire à démontrer l'absence, dans son pays d'origine, de traitement approprié à l'état de santé de MmeB....

8. A l'inverse, les pièces produites par la préfète, relatives aux infrastructures hospitalières de la Chine et aux médicaments qui y sont disponibles, notamment la clozapine, qui y est distribuée, sont de nature à démontrer qu'un tel traitement y existe.

9. Enfin, Mme B...ne peut utilement faire valoir ni la dégradation de son état de santé à partir de janvier 2016, puisqu'elle est postérieure à l'arrêté litigieux, ni l'absence, en Chine, d'un système judiciaire de protection des majeurs, qui ne constitue pas une considération à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Aube, en refusant de renouveler son titre de séjour, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a, en refusant de renouveler son titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement contesté, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2015 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

4

N° 16NC00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00944
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : -NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-15;16nc00944 ?
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