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19/10/2017 | FRANCE | N°16NC02233

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16NC02233


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) A...-Noëlle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1205439 du 3 août 2016, le tr

ibunal administratif de Strasbourg a prononcé la réduction de la base d'imposition des suppl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) A...-Noëlle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par un jugement n° 1205439 du 3 août 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la réduction de la base d'imposition des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL A...-Noëlle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 par application d'un taux de marge de 1,94 aux produits que la société requérante a acquis auprès de la SA Feyel-Artzner (article 1er), prononcé les décharges correspondantes (article 2), prononcé la réduction de la base d'imposition du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL A...-Noëlle au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 de 4 878 euros (article 3), accordé la décharge correspondante (article 4) et rejeté le surplus de la demande (article 5).

M. et Mme C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis.

Par jugement n° 1301295 du 3 août 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la réduction de la base d'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 par application d'un taux de marge de 1,94 aux produits que la SARL A...-Noëlle a acquis auprès de la SA Feyel-Artzner (article 1er), accordé les décharges correspondantes (article 2), prononcé la réduction de la base d'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2006 d'un montant de 3 012 euros et d'un montant de 18 914,73 euros avant abattements (article 3), prononcé la réduction de la base d'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007 d'un montant de 4 878 euros (article 4), prononcé les décharges correspondantes aux réductions des articles 3 et 4 (article 5) et a rejeté le surplus de la demande (article 6).

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2016, sous le n° 16NC02233, la SARL A... -Noëlle, représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205439 du 3 août 2016 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il porte rejet du surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle demeure assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits sont assortis ;

3°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demeure redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits sont assortis ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions ont été établies à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour l'administration de justifier de la remise à son gérant des documents recueillis dans l'exercice de son droit de communication ;

- les impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ont été établies en violation de son droit à obtenir un débat avec l'interlocuteur départemental ;

- les impositions sont exagérées dès lors que la méthode de reconstitution employée par le vérificateur comporte de nombreuses erreurs ;

- elle justifie du caractère irrécouvrable de la perte comptabilisée au cours de l'exercice clos en 2006.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg du 3 août 2016 a prononcé la réduction de la base d'imposition du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL A...-Noëlle au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 de 4 878 euros et accordé la décharge correspondante.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la SARL A...-Noëlle ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 4 878 euros dès lors que ce rappel ne caractérise pas une double taxation.

Par lettres du 31 août 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public.

II.) Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2016, sous le n° 16NC02234, M. et Mme A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301295 du 3 août 2016 en tant qu'il porte rejet du surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils demeurent... ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les impositions consécutives aux rectifications des résultats de la SARL A...-Noëlle ne sont pas fondées compte tenu des erreurs qui affectent la méthode de reconstitution des recettes employée par le vérificateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement en tant que le tribunal administratif de Strasbourg du 3 août 2016 a prononcé une réduction des bases d'imposition de l'année 2007 de 4 878 euros et accordé la décharge des droits et pénalités correspondants.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que le tribunal a réduit la base d'imposition de l'année 2007 de 4 878 euros dès lors que cette somme a bien été déduite du montant hors taxes des recettes non déclarées.

