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15/06/2017 | FRANCE | N°16NC00064

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16NC00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 juillet 2012 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté son recours tendant à la contestation du montant de son indemnité de licenciement.

Par un jugement n° 1204134 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 28

avril 2017, Mme B...D..., représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 12 juillet 2012 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté son recours tendant à la contestation du montant de son indemnité de licenciement.

Par un jugement n° 1204134 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 janvier 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 28 avril 2017, Mme B...D..., représentée par Me A..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2012 ;

3°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser la somme de 7 563,48 euros au titre de son indemnité de licenciement ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son indemnité de licenciement doit être calculée dans les conditions prévues par l'article 49 du décret du 6 février 1991, dont les dispositions présentent un caractère d'ordre public ;

- elle ne peut agir en paiement contre l'assureur du syndicat inter-hospitalier auquel a succédé le centre hospitalier régional de Metz-Thionville ;

- un solde de 7 563,48 euros lui est dû sur le montant de son indemnité de licenciement.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 juin 2016 et le 19 mai 2017, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SCP Sur - Mauvenu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire a été présentée et chiffrée pour la première fois en appel ;

- le contrat à durée indéterminée conclu avec la requérante prévoit que, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, seules s'appliquent les stipulations de la convention collective du 31 octobre 1951 ;

- l'indemnité ainsi calculée s'établit à la somme de 14 328,48 euros, laquelle a été versée à la requérante, alors qu'elle s'établirait à la somme de 8 843,20 euros en application des dispositions du décret du 6 février 1991 ;

- si le contrat à durée indéterminée prévoit une indemnité supplémentaire correspondant à la différence entre les deux sommes précitées, il en met le versement à la charge de l'assureur du syndicat inter-hospitalier, ancien employeur de l'intéressée ;

- le centre hospitalier ne saurait être condamné au versement d'une somme qu'il ne doit pas ;

- le préjudice dont la requérante demande réparation n'est pas certain ;

- subsidiairement, le complément d'indemnité litigieux ne saurait excéder 3 357,92 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville.

1. Considérant que MmeD..., née le 17 janvier 1953, a été recrutée sous contrat de droit privé par l'association Maternité Hôpital Sainte-Croix pour exercer, à compter du 1er octobre 1971, les fonctions d'aide-soignante ; que les activités de cette association ont été reprises au cours de l'année 2007 par le syndicat inter-hospitalier " Femme-mère-enfant " de Metz, puis, après la dissolution de ce syndicat au cours de l'année 2008, par le centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville ; qu'en conséquence de ces transferts successifs d'activité, un contrat de travail de droit public à durée indéterminée a été conclu le 21 juin 2007 entre Mme D...et le syndicat inter-hospitalier, auquel est venu se substituer un nouveau contrat conclu le 22 décembre 2008 entre l'intéressée et le CHR de Metz-Thionville ; que MmeD..., qui a été licenciée pour inaptitude physique le 14 février 2012, a contesté auprès de l'administration le montant de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée au titre du mois de février 2012 ; que, par un courrier du 12 juillet 2012, le CHR de Metz-Thionville a rejeté le recours de l'intéressée ; que Mme D...relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2012 ;

Sur la recevabilité des conclusions tendant à la condamnation du CHR de Metz-Thionville :

2. Considérant que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mme D...a conclu à la seule annulation de la décision du 12 juillet 2012 ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à la condamnation du CHR de Metz-Thionville à lui verser une somme de 7 563,48 euros sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable à l'espèce : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires (...) " ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret, dans sa version applicable : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) " ;

4. Considérant que les dispositions précitées des articles 49 et 50 du décret du 6 février 1991 présentent un caractère d'ordre public ; que, par suite, un établissement public ne saurait légalement s'en écarter en concluant avec un agent non titulaire un contrat prévoyant des modalités différentes de calcul et de paiement de l'indemnité de licenciement, ou en faisant application des stipulations prévoyant de telles modalités ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme D...tendant à ce que son indemnité de licenciement soit calculée selon les modalités prévues par les dispositions précitées du décret du 6 février 1991 a été rejetée par le CHR de Metz-Thionville au motif que seules devaient recevoir application les stipulations du contrat à durée indéterminée conclu avec l'intéressée, ainsi que la convention des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 à laquelle elles renvoient ; qu'il résulte de ces stipulations que l'indemnité de licenciement ne saurait excéder six fois le montant mensuel du salaire brut de l'agent et que celui-ci a droit, le cas échéant, au versement par l'assureur de l'employeur d'une indemnité supplémentaire correspondant à la différence entre le montant calculé selon lesdites stipulations et le montant calculé dans les conditions prévues par le décret du 6 février 1991 ; que ces stipulations comportent des modalités de calcul et de paiement différentes de celles qui sont fixées par les dispositions précitées des articles 49 et 50 du décret du 6 février 1991, en application desquelles, notamment, l'indemnité de licenciement est à la charge du seul employeur public et s'établit, pour son montant maximal, à douze fois la rémunération de base ; qu'il appartenait cependant au CHR de Metz-Thionville d'appliquer ces seules dispositions qui, eu égard à l'ancienneté non contestée de MmeD..., lui permettent de prétendre à une indemnité de licenciement égale à douze fois sa rémunération de base ; que par suite, Mme D...est fondée à soutenir que le CHR de Metz-Thionville ne pouvait, par la décision contestée, rejeter sa demande tendant à obtenir une indemnité de licenciement calculée dans les conditions prévues par les dispositions du décret du 6 février 1991 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le CHR de Metz-Thionville demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville une somme de 1 500 euros à verser à Mme D... sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1204134 du 26 novembre 2015 et la décision du 12 juillet 2012 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz-Thionville a rejeté le recours de Mme D... tendant à la contestation du montant de son indemnité de licenciement sont annulés.

Article 2 : Le centre hospitalier régional de Metz-Thionville versera à Mme D... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier régional de Metz-Thionville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D...et au centre hospitalier régional Metz-Thionville.

2

N° 16NC00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00064
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DHIVER
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SUR et MAUVENU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-15;16nc00064 ?
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