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31/01/2017 | FRANCE | N°15NC01579

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2017, 15NC01579


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1500704 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 ju

illet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1500704 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2015, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 avril 2015 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté du 9 avril 2015 méconnaît les dispositions des articles L. 742-3 et R. 733-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C..., ressortissant turc né le 9 février 1988, est entré irrégulièrement en France le 13 mai 2013 selon ses déclarations ; que sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2015 ; que par un arrêté du 9 avril 2015, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. C... relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ; qu'aux termes de l'article R. 733-32 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-3. Il la notifie également au directeur général de l'office. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. / Les décisions de rejet sont transmises, sur sa demande, au ministre chargé de l'immigration " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour ;

4. Considérant que la demande de M. C... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2015 ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que la décision du 10 février 2015, par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé M. C... à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 mars 2014, avait été notifiée à M. C... à la date à laquelle le préfet du Doubs a pris à son encontre l'arrêté en litige ; que la production par le préfet du Doubs de la copie d'écran de l'application informatique " Télémofpra " de la Cour nationale du droit d'asile ne peut pallier l'absence de preuve de la notification par voie postale prévue à l'article R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. C... est fondé à soutenir que le 9 avril 2015, date à laquelle l'arrêté contesté a été adopté par le préfet du Doubs, il bénéficiait encore du droit de séjourner en France, ce qui faisait obstacle à ce que le préfet puisse prendre à son encontre une décision de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, durant cette période d'instruction, M. C... sera muni d'une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1500704 du 9 juillet 2015 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 9 avril 2015 pris par le préfet du Doubs à l'encontre de M. C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant ce délai de réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Doubs.

2

N° 15NC01579


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01579
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : CECEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-01-31;15nc01579 ?
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