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09/03/2017 | FRANCE | N°15NC01545

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09 mars 2017, 15NC01545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 1 147 402,04 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 16 août 2001.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, mise en cause dans l'instance, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 988 010

,45 euros en remboursement de ses débours.

Par un jugement n° 1106456 du 2 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 1 147 402,04 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 16 août 2001.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, mise en cause dans l'instance, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 988 010,45 euros en remboursement de ses débours.

Par un jugement n° 1106456 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M.A..., ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 15 juillet 2015 sous le n° 15NC01545, complétée par deux mémoires en réplique enregistrés le 29 mars 2016 et le 19 mai 2016 et un mémoire de production enregistré le 13 janvier 2017, M. C... A..., assisté par l'Union départementale des associations familiales du Haut-Rhin en qualité de curateur, représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2015 ;

2°) de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 1 269 705,57 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention chirurgicale du 16 août 2011 ;

3°) de mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité sans faute des Hôpitaux civils de Colmar est engagée dès lors que les préjudices dont il demande réparation sont d'une extrême gravité et que l'endoscope à l'origine de ses séquelles neurologiques était défectueux ;

- l'erreur commise dans la trajectoire de cet endoscope présente un caractère fautif ;

- la capitalisation des préjudices doit être effectuée sur la base du barème publié à la gazette du Palais du 26 avril 2016 ;

- il subit un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent évalués, respectivement, à 47 133 euros et à 180 000 euros ;

- son état nécessite l'utilisation d'un tricycle pour un montant, capitalisation des frais futurs compris, de 24 988,54 euros ;

- son préjudice professionnel doit être évalué, après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, à 432 043,23 euros ;

- il nécessite l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures par jour depuis le 11 novembre 2004, pour un montant total de 485 540,80 euros ;

- il subit des souffrances, un préjudice esthétique temporaire, un préjudice esthétique permanent et un préjudice d'agrément évalués, respectivement, à 40 000 euros, 5 000 euros, 25 000 euros et 30 000 euros.

Par trois mémoires enregistrés le 27 août 2015, le 21 avril 2016 et le 23 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par la SCP D...- Canonica, conclut à la condamnation des Hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 989 047,45 euros en remboursement de ses débours, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 6 mai 2015, ainsi que la somme de 1 047 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'établissement de santé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin soutient que :

- l'erreur commise dans la trajectoire de l'endoscope, lors de l'intervention chirurgicale du 16 août 2001, présente un caractère fautif et engage la responsabilité de l'établissement de santé ;

- elle justifie de l'imputabilité de ses débours à l'intervention chirurgicale subie par le requérant.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2015 et le 31 août 2016, les Hôpitaux civils de Colmar, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les Hôpitaux civils de Colmar font valoir que :

- les préjudices dont le requérant demande réparation ne présentent pas un caractère d'une extrême gravité, eu égard au taux d'incapacité de 45 % imputable à l'intervention litigieuse ;

- le risque présenté par l'utilisation d'un endoscope ne présente pas de caractère exceptionnel ;

- il n'est pas établi que cet endoscope aurait été défectueux alors, en outre, que la défectuosité alléguée n'est pas à l'origine du dommage ;

- l'indication opératoire, le choix d'une intervention par endoscopie, la manipulation de l'endoscope dont l'intensité lumineuse insuffisante a été corrigée lors d'un essai préliminaire, et les gestes accomplis au cours de l'intervention ont été conformes aux règles de l'art ;

- la réparation doit, pour les préjudices à venir, prendre la forme d'une rente ;

- la capitalisation éventuelle de cette réparation doit être évaluée sur la base du barème prévu par l'arrêté du 29 janvier 2013 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent doivent être évalués, respectivement, à 23 566,50 euros et à 90 000 euros ;

- le requérant ne justifie pas que les frais d'acquisition d'un tricycle seraient imputables à l'accident ;

- en tout état de cause, la somme allouée à ce titre ne saurait excéder 12 365,22 euros ;

- la part du préjudice professionnel imputable à l'accident doit être fixée à 75 % ;

- le requérant ne justifie pas du montant de ses pertes de revenus ;

