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04/07/2017 | FRANCE | N°16NC00299

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 16NC00299


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel, d'annuler la décision du 22 mars 2013 par laquelle cette même autorité lui a interdit l'accès au centre d'intervention de secteur de Metz, de condamner le SDIS de la Moselle à lui verser la somme de 3 077

,79 euros en remboursement de retenues sur salaires, d'enjoindre au SDIS ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions de sapeur-pompier professionnel, d'annuler la décision du 22 mars 2013 par laquelle cette même autorité lui a interdit l'accès au centre d'intervention de secteur de Metz, de condamner le SDIS de la Moselle à lui verser la somme de 3 077,79 euros en remboursement de retenues sur salaires, d'enjoindre au SDIS de la Moselle de reconstituer sa carrière ou, à défaut, de le condamner à lui verser une somme de 50 000 euros à raison des pertes de salaires induites par le défaut d'avancement et de condamner l'administration à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1302342 du 18 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 février 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 18 décembre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 21 et 22 mars 2013 ;

3°) de condamner le SDIS de la Moselle à lui verser la somme de 3 077,79 euros en remboursement de retenues sur salaires ;

4°) de condamner le SDIS de la Moselle à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) d'enjoindre au SDIS de la Moselle de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er mars 2003 et de prononcer sa nomination comme sergent, ou, à défaut, de condamner l'administration à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;

6°) de mettre à la charge du SDIS de la Moselle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de suspension du 21 mars 2013 est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il a été suspendu de ses fonctions onze mois après les faits reprochés, en méconnaissance des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du 22 mars 2013 lui interdisant l'accès au service porte atteinte au droit syndical et à la liberté individuelle ;

- cette décision est devenue sans objet eu égard à sa mutation dans un autre centre d'incendie et de secours ;

- il a droit au remboursement d'une somme de 3 077,79 euros indûment retenue par l'administration à compter de mars 2013 ;

- sa demande de remboursement est recevable dès lors qu'il a exercé un recours à l'encontre des décisions des 21 et 22 mars 2013 et a présenté une demande préalable tendant au versement d'une somme de 2 011,12 euros ;

- son ancienneté implique son classement à l'indice net majoré 377, alors qu'il est classé à l'indice net majoré 318 ;

- il n'a bénéficié, de façon discriminatoire, d'aucune promotion de grade depuis sa nomination en qualité de caporal le 1er octobre 2006 ;

- ce retard injustifié nécessite une reconstitution de carrière en application des articles 16 et 76 du décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 et, notamment, son admission au grade de sergent, ou, à défaut, la condamnation de l'administration à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;

- les agissements de l'administration à son égard sont à l'origine d'un préjudice moral évalué à 30 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2016, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le SDIS de la Moselle soutient que :

- les demandes indemnitaires tendant à la condamnation de l'administration au versement des sommes de 50 000 euros et de 30 000 euros sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ;

- la demande d'annulation du courrier du 22 mars 2013 est irrecevable, en l'absence de décision faisant grief ;

- les demandes d'injonction tendant au reclassement indiciaire du requérant et à la reconstitution de sa carrière sont présentées à titre principal et sont, par suite, irrecevables ;

- la demande d'injonction en vue de la reconstitution de carrière est nouvelle en appel en tant que cette reconstitution prendrait effet à compter du 1er mars 2003 et nécessiterait la nomination du requérant dans le grade de sergent ;

- le requérant ne pouvait modifier ses conclusions devant les premiers juges ;

- il s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 ;

- la mesure de suspension litigieuse est fondée sur des faits établis permettant de présumer l'existence d'une faute grave et pouvait intervenir à l'issue du congé de maladie du requérant ;

- le rappel à l'ordre du 22 mars 2013 visait à l'exécution de la mesure de suspension et n'avait pas pour effet d'interdire l'exercice d'une activité syndicale au requérant ;

- le requérant ne justifie pas des qualités requises pour obtenir une promotion aux grades supérieurs ;

- seuls lui ont été versés le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires pendant la période de suspension, à l'exclusion des primes, justifiant ainsi la retenue de 3 077,79 euros ;

- le requérant ne peut prétendre au versement de la somme litigieuse en l'absence de service fait ;

- il n'a sollicité que le versement d'une somme de 2 011,12 euros dans sa demande préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors applicable ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.B....

