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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC01202

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC01202


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Collège Brossolette situé à Bondy (93140) à lui payer la somme de 15 057,14 euros au titre du contrat de location conclu le 28 mars 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1402098 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire enregistrés le 15 juin 2016 et le 20 décembre 2016, la société Grenke Location, repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le Collège Brossolette situé à Bondy (93140) à lui payer la somme de 15 057,14 euros au titre du contrat de location conclu le 28 mars 2011, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1402098 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juin 2016 et le 20 décembre 2016, la société Grenke Location, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ;

2°) de condamner le collège Brossolette à lui verser la somme de 15 057,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013, date de mise en demeure et jusqu'au complet paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du collège Pierre Brossolette une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conditions de la résiliation étaient réunies, ce qui n'est pas contesté ;

- elle pouvait demander les sommes réclamées au collège sur le fondement de l'article 11 des conditions générales du contrat.

Par une ordonnance du 12 décembre 2016, l'instruction a été close au 3 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grenke Location et le collège Brossolette, situé à Bondy, ont conclu le 11 mars 2011 un contrat de location de longue durée portant sur un copieur pour une durée de soixante mois moyennant 21 loyers trimestriels de 1 019, 09 euros HT soit 1 209, 26 euros TTC.

2. Il n'est pas contesté que les loyers n'ont été versés que jusqu'au mois d'octobre 2012. Après mise en demeure, la société Grenke Location a procédé à la résiliation anticipée du contrat le 17 avril 2013. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg pour lui demander de condamner le collège à lui payer la somme de 15 057, 14 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 18 avril 2013 jusqu'au complet paiement, ainsi que la capitalisation des intérêts.

3. La société Grenke Location interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

4. Le tribunal administratif a rejeté la demande de la société Grenke Location au motif qu'en mentionnant qu'elle fondait son argumentation sur l'article 12 des conditions générales du contrat, la société invoquait un article du contrat relatif à la poursuite des relations en cas de décès du locataire et non un article se rapportant aux obligations contractuelles relatives au paiement du loyer ou à la possibilité de résilier le contrat. Le tribunal administratif a également jugé qu'à supposer que la référence à l'article 12 ait été due à une erreur de plume, les stipulations relatives aux conséquences de la résiliation, citées par la société dans sa demande de première instance, ne correspondaient pas au contenu des stipulations du contrat litigieux relatives à ces conséquences et figurant à l'article 11 du contrat. Il en a conclu que la société ne pouvait demander la condamnation du collège Brossolette sur le fondement des stipulations invoquées.

5. En appel, la société se fonde sur les articles 10 et 11 des conditions générales du contrat conclu avec le collège Brossolette, qui sont relatives à la résiliation du contrat pour faute.

6. Devant le tribunal administratif, la société Grenke Location ne s'est pas fondée sur les conditions générales du contrat qu'elle avait conclu avec le collège Brossolette, mais s'est référée à un numéro d'article erroné et a cité des stipulations relatives à l'indemnité de résiliation rédigées différemment de celles de l'article 11 des conditions générales du contrat applicables. Il résulte néanmoins de sa lettre de résiliation, qui mentionnait les références exactes du contrat conclu avec le collège, que la société avait procédé à un calcul de l'indemnité de résiliation correspondant aux stipulations de l'article 11. Dans ces conditions, dès lors qu'en appel, elle invoque les stipulations applicables, elle est fondée à en demander l'application.

7. Aux termes de l'article 10 des conditions générales de location de longue durée annexées au contrat : " 1. Le contrat est un contrat à durée déterminée et ne peut en conséquence être résilié avant le terme de la période initiale de location sauf les cas prévus au contrat et avec les conséquences énoncées ci-après. / 2. En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire ".

8. Aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat relatif aux conséquences de la résiliation anticipée : " 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (....), le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, des loyers échus impayés et des intérêts de retard calculés au taux de l'intérêt légal.. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation (...) ".

9. Le collège Brossolette, qui n'a pas produit de défense malgré une ordonnance de clôture d'instruction, ne conteste donc pas que le contrat litigieux n'avait pas pour objet l'exécution même du service public, et qu'avant la résiliation la société l'avait mis en mesure de s'opposer à la rupture des relations contractuelles en invoquant des motifs d'intérêt général. Il ne conteste pas non plus l'absence de versement d'une partie des loyers.

10. En conséquence, la résiliation du contrat prononcée par la société Grenke Location, qui entrait dans le cadre de l'article 10 des conditions générales du contrat, était régulière.

11. Par suite, la société Grenke Location est fondée à demander que le collège Brossolette soit condamnée à lui verser une indemnité de résiliation de 15 057,14 euros, tenant compte, d'une part, de l'absence de paiement de deux loyers, le dernier versement ayant été effectué le 26 avril 2013 et, d'autre part, des loyers à échoir.

13. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

14. La société Grenke Location est fondée à solliciter le versement des intérêts au taux légal sur la somme de 15 057,14 euros à la date de notification de la résiliation, soit le 18 avril 2013.

15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

16. Rien ne fait obstacle à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société requérante, dès lors que les loyers sont, aux termes du contrat, payables d'avance le premier de chaque mois, portent intérêts selon l'article 4 du même contrat dès leur date d'exigibilité et qu'il n'est pas contesté que le collège Brossolette a été mis en demeure de payer les loyers.

17. La capitalisation des intérêts a été demandée à compter de l'enregistrement de la demande de première instance le 15 avril 2014. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 avril 2014, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du collège Brossolette une somme à verser à la société Grenke Location au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : Le collège Brossolette de Bondy versera à la société Grenke Location une somme de 15 057,14 euros (quinze mille cinquante sept euros et quatorze centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013. Les intérêts échus le 18 avril 2014 seront capitalisés, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Grenke Location est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et au collège Brossolette de Bondy.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 16NC01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01202
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-20;16nc01202 ?
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