- les pertes de gains professionnels ont été entièrement réparées par la caisse primaire d'assurance maladie pour un montant total de 253 434,60 euros ;

- l'assistance par une tierce personne doit être évaluée à la somme de 84 260 euros, assortie d'une rente annuelle de 8 833 euros ;

- le montant total de ce préjudice, dans l'hypothèse d'une capitalisation, ne saurait excéder la somme de 194 769,66 euros ;

- la prestation de compensation du handicap versée au requérant devra être déduite du montant du préjudice ;

- les préjudices personnels doivent être évalués à la somme de 45 000 euros ;

- la caisse primaire d'assurance maladie ne justifie pas de l'imputabilité de ses débours ;

- elle ne saurait obtenir le versement d'un capital et ne pourra être remboursée qu'au fur et à mesure de l'engagement des dépenses.

II. Par une requête enregistrée le 27 août 2015 sous le n° 15NC01877, complétée par deux mémoires enregistrés le 21 avril 2016 et le 23 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par la SCP D...- Canonica, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juillet 2015 ;

2°) de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 989 047,45 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de M. C...A..., cette somme étant assortie des intérêts à compter du 6 mai 2015 ;

3°) de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 1 047 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge les Hôpitaux civils de Colmar une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie soutient que :

- l'erreur commise dans la trajectoire de l'endoscope, lors de l'intervention chirurgicale du 16 août 2001, présente un caractère fautif et engage la responsabilité de l'établissement de santé ;

- elle justifie de l'imputabilité de ses débours à l'intervention chirurgicale subie par M. A....

Par deux mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2015 et le 31 août 2016, les Hôpitaux civils de Colmar, représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les Hôpitaux civils de Colmar font valoir les mêmes moyens que dans leurs mémoires susvisés, enregistrés sous la requête n° 15NC01545.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.A..., de MeE..., pour les Hôpitaux civils de Colmar, et de MeD..., pour la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin.

1. Considérant que M.A..., né le 10 décembre 1969, souffre d'une hydrocéphalie congénitale responsable d'une hypertension intracrânienne et de troubles visuels, pour laquelle il a fait l'objet, le 8 novembre 1990, d'une intervention chirurgicale permettant la mise en place d'une valve ventriculo-péritonéale nécessaire à l'évacuation du liquide cérébro-spinal en excès ; qu'à la suite d'un accident de circulation survenu le 2 juillet 2001, M. A... a présenté des céphalées et des troubles visuels pour lesquels il a été pris en charge le 11 août 2001 par le service de neurochirurgie des Hôpitaux civils de Colmar ; qu'après avoir diagnostiqué une décompensation de l'hydrocéphalie, les praticiens du centre hospitalier ont cherché à rétablir l'écoulement du liquide cérébro-spinal en pratiquant, le 16 août 2001, une ventriculocisternostomie sur l'intéressé au moyen, notamment, d'un endoscope ; que l'utilisation de cet instrument, dont la trajectoire au cours de l'intervention a dévié de quelques degrés par rapport à celle initialement prévue, est à l'origine de graves séquelles neurologiques ; que M.A..., assisté de l'Union départementale des associations familiales du Haut-Rhin désignée comme son curateur par une ordonnance du juge des tutelles du tribunal d'instance de Colmar du 3 août 2009, a recherché la responsabilité des Hôpitaux civils de Colmar devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que, par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif a rejeté la demande de M.A..., ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin tendant au remboursement des débours exposés pour le compte de son assuré ; que par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin relèvent appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports d'expertise déposés devant le tribunal administratif de Strasbourg le 10 juillet 2008 et le 5 mars 2015, que tant le principe de l'intervention chirurgicale décidée le 16 août 2001 que la technique utilisée lors de cette intervention étaient justifiés en raison du dysfonctionnement du système de dérivation du liquide cérébro-spinal mis en place en 1990 ; que si le chirurgien a constaté, lors de la préparation de l'endoscope nécessaire à l'opération, une insuffisante visualisation du champ latéral droit nécessitant une modification du réglage de l'intensité lumineuse, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 5 mars 2015, que cette anomalie, identifiée par le chirurgien et rectifiée avant l'introduction de l'endoscope dans le corps du patient, aurait provoqué l'erreur de trajectoire de cet instrument au cours de l'intervention ; qu'à cet égard, si les courriers des 17 octobre 2003 et 19 novembre 2003, annexés au rapport d'expertise précité, indiquent que l'endoscope utilisé lors de l'intervention a été remis au fournisseur le 12 avril 2000 en raison d'un dysfonctionnement, puis restitué au service le 6 décembre 2000 après réparation et, enfin, réformé le 22 octobre 2001 lors de la mise en service d'un nouvel instrument, il ne ressort pas de ces mêmes courriers, eu égard aux dates auxquelles elles sont intervenues, que l'opération de maintenance puis la procédure de réforme dont l'endoscope litigieux a fait l'objet, présenteraient un lien avec le dysfonctionnement constaté au cours de l'intervention du 16 août 2001 ; que par ailleurs, les experts précisent qu'une erreur de trajectoire de l'endoscope constitue un risque connu, bien qu'exceptionnel, auquel sont exposés les patients soumis à une ventriculocisternostomie ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que l'endoscope a suivi une trajectoire erronée lors de l'intervention du 16 août 2001, ni l'utilisation de cet endoscope malgré une insuffisante visualisation constatée lors des essais préliminaires, laquelle a été corrigée avant utilisation, ne suffisent à établir une faute des Hôpitaux civils de Colmar ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute de l'établissement de santé ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

3. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges le 5 mars 2015, que l'utilisation d'un endoscope au cours d'une ventriculocisternostomie présente, même lorsque cette intervention est pratiquée selon les règles de l'art, un risque exceptionnel que cet appareil dévie de la trajectoire prévue par les praticiens ; que toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, que M. A...présente, postérieurement à l'opération pratiquée le 16 août 2001, un déficit fonctionnel permanent évalué à 60 %, imputable à hauteur de 15 % à l'état antérieur de l'intéressé et nécessitant l'assistance par une tierce personne à raison de deux heures par jour, un préjudice esthétique permanent évalué à 4,5 sur une échelle de 0 à 7, un préjudice d'agrément résultant notamment de l'impossibilité de conduire une automobile, ainsi qu'un préjudice moral ; que l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à mettre en cause les conclusions de cet expert et, notamment, ne conteste pas le taux d'incapacité permanente dont il est resté atteint à la suite de l'intervention chirurgicale ; qu'ainsi, alors même qu'elles comportent de nombreuses gênes dans la vie quotidienne, et pour importantes et invalidantes qu'elles soient, les séquelles dont M. A...demeure atteint ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute des Hôpitaux civils de Colmar, à raison de l'aléa thérapeutique survenu au cours de l'intervention ;

5. Considérant, en second lieu, que sans préjudice d'éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit, l'endoscope utilisé pour l'intervention chirurgicale litigieuse a présenté, avant son utilisation, une insuffisante visualisation du champ latéral droit ; qu'il résulte de l'instruction que cette anomalie a été identifiée par le chirurgien lors de la préparation de l'instrument en vue de l'opération et a fait l'objet, avant d'être introduit dans le corps du patient, d'une modification du réglage de l'intensité lumineuse ; que dans ces conditions, alors même que l'expert qualifie d'" étonnante ", dans son rapport du 5 mars 2015, l'erreur de trajectoire de l'endoscope au cours de l'intervention, il n'est pas pour autant établi que cette erreur serait imputable à un dysfonctionnement de l'instrument ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute des Hôpitaux civils de Colmar serait engagée ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux civils de Colmar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes dont M. A...et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin demandent le versement au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des Hôpitaux civils de Colmar présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des Hôpitaux civils de Colmar présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'Union départementale des associations familiales du Haut-Rhin, aux Hôpitaux civils de Colmar et à la caisse d'assurance maladie de Haut-Rhin.

2

N° 15NC01545, 15NC01877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC01545
Date de la décision : 09/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme ROUSSELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-09;15nc01545 ?
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