La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2017 | FRANCE | N°15NC02526

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2017, 15NC02526


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MH Diffusion a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer le remboursement de la somme de 21 195 euros qu'elle a perçue au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour les années 2010 et 2011.

La SARL MH Diffusion a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution de la somme de 12 746 euros qu'elle a déclarée au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour l'année 2012.

Par un juge

ment n° 1400894 et 1401399 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) MH Diffusion a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer le remboursement de la somme de 21 195 euros qu'elle a perçue au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour les années 2010 et 2011.

La SARL MH Diffusion a demandé au tribunal administratif de Nancy de prononcer la restitution de la somme de 12 746 euros qu'elle a déclarée au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour l'année 2012.

Par un jugement n° 1400894 et 1401399 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, la SARL MH Diffusion, représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2012 ;

3°) de prononcer le remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art perçus au titre des années 2010 et 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère novateur des produits au sens de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts s'analyse soit au regard de l'apparence, soit au regard de la fonctionnalité ; en ce qui concerne l'apparence, chaque création donne lieu à une oeuvre unique ne ressemblant à aucune réalisation précédente, tant par le concept que par la taille, les couleurs, les matières, la présentation, l'objet qu'il poursuit et sa symbolique ; s'agissant de la fonctionnalité, celle-ci ne se limite pas à l'aspect purement décoratif, les réalisations s'adaptent et sont imaginées en fonction de l'environnement auquel on les destine ;

- selon la jurisprudence, les dispositions du code général des impôts permettent de prendre en compte l'ensemble des salaires et des charges sociales des personnels, dès lors que ceux-ci sont directement chargés de la conception de nouveaux produits ; M. et Mme B...sont les deux seuls salariés de la société et sont affectés directement à la réalisation des produits nouveaux ; dès lors, l'intégralité de leur rémunération doit être intégrée dans la base du crédit d'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL MH Diffusion ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregitré le 18 août 2016, la Sarl MH Diffusion conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot , rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la SARL MH DIFFUSION.

1. Considérant que la SARL MH Diffusion, dont le siège social est à Allain (Meurthe-et-Moselle), exerce une activité de décoration florale artificielle et semi-naturelle et emploie, en tant que salariés, M. A...B..., gérant, et Mme C...B..., son épouse ; que la société a bénéficié à partir de l'année 2007, sur le fondement de l'article 244 quater O du code général des impôts, permettant aux entreprises qui engagent des dépenses de conception de nouveaux produits dans le secteur des métiers d'art et des savoir-faire traditionnels, d'un crédit d'impôt ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 20 août au 9 octobre 2013, le service lui a notifié, dans le cadre de la procédure contradictoire, une proposition de rectification du 11 octobre 2013 remettant en cause le bénéfice des crédits d'impôt précédemment restitués au titre des années 2010 et 2011 et refusant celui sollicité au titre de l'année 2012 ; que la SARL MH Diffusion relève appel du jugement du 5 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant d'une part, au remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art perçus au titre des années 2010 et 2011, d'autre part, à la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a sollicité au titre de l'année 2012 ;

Sur les conclusions aux fins de restitution et de remboursement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies,

44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies , 44 undecies , 44 terdecies et

44 quaterdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus (...)5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; (...) III. Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : (...) 3° Les entreprises portant le label " Entreprise du patrimoine vivant " au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au crédit d'impôt prévu par l'article 244 quater O du code général des impôts consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MH Diffusion, fabrique, à partir d'arbres naturels des bonsaïs et des arbres semi-naturels en greffant du feuillage artificiel ; que l'ensemble de ces oeuvres résulte d'un travail de création original pour chacun de ses clients, et non du seul suivi de prescriptions d'un cahier des charges ou de la seule adaptation personnalisée d'un produit existant ; que les travaux réalisés ont ainsi porté sur la mise au point de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ; qu'ils revêtent ainsi le caractère de produits nouveaux au sens des dispositions précitées des articles 244 quater O du code général des impôts et 49 septies ZL de l'annexe III au même code ;

5. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 11 octobre 2013, dont la teneur n'est pas contestée, que la société exerce, en réalité, outre la conception d'arbres semi-naturels décoratifs, éligibles au crédit d'impôt métiers d'art, effectuée par M.B..., une autre activité de réalisation de compositions florales, laquelle est assumée par son épouse ; que faute de justifier de la réalité alléguée du temps de travail consacré par Mme B...aux opérations de conception de nouveaux produits décrites aux dispositions précitées, seules les dépenses salariales et de charges sociales afférentes au travail de M. B...peuvent être admises pour la détermination du montant des crédits d'impôt en litige ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MH Diffusion est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part au remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art perçus au titre des années 2010 et 2011, d'autre part, à la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art qu'elle a sollicité au titre de l'année 2012 en tant seulement qu'elle porte sur les dépenses de personnel afférentes au travail de M.B... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra-

tive :

7. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'État procèdera au remboursement des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art perçus par la SARL MH Diffusion au titre des années 2010 et 2011 et à la restitution du crédit d'impôt sollicité par cette société au titre de l'année 2012 selon les modalités définies au point 5 du présent arrêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 novembre 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à la SARL MH Diffusion une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl MH Diffusion et au ministre de l'économie et des finances.

2

N° 15NC02526


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15NC02526
Date de la décision : 20/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. ETIENVRE
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CABINET FILOR - JURI-FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-04-20;15nc02526 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award