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15/06/2017 | FRANCE | N°16NC02092

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 15 juin 2017, 16NC02092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 août 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502862 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy

du 21 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 août 2015 ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 4 août 2015 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1502862 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 4 août 2015 ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me C...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre aux moyens tirés de l'absence de spécialité de la délégation de signature accordée à M. B...et de la méconnaissance des articles L. 314-8 et L. 314-8-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le signataire de la décision contestée n'avait pas délégation pour signer un tel acte ;

- il peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 314-8 et L. 314-8-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a méconnu ces dispositions ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D...n'est fondé.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 mars 1975, est entré en France au cours du mois d'août 2012 en provenance d'Italie où la qualité de réfugié lui a été reconnue ; que, par un courrier du 24 septembre 2012, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour exercer la profession d'aide-soignant ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande par une décision du 4 août 2015 ; que, par un jugement du 21 juillet 2016, dont M. D...relève appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit octroyée l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que, d'une part, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée du 4 août 2015 ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M.D..., le tribunal a répondu au moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 314-8 et L. 314-8-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant son caractère inopérant ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que M. D...reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... n'a pas sollicité une carte de résident portant la mention " résident longue durée - UE " sur le fondement des articles L. 314-8 et L. 314-8-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; que si le préfet a indiqué, dans la décision contestée, qu'il apparaît que l'intéressé ne remplit aucune des conditions requises au regard du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, il ne saurait être regardé comme s'étant prononcé sur le droit au séjour au regard des articles L. 314-8 et L. 314-8-2 ; que, dès lors, M. D... ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., célibataire et sans enfant, réside en France seulement depuis le mois d'août 2012, soit à peine trois années à la date de la décision contestée ; que si M. D...fait valoir qu'il pourrait poursuivre ses études en France et y exercer la profession d'aide-soignant, sa situation ne permet pas de caractériser une insertion particulière dans la société française ; qu'enfin, si M. D...indique être dans l'impossibilité de retourner en République démocratique du Congo, l'Italie lui a en tout état de cause reconnu un droit au séjour en qualité de réfugié ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. D...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02092
Date de la décision : 15/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SELARL GUITTON et GROSSET BLANDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-06-15;16nc02092 ?
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