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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC00482

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC00482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. et Mme B...M..., d'une part, et l'association des amis du château d'Andlau, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal d'Andlau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés contre cette délibération.

Mme A...I..., M. F... T..., M. V... R..., M. J... G..., M. U... P..., M. C... D...,

M. O... Y..., M. H... N..., M. L... W...et M. Z... -H... X...ont demandé, quan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes distinctes, M. et Mme B...M..., d'une part, et l'association des amis du château d'Andlau, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 20 février 2014 par laquelle le conseil municipal d'Andlau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés contre cette délibération.

Mme A...I..., M. F... T..., M. V... R..., M. J... G..., M. U... P..., M. C... D..., M. O... Y..., M. H... N..., M. L... W...et M. Z... -H... X...ont demandé, quant à eux, au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la même délibération en tant qu'elle a approuvé la délimitation du secteur inondable de la zone UX et le règlement applicable dans ce secteur.

Par un jugement nos 1404408, 1404419 et 1405167 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération contestée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016, la communauté de communes Barr-Bernstein, depuis devenue la communauté de communes du Pays de Barr, représentée par Me Meyer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1404408, 1404419 et 1405167 du 28 janvier 2016 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme B... M...et de l'association des amis du château d'Andlau ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La communauté de communes du Pays de Barr soutient que :

- l'avis du commissaire-enquêteur n'est pas entaché d'irrégularité dès lors qu'il est suffisamment motivé ;

- subsidiairement, l'irrégularité en cause est susceptible d'être régularisée en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;

- le classement de la parcelle n°127 en zone UAb n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le règlement et le plan de zonage de la zone Nt ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin et 5 octobre 2016, M. et Mme M..., représentés par MeK..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes Barr-Bernstein à leur verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme M...soutiennent que :

- aucun des moyens soulevés par la communauté de communes Barr-Bernstein n'est fondé ;

- le classement partiel de la parcelle n° 127 en zone UAb est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la parcelle ne présente pas les caractéristiques d'une zone U, qu'elle était classée en zone NCb agricole dans le plan d'occupation des sols et en zone Nf espace naturel à protéger en raison de son intérêt écologique dans le projet de plan local d'urbanisme, qu'elle est classée en terres agricoles d'appellation d'origine contrôlée dans le schéma de cohérence territoriale, que son urbanisation va à l'encontre des orientations du plan d'aménagement et de développement durable, que les réseaux qui la desservent sont insuffisants et son accès, dangereux, que la topographie de la parcelle, sur laquelle trône un bloc de granit, fait obstacle à son urbanisation et présente un risque pour la sécurité publique, que ce classement a été décidé après l'enquête publique sans justification, enfin qu'il a pour seul but de satisfaire les intérêts privés des propriétaires de la parcelle ;

- la modification du classement de la parcelle n° 127 ne procède pas de l'enquête publique ;

- cette modification a été décidée alors que la parcelle était classée en zone NCb agricole dans le plan d'occupation des sols et en zone Nf espace naturel à protéger en raison de son intérêt écologique dans le projet de plan local d'urbanisme ;

- le classement retenu méconnaît le 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

- le classement retenu n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ;

- le classement retenu n'est pas conforme aux orientations du plan d'aménagement et de développement durable ;

- le classement retenu est entaché de détournement de pouvoir ;

- l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ne peut pas être mis en oeuvre en l'espèce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, l'association des amis du château d'Andlau, représentée par MeK..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté de communes Barr-Bernstein à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association des amis du château d'Andlau soutient :

- qu'aucun des moyens soulevés par la communauté de communes Barr-Bernstein n'est fondé ;

- que le règlement et le plan de zonage de la zone Nt méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ne peut pas être mis en oeuvre en l'espèce.

Par un mémoire, enregistré le 28 septembre 2016, la communauté de communes du Pays de Barr conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment. Elle demande, en outre, à titre subsidiaire, à la cour de faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation à intervenir.

Elle soutient, en outre, que le mémoire en défense présenté par l'association des amis du château d'Andlau constitue en réalité une intervention volontaire qui n'est pas recevable.

Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2016, l'association des amis du château d'Andlau conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que précédemment.