1. Considérant que M.B..., sapeur pompier professionnel depuis le 1er mars 2003, affecté au centre d'intervention de secteur de Metz, a eu une altercation avec son supérieur hiérarchique le 3 avril 2012 à l'occasion d'une prise de garde ; que l'intéressé, en congé de maladie ordinaire depuis le 15 juin 2012, a fait l'objet le 21 mars 2013, jour prévu pour son retour, d'un arrêté du président du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Moselle prononçant sa suspension à titre conservatoire dans l'attente d'une sanction disciplinaire ; que par un courrier du 22 mars 2013, cette même autorité lui a intimé l'ordre de ne plus se présenter au sein du centre d'intervention pendant la période de suspension ; que M. B...a sollicité l'annulation de ces deux décisions devant le tribunal administratif de Strasbourg qu'il a saisi en outre de diverses conclusions tendant à obtenir le remboursement de retenues de salaires consécutives à sa suspension, la reconstitution de sa carrière et la réparation de ses préjudices ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2013 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'une mesure de suspension de ses fonctions prise à l'encontre d'un fonctionnaire est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; qu'ainsi, une telle décision n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, contrairement à ce que soutient M.B..., est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'enquête administrative effectuée après l'incident, qu'à l'occasion de la prise de garde du 3 avril 2012, M. B... a agressé physiquement son supérieur hiérarchique dans la cour du centre d'intervention, devant plusieurs témoins ; que ces faits, pour lesquels l'intéressé a fait l'objet le 13 décembre 2013 d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois, dont cinq avec sursis, doivent être regardés comme avérés ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le président du SDIS de la Moselle pouvait, dans les circonstances de l'espèce, prononcer la suspension de M. B... de ses fonctions de sapeur pompier professionnel ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la mesure de suspension litigieuse n'entre pas dans le champ d'application du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M.B..., qui soutient avoir été suspendu de ses fonctions onze mois après l'altercation du 3 avril 2012, ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de cet article selon lesquelles " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable " ; que par ailleurs, à la date de l'arrêté contesté, aucun texte ni aucun principe général du droit n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ;

6. Considérant, en dernier lieu, que si la mesure conservatoire litigieuse a été prise onze mois après les faits reprochés, ce délai est justifié par la circonstance que l'intéressé se trouvait en congé de maladie ; que cette mesure n'est assortie, en application de la loi, que d'une réduction de rémunération ; que dans ces conditions, elle ne saurait être assimilée à un acte de torture ou à un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de retenues sur salaires :

7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions " ;

8. Considérant que M. B...soutient avoir été privé à tort d'une partie de sa rémunération après l'entrée en vigueur de la mesure de suspension, notamment sur la paie du mois de mars 2013, et sollicite le remboursement d'une somme de 3 077,79 euros ; que toutefois, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de paie produits à l'instance, que le requérant a fait l'objet, sur la rémunération du mois de mars 2013, non seulement de retenues à raison des primes et indemnités qui ne sont pas dues pendant la période de suspension, mais également d'un rappel de traitement imputable à son congé de maladie ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait fait l'objet, au titre des mois suivants, d'autres retenues que celles résultant de l'application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ; que dans ces conditions, eu égard aux arguments exposés par M. B...à l'appui de sa demande de remboursement d'une somme de 3 077,79 euros, ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2013 et à ce qu'il soit enjoint au SDIS de la Moselle de procéder à la reconstitution de sa carrière ou, à défaut, à ce que l'administration l'indemnise de son préjudice professionnel pour un montant de 50 000 euros :

9. Considérant que M. B...réitère en appel les conclusions susvisées sans contester l'irrecevabilité qui leur avait été opposée par les premiers juges ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice moral :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) " ;

11. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que, d'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a été placé en congé de maladie du 15 juin 2012 au 21 mars 2013, justifiant qu'il fasse l'objet d'une suspension onze mois après les faits reprochés ; que la circonstance que l'intéressé a repris ses fonctions le 21 juillet 2013, avant qu'aboutisse la procédure disciplinaire envisagée à son encontre, ne révèle pas une intention de nuire de l'administration ; que si le requérant soutient avoir fait l'objet d'une simple mutation en l'absence de griefs établis, il résulte au contraire de l'instruction qu'une sanction de six mois d'exclusion temporaire, dont cinq avec sursis, a été prononcée à son encontre le 10 décembre 2013 afin de le sanctionner à raison des faits rappelés au point 4 et qui doivent être regardés comme établis ; que s'il ressort encore des éléments produits aux débats que M. B...a fait l'objet de trois expertises psychiatriques les 3 août 2012, 8 novembre 2012 et 3 janvier 2013, la deuxième de ces expertises a été diligentée par le SDIS de la Moselle à la demande de l'intéressé ; qu'il n'est pas établi que l'administration aurait diligenté les deux autres expertises afin de nuire au requérant ; que dans ces conditions, les éléments de fait dont ce dernier fait état ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que par suite, les conclusions indemnitaires susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SDIS de la Moselle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. B...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme que le SDIS de la Moselle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Moselle présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au service départemental d'incendie et de secours de la Moselle.

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N° 16NC00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00299
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : KERE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-04;16nc00299 ?
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