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04/07/2017 | FRANCE | N°17NC00428

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 17NC00428


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991.

Par un jugement n° 1300922 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en tant que le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2012 et a enjoint

au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de cet avantage à compter de ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991.

Par un jugement n° 1300922 du 10 juin 2014, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision en tant que le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté à compter du 1er janvier 2012 et a enjoint au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de cet avantage à compter de cette date.

Par un arrêt n° 14NC01645 du 7 mai 2015, la présente cour a rejeté l'appel formé par M. B...ainsi que les conclusions d'appel incident présentées par le ministre de l'intérieur.

Par un arrêt n° 16NC00472 du 5 août 2016, la présente cour a prononcé une astreinte de 100 euros par jour à l'encontre du ministre de l'intérieur s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1300922 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy et jusqu'à la date de cette exécution.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2017, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur.

Il soutient que le jugement n° 1300922 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy n'a pas été exécuté.

Le ministre de l'intérieur n'a pas produit de mémoire en la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Fuchs,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M.B....

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée " ;

2. Considérant que par un arrêt n° 16NC00472 du 5 août 2016, la présente cour a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement n° 1300922 du 10 juin 2014 du tribunal administratif de Nancy et ce, du jour de la notification de l'arrêt jusqu'à la date de son exécution ; que, par le même arrêt, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Est en date du 10 mars 2017, qu'il a été procédé à la reconstitution de la carrière de M. B...conformément à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nancy dans son jugement n° 1300922 du 10 juin 2014 ; qu'en dépit du retard avec lequel cette mesure a été prise, le ministre de l'intérieur doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté ce jugement ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

2

N° 17NC00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00428
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

37-05-005 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Astreinte (loi du 16 juillet 1980) (voir : Procédure).


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Olivier FUCHS
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DAL MOLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-04;17nc00428 ?
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