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06/07/2017 | FRANCE | N°16NC00549

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 06 juillet 2017, 16NC00549


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1203086,1203088,1203091 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 29 mars 2016, M. et MmeC..., repr

ésentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1203086,1203088,1203091 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée 29 mars 2016, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg du 26 janvier 2016 ;

2°) de prononcer la décharge en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de la seule année 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- des reçus rectificatifs ont été établis comportant l'ensemble des mentions exigées par les dispositions de l'article 200 du code général des impôts ;

- lors d'un précédent contrôle fiscal à leur encontre, des reçus similaires avaient été acceptés par l'administration et la même réduction d'impôt au titre des années 2005 et 2006 n'avait pas été remise en cause ; ils peuvent ainsi se prévaloir de cette prise de position formelle de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'arrêté du 1er décembre 2003 relatif à la justification des dons effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes visés à l'article 200-1 du code général des impôts ;

- l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Didiot,

- les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme C...ont porté dans leur déclaration de revenus pour les années 2007 à 2009 une réduction d'impôt au titre des dons effectués à une association en application des dispositions de l'article 200 du code général des impôts ; que par une proposition de rectification du 25 mai 2011, notifiée dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration a remis en cause le bénéfice de ces réductions ; que les contribuables relèvent appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la décharge en droits, pénalités et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / (...) b) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) / Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation de l'objet social d'un organisme mentionné aux deuxième à huitième alinéas, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement. (...) / 5. Le bénéfice des dispositions du 1 (...) est subordonné à la condition que soient jointes à la déclaration des revenus des pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par un arrêté attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l'identité des bénéficiaires. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans proposition de rectification préalable (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2008 relatif à la justification des dons effectués au profit de certains organismes d'intérêt général mentionnés aux articles 200 et 885-0 V bis A du code général des impôts : " Les pièces justificatives prévues au premier alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts (...) sont établies conformément au modèle annexé au présent arrêté " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les reçus délivrés par l'association Opel GT Club Alsace à M. et MmeC..., pour les cotisations qu'ils lui ont versées en 2009 ne comportaient pas l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées du code général des impôts et des arrêtés du 1er décembre 2003 et du 26 juin 2008, s'agissant de la date et des modalités de versement et surtout de la nature et de la qualité de l'association bénéficiaire ; que si les intéressés ont produit en cours d'instance des nouveaux reçus qui auraient été établis le 5 août 2010 conformément au modèle susmentionné, il est constant qu'ils n'ont pas été joints à leur déclaration des revenus de 2009 et n'est pas établi qu'ils aient été adressés à l'administration avant expiration du délai de reprise ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des mentions des reçus initialement délivrés aux requérants par l'association Opel GT Club Alsace pour l'année 2008 que son objet social portait sur " toute activité se rapportant à la promotion de l'Opel GT (carrossée par les établissements Chausson, carrossier français) " et ne revêtait, par conséquent, pas un caractère d'intérêt général au sens du b de l'article 200 du code général des impôts ;

5. Considérant que c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que les conditions posées par les dispositions précitées de l'article 200 du code général des impôts n'étaient pas remplies ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...). " ;

7. Considérant que M. et Mme C...soutiennent qu'ils avaient joint à leur déclaration de revenus de 2009 les reçus délivrés par l'association Opel GT Club Alsace, et que l'administration, au cours d'un précédent contrôle fiscal, n'avait pas remis en cause les réductions d'impôt alors sollicitées ; que cependant, la lettre du 30 juillet 2008, par laquelle l'administration fiscale s'est bornée à leur indiquer que l'examen de leurs déclarations de revenus des années 2005 et 2006 et des justificatifs joints à l'appui de ces déclarations impliquait des recherches complémentaires, ne comporte aucune prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait qui lui serait opposable au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 16NC00549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00549
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Sandra DIDIOT
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-06;16nc00549 ?
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