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15/06/2017 | FRANCE | N°16NC00398

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16NC00398


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a fixé la date de consolidation de son accident de service au 18 février 2015 et a décidé que les arrêts de travail et les frais médicaux prescrits postérieurement à cette date sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire.

Par une ordonnance n° 1505229 du 10 décembre 2015, le vice-président du tribunal administrat

if de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juillet 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a fixé la date de consolidation de son accident de service au 18 février 2015 et a décidé que les arrêts de travail et les frais médicaux prescrits postérieurement à cette date sont à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire.

Par une ordonnance n° 1505229 du 10 décembre 2015, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2016 et le 14 février 2017, Mme C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Moselle du 23 juillet 2015 ;

3°) de dire que l'ensemble des soins afférents aux suites de son accident de trajet seront pris en charge au titre de la législation des accidents du travail jusqu'au 20 juin 2015 inclusivement ;

4°) de mettre à la charge du département de la Moselle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière car sa demande était recevable ; le moyen qu'elle a soulevé était assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

- la décision contestée lui fait grief et elle a intérêt à agir contre celle-ci ;

- son état ne pouvait être regardé comme étant consolidé au 18 février 2015 ; il convient que les soins médicaux nécessités par son état soient pris en charge jusqu'au 28 juin 2015.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2016 et le 18 mai 2017, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requérante n'apportait, dans sa demande devant le tribunal administratif, aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé du moyen qu'elle soulevait ;

- elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir contre la décision contestée ;

- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour MmeC....

1. Considérant que Mme A...C...est adjoint administratif de 2ème classe au département de la Moselle et occupe un poste de secrétaire médico-sociale ; qu'elle a été victime, le 1er octobre 2014, d'un accident de trajet imputable au service ; que, par la décision contestée du 23 juillet 2015, le président du conseil départemental de Moselle a fixé la date de consolidation de son état de santé sans séquelle au 18 février 2015 et a indiqué que tous les arrêts de travail et tous les frais médicaux ordinaires prescrits postérieurement à cette date devraient être pris en charge " au titre de la maladie ordinaire " ; que Mme C...relève appel de l'ordonnance par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le seul moyen soulevé n'était pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que Mme C...soulevait, devant le tribunal administratif de Strasbourg, le moyen tiré de l'erreur commise par le président du conseil départemental dans la détermination de la date de consolidation de son état de santé ; qu'au soutien de ce moyen, elle contestait les conclusions du rapport d'expertise du 8 juin 2015 en faisant état, en particulier, d'avis médicaux contradictoires qu'elle produisait ; qu'ainsi, le moyen qu'elle soulevait était assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il s'ensuit que Mme C...est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2015 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...a été victime d'un accident de trajet le 1er octobre 2014, qui a été reconnu imputable au service le 24 décembre suivant et a notamment entraîné des douleurs cervicales ; que le rapport d'expertise, réalisé par un médecin du travail et remis le 20 mars 2015 dans le cadre d'une convention inter-assurance relatives aux dommages corporels, conclut à la consolidation sans séquelle de son état de santé à la date du 18 février 2015 ; que cette conclusion est reprise dans le rapport d'expertise médicale du 8 juin 2015 remis à la Caisse des dépôts et consignations ; que si Mme C... produit plusieurs certificats médicaux de son médecin traitant attestant de la nécessité de soins en lien avec son accident jusqu'au 20 juin 2015, ces seuls éléments sont insuffisants pour infirmer l'avis porté par deux médecins indépendants dans le cadre de procédures d'expertise ; qu'au demeurant, il n'est pas établi que les douleurs cervicales dont il est fait état dans les attestations de son médecin traitant ne sont pas en lien avec l'état de santé antérieur de l'intéressée, qui a indiqué, lors des expertises, qu'elle avait déjà porté à plusieurs reprises un collier cervical en raison de torticolis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Moselle, que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Moselle en date du 23 juillet 2015 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1505229 du 10 décembre 2015 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au département de la Moselle.

2

N° 16NC00398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00398
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-13 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-15;16nc00398 ?
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