Elle soutient, en outre, qu'en sa qualité d'intimée dans la procédure d'appel elle est recevable à développer des moyens déjà soulevés en première instance.

Le 9 janvier 2017, les parties ont, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, été invitées à présenter leurs observations au sujet d'une éventuelle mise en oeuvre de ces dispositions, dans l'hypothèse où la cour jugerait fondés les moyens tirés de l'irrégularité de l'avis du commissaire-enquêteur et de l'illégalité du règlement de la zone Nt, ou l'un ou l'autre de ces moyens, et envisagerait de surseoir à statuer afin de permettre une régularisation de l'un ou l'autre de ces vices, ou des deux, avant de statuer définitivement.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2017, M. et Mme M...ont présenté leurs observations, faisant valoir qu'aucun des deux vices en cause n'est susceptible d'une régularisation.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2017, l'association des amis du château d'Andlau a présenté ses observations, faisant valoir qu'aucun des deux vices en cause n'est susceptible d'une régularisation.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2017, la communauté de communes du Pays de Barr a présenté ses observations, se déclarant disposée à procéder à une régularisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de l'environnement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeQ..., pour la comunauté de communes du Pays de Barr, ainsi que celles de MeS..., pour M. et Mme M...et l'association des amis du château d'Andlau.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 novembre 2009, le conseil municipal de la commune d'Andlau a prescrit la révision de son plan d'occupation des sols sur la totalité du territoire communal en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme. Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 25 août 2011. Le 23 mai 2013, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme après que le maire lui eut présenté le bilan de la concertation. Le projet a ensuite été soumis à enquête publique par un arrêté du maire du 9 octobre 2013. Par une délibération du 20 février 2014, le conseil municipal de la commune d'Andlau a approuvé le plan local d'urbanisme.

2. Par deux demandes distinctes, M. et Mme B...M..., d'une part, et l'association des amis du château d'Andlau, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler cette délibération, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours gracieux qu'ils avaient formés à son encontre.

3. Par une troisième demande, Mme A...I..., M. F... T..., M. V... R..., M. J... G..., M. U... P..., M. C... D..., M. O... Y..., M. H... N..., M. L... W...et M. Z... -H... X...ont, quant à eux, sollicité l'annulation de la même délibération, en tant seulement qu'elle a approuvé la délimitation du secteur inondable de la zone UX et le règlement applicable dans ce secteur.

4. La communauté de communes du Pays de Barr, anciennement dénommée communauté de communes Barr-Bernstein, qui bénéficie depuis lors du transfert de la compétence de la commune d'Andlau en matière de plan local d'urbanisme par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 23 mars 2015, relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après jonction des trois demandes, a prononcé l'annulation de la délibération contestée.

Sur la recevabilité des écritures en défense de l'association des amis du château d'Andlau :

5. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes du Pays de Barr, l'association des amis du château d'Andlau, qui avait la qualité de partie en première instance, a la qualité d'intimée et non d'intervenante en appel. Eu égard à cette qualité, ses écritures en défense sont recevables et la fin de non-recevoir soulevée par la requérante ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".

7. Pour l'application de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, lorsque le tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un acte intervenu en matière d'urbanisme en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces motifs justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges (cf. CE 28 mai 2001 n° 218374, 218912, 229455, 229456).

En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

8. Le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération litigieuse aux motifs, d'une part qu'elle est entachée d'un vice de procédure résultant de la motivation insuffisante de l'avis du commissaire-enquêteur, d'autre part que le classement partiel de la parcelle n° 127 en zone UAb est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'irrégularité de l'avis du commissaire-enquêteur :

9. Aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (...) ".

10. Aux termes de l'article L. 123-15 du code de l'environnement : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l'enquête. (...) Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. (...) ". Il résulte de ces dispositions que la règle de motivation ainsi définie oblige le commissaire-enquêteur à indiquer, au moins sommairement, les raisons qui déterminent le sens de son avis sur le projet.

11. Si, en conclusion de son rapport établi le 27 janvier 2014, le commissaire-enquêteur a indiqué de manière lapidaire que " le projet poursuit un intérêt général pour la commune et qu'il est globalement compatible avec le SCOT du Piémont des Vosges ", il a cependant, avant d'émettre un avis favorable, également fait référence aux réponses qu'il a apportées au public.

