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27/12/2016 | FRANCE | N°16NC00383

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 27 décembre 2016, 16NC00383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501822 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2015 ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1501822 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 mars 2015 pris à son encontre par le préfet des Ardennes ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Il soutient que l'arrêté du 25 mars 2015 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2016, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant géorgien né le 27 décembre 1970, est entré irrégulièrement en France le 6 septembre 2014 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, instruite selon la procédure prioritaire, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 février 2015 ; que par un arrêté du 25 mars 2015, le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré très récemment sur le territoire français à l'âge de quarante-trois ans, qu'il est sans enfant à charge et ne justifie pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que s'il soutient souffrir de plusieurs maladies chroniques dont l'une nécessite un traitement non accessible dans son pays d'origine, le certificat médical du 12 février 2015 qu'il produit pour la première fois en appel ne justifie pas au regard de la généralité de ses mentions que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 25 mars 2015 n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 16NC00383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00383
Date de la décision : 27/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2016-12-27;16nc00383 ?
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