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21/03/2017 | FRANCE | N°16NC01592

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21 mars 2017, 16NC01592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1600623 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 j

uillet 2016, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 21 mars 2016 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.

Par un jugement n° 1600623 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2016, M. B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 7 juillet 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 mars 2016 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en l'absence de traitement approprié à son état de santé en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 27 avril 1975, est entré régulièrement en France le 16 mai 2013 sous couvert d'un visa touristique valable du 28 avril 2013 au 12 juin 2013 ; qu'il a sollicité le 9 juillet 2015 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 21 mars 2016, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ; que M. B... relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy a, par une décision du 19 septembre 2016, accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans l'instance n° 16NC01592 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2016 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7 ) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de résident à un ressortissant algérien qui se prévaut de ces stipulations de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

4. Considérant que M. B..., qui souffre d'un trouble anxio-dépressif, d'insomnie et d'une décompensation dépressive, soutient qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un avis du 28 décembre 2015 le médecin de l'agence régionale de santé de Franche-Comté a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié en Algérie ; que le préfet a produit en première instance la fiche relative à l'état sanitaire de l'Algérie du 6 mai 2014, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, est un élément suffisamment probant pour être pris en compte et dont il ressort que des soins psychiatriques adaptés y sont dispensés et que, sauf possible rupture de stock, les antidépresseurs, anxiolytiques et neuroleptiques nécessaires y sont généralement disponibles ; que les certificats médicaux produits par M. B... des 4 décembre 2015 et 14 avril 2016 ne comportent aucune mention quant à l'absence de traitement adapté à l'état de santé du requérant en Algérie et ne remettent pas ainsi en cause les éléments sur lesquels le préfet du Doubs s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B... ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations précitées du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 16NC01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01592
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: M. LAUBRIAT
Avocat(s) : ERDEM DEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-03-21;16nc01592 ?
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