12. Ces réponses figurent aux pages 18 à 34 du rapport, sous les intitulés " avis du commissaire enquêteur sur les observations consignées par le public sur le registre " et " avis du commissaire enquêteur sur les 53 courriers réceptionnés ". Le commissaire-enquêteur y expose, notamment dans ses réponses aux observations nos 25 et 28 et aux courriers nos 5, 15, 16, 22 et 43, les partis d'urbanisme retenus par les auteurs du plan local d'urbanisme et se prononce sur la cohérence de son contenu par rapport à ces choix ainsi que sur la compatibilité du plan local d'urbanisme avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale. Ces différentes considérations, énoncées de manière circonstanciée, permettent de comprendre les raisons qui ont déterminé le sens de l'avis favorable du commissaire-enquêteur.

13. Dès lors, la communauté de communes du Pays de Barr est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération litigieuse, les premiers juges ont retenu ce premier motif.

S'agissant du classement partiel de la parcelle n° 127 en zone UAb :

14. Aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

15. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle n° 127, qui se présente à l'état naturel, est située au lieudit " Schlossweg ", à l'ouest du bourg et a été classée en zone UAb pour sa partie située en bordure de la rue du Maréchal-Joffre et en zone Nf pour sa partie arrière par rapport à cette rue. La rue du Maréchal-Joffre, qui relie le bourg au sud-est à un hameau au nord-ouest, est jalonnée, sur ses deux côtés, par des constructions. La parcelle n° 127 est située à mi-chemin entre deux constructions espacées d'une centaine de mètres, dans la continuité de l'urbanisation existante en bordure de la rue du Maréchal-Joffre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les équipements publics desservant déjà les constructions existantes n'auraient pas une capacité suffisante pour desservir également une éventuelle construction sur la parcelle n° 127. Enfin, la circonstance qu'un bloc de granit trône sur la parcelle est sans incidence sur l'application de l'article R. 123-5 précité qui ne subordonne pas la possibilité de classement d'une parcelle en zone U à la condition qu'elle soit, en l'état, matériellement constructible.

16. Dès lors, en classant une partie de cette parcelle en zone UAb, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas procédé à une appréciation manifestement erronée de la situation et des caractéristiques de la parcelle en cause au regard des dispositions de l'article R. 123-5 précité.

17. Si M. et Mme M...font en outre valoir que la parcelle était classée en zone NCb agricole dans le plan d'occupation des sols et en zone Nf d'espace naturel à protéger en raison de son intérêt écologique dans le projet de plan local d'urbanisme, qu'elle est classée en terres agricoles d'appellation d'origine contrôlée dans le schéma de cohérence territoriale, que son urbanisation va à l'encontre des orientations du plan d'aménagement et de développement durable, que sa topographie présente un risque pour la sécurité publique au sens du 3° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme alors applicable, que ce classement a été décidé sans justification après l'enquête publique, enfin qu'il a pour seul but de satisfaire les intérêts privés des propriétaires de la parcelle, ces différentes considérations sont étrangères à l'application de l'article R. 123-5 et sont donc sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation à laquelle se sont livrés les auteurs du plan local d'urbanisme.

18. La communauté de communes du Pays de Barr est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération litigieuse, les premiers juges ont retenu ce second motif.

19. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la délibération contestée, tant devant le tribunal administratif de Strasbourg que devant la cour d'appel.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés :

S'agissant du bilan de la concertation :

20. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " I - Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / b) Toute création, à son initiative, d'une zone d'aménagement concerté ; / c) Toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération au titre du a) ou du b) ci-dessus. Un décret en Conseil d'Etat détermine les caractéristiques des opérations d'aménagement soumises aux obligations du présent alinéa. / Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette délibération ou les modalités de son exécution. / A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public (...) ".

21. La délibération du 23 mai 2013, relative au bilan de la concertation et à l'arrêt du projet de plan local d'urbanisme, comporte en annexe le bilan de la concertation, rappelant les modalités et le déroulement de la procédure de concertation, de l'information du public et des réunions avec les personnes publiques associées et récapitulant les doléances émises lors de la concertation. Il ressort des termes de ladite délibération que le maire a présenté ce bilan au conseil municipal et que celui-ci a délibéré sur ce point.

