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18/05/2017 | FRANCE | N°16NC01017

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 mai 2017, 16NC01017


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 2 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kaysersberg a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 1er avril 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1404660 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'association pour la protection locale de l'urbanisme

de Kaysersberg.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 2 décembre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Kaysersberg a approuvé le plan local d'urbanisme ainsi que la décision du 1er avril 2014 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1404660 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2016 sous le n° 16NC01017 et un mémoire enregistré le 26 janvier 2017, l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404660 du 31 mars 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la délibération du 2 décembre 2013 et la décision du 1er avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Kaysersberg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association requérante soutient que :

- le délai qui a été laissé aux membres du conseil municipal, aux personnes publiques associées et à la population locale pour faire valoir leurs observations avant le vote de la délibération du 17 décembre 2012 approuvant le projet de plan local d'urbanisme était trop court ;

- les conseillers municipaux n'ont pas disposé d'un dossier complet (projet de plan local d'urbanisme, rapport du commissaire enquêteur) ni d'un délai suffisant préalablement à la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;

- la délibération du 2 décembre 2013 est irrégulière dès lors qu'un secrétaire de séance n'a pas été désigné ;

- la procédure est irrégulière en l'absence de désignation d'un suppléant au commissaire enquêteur et de la publication de cette désignation ;

- la commune n'a pas justifié de l'existence d'un procès-verbal de synthèse conformément aux dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'environnement ;

- le plan local d'urbanisme est entaché de contradictions en ce qui concerne l'article AU 10.1 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la hauteur maximale des constructions fixée à 12 mètres est excessive.

Par des mémoires en défense enregistrés le 26 janvier et le 6 février 2017, la commune de Kaysersberg, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que les moyens soulevés par l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 février 2017, l'instruction a été close au 7 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Kaysersberg Vignoble.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 2 décembre 2013, le conseil municipal a adopté le plan local d'urbanisme de Kaysersberg. L'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg a présenté un recours gracieux contre cette délibération qui a été rejeté le 1er avril 2014. L'association requérante relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 décembre 2013 et de la décision portant rejet de son recours gracieux.

Sur la légalité de la délibération du 2 décembre 2013 portant approbation du plan local d'urbanisme :

2. En premier lieu, l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg soutient que les personnes publiques associées et la population n'ont pas pu se prononcer de façon utile préalablement à l'adoption du projet de plan local d'urbanisme.

3. L'association requérante n'assortit toutefois son moyen d'aucune précision quant au texte ou à la délibération dont la méconnaissance entacherait la procédure d'une irrégularité. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les personnes publiques associées n'aient pas été en mesure de se prononcer utilement sur l'avant projet de plan local d'urbanisme, préalablement à l'adoption du projet arrêté le 17 décembre 2012, une réunion publique ayant d'ailleurs été organisée à leur attention le 14 décembre 2012 alors que le dossier relatif au projet de plan local d'urbanisme leur avait été communiqué le 4 décembre 2012.

4. La circonstance, dont se prévaut l'appelante, qu'il n'a pas été fait droit à une demande de délai supplémentaire émise le 10 décembre 2012 par le parc naturel régional des Ballons des Vosges pour se prononcer sur l'avant projet de plan local d'urbanisme, ne saurait suffire à caractériser une irrégularité de la procédure suivie en l'espèce. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la population n'ait pas été en mesure de se prononcer utilement dans le cadre de la procédure de concertation arrêtée par le conseil municipal, ni que les conseillers municipaux n'aient pu se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet de plan local d'urbanisme avant de l'adopter par la délibération du 17 décembre 2012.

5. Il s'ensuit qu'en l'absence de précisions complémentaires de la part de l'appelante, le moyen tiré de l'irrégularité des conditions dans lesquelles le projet de plan local d'urbanisme a été adopté ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg fait valoir que les conseillers municipaux n'ont pas pu disposer des documents utiles et d'un délai suffisant avant de se prononcer sur l'adoption du plan local d'urbanisme litigieux.

7. L'appelante ne se prévaut toutefois d'aucun texte dont la méconnaissance entacherait la délibération d'illégalité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et l'association ne produit d'ailleurs aucun élément de nature à l'établir, que les conseillers municipaux n'ont pas été en mesure de statuer en toute connaissance de cause sur le plan local d'urbanisme qu'ils ont approuvé le 2 décembre 2013. En particulier, il n'est pas établi ni même allégué qu'il leur aurait été refusé, avant ou pendant la séance du conseil municipal, de prendre connaissance d'un document relatif au plan local d'urbanisme ou de poser toutes questions utiles préalablement à leur vote.

8. Enfin, la circonstance que le rapport du commissaire enquêteur a été rendu le 24 octobre 2013 tandis que le plan local d'urbanisme a été approuvé le 2 décembre 2013 n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'illégalité la délibération litigieuse.

9. Dans ces conditions, le moyen, qui n'est pas assorti de précisions complémentaires, ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de l'absence de désignation d'un secrétaire de séance pour la délibération du 2 décembre 2013, de l'absence de désignation d'un suppléant au commissaire enquêteur et de publication régulière de cette désignation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels l'appelante reproduit son argumentation de première instance par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

11. En quatrième lieu, l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg soutient que la commune ne justifie pas de l'existence du procès-verbal de synthèse prévu à l'article R. 123-18 du code de l'environnement.

12. Aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement : " A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête et clos par lui. / Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles ".

13. Il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a réalisé le procès-verbal de synthèse visé à l'article R.123-18 du code de l'environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu'être écarté.

14. En cinquième lieu, l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg reprend les moyens tirés de ce que les documents constitutifs du plan local d'urbanisme sont entachés de contradictions en ce qui concerne la règle de hauteur maximale à appliquer en zone AU et qu'il était envisagé de fixer cette hauteur à 10 mètres et non à 12 mètres. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels l'appelante reproduit son argumentation de première instance, par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

15. En dernier lieu, l'association requérante soutient que l'article 10.1 AU du règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu fixer la hauteur maximale des constructions à édifier en zone AU à 12 mètres. L'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg ne produit, pour sa part, aucun élément concret de nature à établir que cette hauteur serait manifestement excessive. La commune soutient au surplus sans être sérieusement contredite, que le préambule du chapitre V du règlement du plan local d'urbanisme, consacré aux zones AU, conformément aux indications du rapport de présentation, dispose que " La zone AU et les zones AUJ, AU2, AU3 et AU4 sont destinées à être urbanisées dans le futur par voie de modification ou de révision du PLU " et qu'en conséquence, les règles relatives à la hauteur des constructions autorisées dans les zones AU seront donc fixées par le règlement qui sera adopté à l'issue de la modification ou de la révision du plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'article 10.1 AU du règlement du plan local d'urbanisme doit, par suite, être écarté.

17. En conclusion de tout ce qui précède, l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 2 décembre 2013 et de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Kaysersberg qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

19. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Kaysersberg au titre des frais que celle-ci a exposés pour sa défense.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg est rejetée.

Article 2 : L'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg versera à la commune de Kaysersberg une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la protection locale de l'urbanisme de Kaysersberg et à la commune de Kaysersberg Vignoble.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

2

No 16NC01017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01017
Date de la décision : 18/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : BAUER BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-05-18;16nc01017 ?
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