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01/06/2017 | FRANCE | N°16NC01804

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2017, 16NC01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 du préfet des Ardennes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1600036 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en

registrée le 17 août 2016, M.B..., représenté par

MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2015 du préfet des Ardennes lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 1600036 du 14 avril 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2016, M.B..., représenté par

MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- le préfet a porté, en l'obligeant à quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2017, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 22 juillet 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 8 juillet 1992, est entré irrégulièrement en France en août 2013 et a bénéficié jusqu'en avril 2015, frauduleusement, d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance en tant que mineur isolé en se prévalant d'un acte de naissance contrefait ; que le 7 septembre 2015, le préfet des Ardennes a constaté que M. B...se maintenait en France, sans titre de séjour, et a décidé de l'obliger à quitter, dans le délai de trente jours, le territoire français ; que le préfet a également fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. B...ne conteste pas le caractère récent, à la date de l'arrêté contesté, de sa relation avec Mme A...D..., ressortissante français ; que, d'ailleurs, Mme D...a elle-même indiqué, le 17 septembre 2015, que cette relation avait débuté un an et demi plus tôt ; que dans ces conditions, et eu égard au caractère récent de l'entrée en France de l'intéressé, le préfet des Ardennes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir de son mariage en juin 2016 avec MmeD...;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Considérant que M. B...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie compte tenu des menaces proférées par la personne qui l'a agressé et blessé d'un coup de couteau ; que le requérant reconnaît lui-même qu'il n'est pas en mesure de justifier de la réalité de ces faits ; que M. B...n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Ardennes.

2

N° 16NC01804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01804
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-01;16nc01804 ?
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