22. Eu égard au contenu du bilan de la concertation, le conseil municipal a reçu une information suffisamment complète et précise pour délibérer en connaissance de cause. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 300-2 précité que le maire aurait, en outre, dû lui présenter une analyse des remarques émises par le public. Dès lors, il a été satisfait aux obligations résultant de ces dispositions.

S'agissant du classement partiel de la parcelle n° 127 en zone UAb :

23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, en vigueur à la date de la décision attaquée : " A l'issue de l'enquête publique, ce projet [de modification], éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal ".

24. Il est loisible à l'autorité compétente d'apporter des modifications au projet soumis à enquête publique à l'issue de celle-ci sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que ces modifications procèdent de l'enquête.

25. Il est constant que le classement litigieux a été sollicité par les propriétaires de la parcelle lors de l'enquête publique, le 11 décembre 2013, et a recueilli l'avis favorable du commissaire-enquêteur. Alors que la parcelle était classée en zone Nf comme espace naturel à protéger en raison de son intérêt écologique dans le projet arrêté par la délibération du 23 mai 2013, la modification ainsi opérée procède de l'enquête publique à laquelle a été soumis ce projet. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est même pas soutenu, que cette modification remette en cause l'économie générale du projet.

26. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à une modification du classement d'une parcelle. Par conséquent, le classement partiel de la parcelle n° 127 en zone UAb ne saurait être illégal du seul fait qu'elle était auparavant classée en zone NCb agricole dans le plan d'occupation des sols et qu'il était initialement prévu, dans le projet de plan local d'urbanisme, de la classer en zone Nf comme espace naturel à protéger en raison de son intérêt écologique.

27. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les (...) plans locaux d'urbanisme (...) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 3° (...) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ".

28. Si la parcelle en cause est située sur un massif rocheux caractérisé par une forte pente, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation présente, en elle-même, un risque naturel pour la sécurité publique. La circonstance que, pour pouvoir effectivement réaliser une construction sur la parcelle, il soit nécessaire de supprimer au préalable le massif rocheux, est sans incidence sur la légalité du classement opéré dès lors que, d'une part, le plan local d'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser une construction déterminée, d'autre part, à supposer que l'opération de destruction fasse peser un risque sur la sécurité publique, ce risque ne peut être regardé comme un risque naturel au sens de l'article L. 121-1 précité.

29. En quatrième lieu, aux termes du IV de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur (...) ".

30. Il est constant que la parcelle n° 127 est située dans une zone classée en terres agricoles viticoles d'appellation d'origine contrôlée dans le schéma de cohérence territoriale. Toutefois, le schéma de cohérence territoriale comporte des zones d'appellation d'origine contrôlée constructibles et il ressort des pièces du dossier, notamment du " plan du secteur du Maréchal Joffre à Andlau avec indication des zones classées en AOC par l'INAO et des zones AOC inconstructibles selon le SCOT ", produit par la requérante en première instance, que la parcelle n° 127 est incluse dans l'une de ces zones constructibles. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'aucune vigne n'est plantée sur cette parcelle depuis 2005 au moins. Enfin, le classement litigieux ne porte que sur une superficie de 40 ares, qui apparaît marginale, au regard de la superficie des zones couvertes par le classement en appellation d'origine contrôlée.

31. Dans ces conditions, le classement litigieux n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale.

32. En cinquième lieu, si le plan d'aménagement et de développement durable prévoit de modérer la consommation d'espaces agricoles et naturels en luttant contre l'étalement urbain, non seulement le classement contesté ne porte que sur une superficie très réduite alors que, par ailleurs, 25 hectares ont été fermés à l'urbanisation, et, ainsi qu'il a été dit au point 15, la parcelle n° 127 est située dans la continuité de l'urbanisation existante en bordure de la rue du Maréchal-Joffre.

33. Le classement partiel de cette parcelle en zone UAb ne va donc pas à l'encontre des orientations du plan d'aménagement et de développement durable et a fortiori ne porte pas atteinte à son économie générale.

34. En sixième lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.

35. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme M...ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe partiellement la parcelle n° 127 en zone UAb.

S'agissant du plan de zonage et du règlement de la zone Nt :

36. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N, peuvent seules être autorisées : / - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ; / - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. / Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs (...) délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 (...) ".

37. Selon le deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ".

38. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont délimité quatre zones Nt, autour des châteaux d'Andlau et du Spesbourg et de la chapelle Saint-André, ainsi qu'au lieudit Hungerplatz, d'une superficie totale de 4,68 hectares, où sont admises les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur touristique et à l'exploitation du site ainsi que des extensions des constructions existantes.

39. En premier lieu, l'association des amis du château d'Andlau soutient que le plan de zonage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il instaure des zones Nt en lieu et place des zones N, strictement inconstructibles, antérieurement retenues sous l'empire du plan d'occupation des sols.

40. Les dispositions légales ont précisément pour objet d'ouvrir la possibilité d'une constructibilité limitée dans des zones où il est en principe interdit de construire. Dès lors, une atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ne saurait être retenue du seul fait que les auteurs du plan local d'urbanisme décident d'user de cette possibilité.

41. En l'absence d'autre précision quant aux erreurs éventuellement commises dans la délimitation des zones Nt, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.

42. En second lieu, l'association des amis du château d'Andlau fait valoir que le règlement de la zone Nt ne répond pas aux exigences du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 précité.

43. S'agissant de l'aspect extérieur des constructions, l'article 11 du règlement de la zone N prévoit que : " L'autorisation peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains ".

44. L'association des amis du château d'Andlau soutient que le règlement, qui se borne à reprendre les dispositions du règlement national d'urbanisme, est insuffisant pour assurer l'intégration des constructions au sein des espaces naturels et du patrimoine remarquable du secteur en ce qu'il n'impose aucune prescription architecturale spécifique, ne comporte aucune disposition en ce qui concerne les espaces libres et les plantations.

45. Toutefois, dès lors qu'elles font de l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels un critère déterminant pour l'appréciation de l'aspect extérieur des constructions, les dispositions en litige sont de nature à permettre d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

46. S'agissant de l'implantation des constructions, l'article 6 du règlement de la zone N, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, prévoit, en ce qui concerne les secteurs Nt : " Le point de la construction le plus proche de l'emprise publique doit être situé au-delà de 1 mètre de la limite d'emprise publique. / Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas : / - en cas de rénovation, de reconstruction après sinistre l'implantation peut se faire sur l'emprise initiale. / - aux ouvrages à caractère technique. Leur implantation doit se faire sur limite ou au-delà de 0,5 mètre de la limite d'emprise publique. / - en cas d'extension des bâtiments non conformes à la règle. Dans ce cas l'extension peut se faire dans le prolongement de l'existant ". L'article 7, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, prévoit, pour les secteurs Nt : " Le point le plus proche de la limite séparative doit être sur limite ou au-delà de 0,80 mètre. / Les règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ci-dessus ne s'appliquent pas : / - en cas de rénovation, de reconstruction après sinistre l'implantation peut se faire sur l'emprise initiale. / - aux ouvrages à caractère technique. Leur implantation doit se faire sur limite ou au-delà de 0,5 mètre des limites séparatives. / - en cas d'extension des bâtiments non conformes à la règle. Dans ce cas l'extension peut se faire dans le prolongement de l'existant ". Enfin, l'article 8 ne prévoit aucune règle pour l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.

47. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces règles ne permettent pas d'assurer l'insertion des constructions dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

48. S'agissant de la densité des constructions, l'article 2 du règlement de la zone N, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, prévoit, pour les secteurs Nt, que : " Les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur touristique et à l'exploitation du site ainsi que les extensions limitées des constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme, à condition d'être inférieures à 40 m² de surface de plancher et à 6 mètres de hauteur hors tout par nouvelle construction ou installation ". L'article 9 du règlement, relatif à l'emprise au sol, prévoit quant à lui, pour les secteurs Nt : " L'emprise au sol maximale cumulée des nouvelles constructions et installations est limitée à : - 300 m² pour le secteur du Hungerplatz ; - 40 m² par site pour les secteurs du château d'Andlau, du Spesbourg et la chapelle Saint-André ".

49. Il résulte de ces dispositions que, pour le secteur du Hungerplatz, les constructions et installations nouvelles sont limitées à un total cumulé de 300 m², tandis que chacune des constructions existantes à la date d'approbation du plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une extension dans la limite de 40 m² de surface de plancher. Pour ce secteur, la règle de densité est ainsi fixée de manière suffisamment précise et il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la superficie modeste du secteur, évaluée à 1,4 hectare par le rapport de présentation, que cette règle ne permet pas d'assurer l'insertion des constructions dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

50. En revanche, pour les secteurs des châteaux d'Andlau et du Spesbourg et de la chapelle Saint-André, le règlement ne définit pas la notion de " site " à laquelle il se réfère, alors qu'elle est déterminante pour l'application de la règle de densité. En outre, alors qu'il distingue la notion de site de celle de secteur, il n'indique pas le nombre de sites implantés dans chacun des secteurs. Ces imprécisions empêchent de considérer que la règle de densité applicable dans ces secteurs permet d'assurer l'insertion des constructions dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

51. S'agissant de la hauteur des constructions, l'article 10 du règlement de la zone N comporte des dispositions particulières au secteur Nt, aux termes desquelles : " La hauteur maximale n'est pas réglementée pour les ouvrages de faibles emprises. La hauteur maximale des constructions est limitée à 6 mètres hors tout. / En cas d'extension d'une construction existante dont la hauteur est supérieure à celle indiquée, les règles ci-dessus ne s'appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d'origine des constructions ".

52. S'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une hauteur maximale de 6 mètres hors tout ne permet pas d'assurer l'insertion des constructions nouvelles dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, le règlement ne définit pas, en revanche, la notion d'ouvrage de faible emprise, pour lequel il prévoit expressément que cette limite ne s'applique pas. Cette imprécision quant à la portée de la règle de hauteur empêche de considérer qu'elle permet d'assurer l'insertion des constructions dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.

53. Il résulte de ce qui précède que l'association des amis du château d'Andlau est fondée à soutenir que le règlement de la zone Nt, dès lors qu'il ne répond pas aux exigences du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 précité, est entaché d'illégalité et que la délibération litigieuse doit être annulée en tant qu'elle approuve ce règlement.

S'agissant du plan de zonage et du règlement du secteur inondable de la zone UX :

54. Il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont, au sein de la zone UX, autour du cours d'eau l'Andlau, délimité un secteur soumis à un risque d'inondation où les constructions nouvelles sont interdites et où les possibilités d'extension des constructions existantes sont limitées à 20 % de la surface de plancher existante, à condition que l'extension soit réalisée au-dessus de la cote des plus hautes eaux.

55. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. / Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques ".

56. Mme I...et autres font valoir que le rapport de présentation est insuffisant en ce qu'il n'explique pas les raisons pour lesquelles le risque d'inondation impose une interdiction totale des constructions nouvelles, même situées au-dessus de la cote des hautes eaux, ni les raisons pour lesquelles cette interdiction a été renforcée dans le plan local d'urbanisme approuvé, alors que dans le plan local d'urbanisme arrêté, les constructions nouvelles étaient admises au-dessus de la cote des plus hautes eaux.

57. Le rapport de présentation indique que le risque d'inondation lié au cours d'eau l'Andlau a fait l'objet d'une étude hydraulique réalisée pour le schéma d'aménagement de gestion et d'entretien écologique des cours d'eau Ehn-Andlau-Scheer et souligne que ce risque est important, rappelant à cet égard que la commune a fait l'objet de six arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle à la suite d'inondations, coulées de boues et mouvements de terrains entre 1982 et 2009. Il précise n'admettre que des extensions limitées des bâtiments existants, afin d'offrir " un peu plus de possibilités aux entreprises, dans cette zone déjà très contrainte ". Le rapport de présentation expose ainsi de manière suffisamment complète et précise les motifs et la portée de l'interdiction fixée par le règlement du plan local d'urbanisme.

58. Les dispositions de l'article L. 123-1-2 n'imposent pas, en outre, aux auteurs du plan d'exposer dans ce rapport les raisons pour lesquelles ils n'ont pas retenu une réglementation moins sévère, ni les raisons pour lesquelles ils ne s'en sont pas tenus à la réglementation initialement projetée.

59. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme n'est ainsi pas fondé.

60. En deuxième lieu, Mme I...et autres soutiennent que la délimitation du secteur inondable de la zone UX est erronée dès lors qu'elle ne tient pas compte des exhaussements des berges de l'Andlau réalisés au cours des dernières années.

61. Il ressort du rapport de présentation que le secteur a été délimité au vu de l'étude hydraulique réalisée pour le schéma d'aménagement de gestion et d'entretien écologique des cours d'eau Ehn-Andlau-Scheer et de la cartographie des zones inondables de l'Andlau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été établis sans tenir compte des exhaussements des berges au droit du secteur inondable de la zone UX.

62. Par ailleurs, si Mme I...et autres font valoir que, du fait de ces exhaussements, les berges surplombent le cours d'eau d'une hauteur pouvant, par endroit, aller jusqu'à 3 mètres, le courrier que le sous-préfet de Sélestat-Erstein a adressé au maire d'Andlau le 23 septembre 2013 indique, en s'appuyant sur cette étude, que " l'aléa est localement fort, voire très fort " en zone UX, avec une hauteur d'eau de plus de 3 mètres. Ainsi, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il ressort des pièces du dossier que les exhaussements réalisés n'ont pas supprimé le risque d'inondation dans le secteur inondable délimité au sein de la zone UX.

63. Dans ces conditions, le plan de zonage n'est entaché ni d'erreur de fait, ni d'erreur manifeste d'appréciation.

64. En troisième et dernier lieu, Mme I...et autres soutiennent que les restrictions que le règlement du plan local d'urbanisme apporte à la constructibilité de la zone UX inondable ne sont pas justifiées par la gravité du risque encouru.

65. Selon eux, les auteurs du plan local d'urbanisme auraient dû traiter différemment les constructions à usage d'habitation et celles à usage industriel et artisanal, ces dernières ne justifiant pas des restrictions aussi sévères puisque les personnes n'y sont présentes que pendant les heures de travail. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le risque d'inondation ne soit susceptible de se réaliser qu'en dehors des heures de travail.

66. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une interdiction de construire en-dessous de la cote des plus hautes eaux suffisait à protéger les utilisateurs du risque, dès lors que cette cote ne correspond qu'aux niveaux antérieurement mesurés et qu'il n'est pas établi que le risque de la voir dépasser soit inexistant.

67. Enfin, la circonstance que la réglementation ainsi adoptée porte atteinte au développement des entreprises implantées dans la zone est sans incidence sur sa légalité, dès lors que cette considération n'est pas au nombre de celles dont les auteurs d'un plan local d'urbanisme doivent tenir compte lorsqu'ils déterminent les mesures d'urbanisme propres à assurer la prévention des risques naturels.

En ce qui concerne l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

68. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

69. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

70. En conclusion de tout ce qui précède, la communauté de communes du Pays de Barr n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération litigieuse en tant qu'elle a approuvé le règlement de la zone Nt du plan local d'urbanisme de la commune d'Andlau. En revanche, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a annulé totalement cette délibération. Par conséquent, la communauté de communes du Pays de Barr est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué dans cette mesure.

71. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Barr une somme de 1 500 euros à verser à l'association des amis du château d'Andlau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions tendant à l'application de cet article.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1404408, 1404419 et 1405167 du 28 janvier 2016 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il ne limite pas l'annulation de la délibération à la seule approbation du règlement de la zone Nt.

Article 2 : La communauté de communes du Pays de Barr versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à l'association des amis du château d'Andlau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Pays de Barr, à M. et MmeM..., à l'association des amis du château d'Andlau, ainsi qu'à Mme A...I..., M. F... T..., M. V... R..., M. J... G..., M. U... P..., M. C... D..., M. O... Y..., M. H... N..., M. L... W...et M. Z... -H...X....

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N° 16NC00482


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