Par lettres du 14 septembre 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public à laquelle le ministre de l'action et des comptes public a répondu, par un mémoire du 19 septembre 2017, en faisant savoir que l'administration fiscale a accordé à M. et MmeA..., le 15 septembre 2017, un dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2007 et 2008 pour respectivement 5 392 euros et 8 688 euros ainsi qu'au dégrèvement des pénalités mises à la charge de M. et Mme A...au titre des mêmes années pour respectivement 704 euros et 563 euros.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant, d'une part, que la société à responsabilité limitée (SARL) A...-Noëlle, dont M. et Mme C...A...sont les deux associés à parts égales, a fait l'objet, du 4 septembre 2009 au 5 février 2010, d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a écarté la comptabilité des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 comme non probante et a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires ; que la société a été informée des rectifications concernant l'année 2006 tant en matière d'impôt sur les sociétés que de taxe sur la valeur ajoutée par proposition de rectification du 22 décembre 2009 ; qu'elle a été informée des rectifications apportées aux résultats des exercices clos en 2007 et 2008 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagées au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2009 par proposition de rectification du 12 février 2010 ; que l'ensemble des droits et pénalités ont été mis en recouvrement le 24 novembre 2011 à l'issue de la procédure de rectification contradictoire à l'exception du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 1er janvier au 31 juillet 2009 par voie de taxation d'office; que la société a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, le 23 novembre 2012, d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et des pénalités dont ces droits ont été assortis ; que, par jugement n° 1205439 du 3 août 2016, le tribunal a prononcé la réduction des bases d'imposition des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL A...-Noëlle a été assujettie au titre des exercices 2007 et 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 par application d'un taux de marge de 1,94 aux produits que la société requérante a acquis auprès de la SA Feyel-Artzner (article 1er), prononcé les décharges correspondantes (article 2), prononcé la réduction de la base d'imposition du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL A...-Noëlle au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 de 4 878 euros (article 3), accordé la décharge correspondante (article 4) et rejeté le surplus de la demande (article 5) ; que, sous la requête n° 16NC02233, la SARL A...-Noëlle relève appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de sa demande ; que le ministre de l'économie et des finances demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il prononce à hauteur de 4 878 euros la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL A...-Noëlle au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et accordé la décharge correspondante ;

2. Considérant, d'autre part, que, par propositions de rectifications des 23 décembre 2009 et 20 mai 2010, notifiées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, l'administration fiscale a informé M. et Mme A...des conséquences des rectifications des résultats de la SARL A...-Noëlle ; que les recettes non comptabilisées et les achats non justifiés de la société ont été qualifiés de revenus distribués entre les mains de M. et Mme A...sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts ; qu'une somme de 131 866 euros a été imposée après application du coefficient multiplicateur ; que le service a également imposé une avance sur dividendes de 25 000 euros portée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. A...le 31 décembre 2006 ; qu'en outre, après abattements, une somme de 11 950 euros a été imposée ; que M. et Mme A...ont demandé, le 20 mars 2013, au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits ont été assortis ; que par jugement n° 1301295 du 3 août 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la réduction de la base d'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2006 à 2008 par application d'un taux de marge de 1,94 aux produits que la SARL A...-Noëlle a acquis auprès de la SA Feyel-Artzner (article 1er), accordé les décharges correspondantes (article 2), prononcé la réduction de la base d'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2006 pour respectivement 3 012 euros et 18 914,73 euros avant abattements (article 3), prononcé la réduction de la base d'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de la cotisation supplémentaire de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2007 d'un montant de 4 878 euros (article 4), prononcé les décharges correspondant aux réductions des articles 3 et 4 (article 5) et a rejeté le surplus de la demande (article 6) ; que, sous la requête n° 16NC02234, M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement en tant qu'il porte rejet du surplus de leur demande ; que le ministre de l'économie et des finances demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il prononce la réduction des bases d'imposition à hauteur de 4 878 euros au titre de l'année 2007 et accorde la décharge des droits et pénalités correspondants ;

3. Considérant que les requêtes, enregistrées sous les n° 16NC02233 et 16NC02234, présentées par la SARL A...-Noëlle et ses deux associés posent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL A...-Noëlle :

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles la SARL A...-Noëlle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL A...-Noëlle au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 :

4. Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel ; qu'il y a lieu, par suite, de les rejeter comme irrecevables ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions :

S'agissant de la procédure d'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

6. Considérant que la SARL A...-Noëlle soutient que l'administration fiscale ne justifie pas de la communication, comme elle l'avait demandé, à son gérant, le 22 septembre 2010, des documents obtenus par le service auprès de fournisseurs dans le cadre de l'exercice du droit de communication ;

7. Considérant que le ministre produit, pour la première fois en appel, le document établi, le 22 septembre 2010, lors de la remise en mains propres par M. C...A..., gérant de la société des documents susmentionnés ; que ce document, signé par M.A..., justifie de la réalité de cette remise à cette date ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être, par suite, écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " (...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte, dans sa version remise à la société requérante, prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;

9. Considérant que ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental dans les conditions qu'elles précisent ;

10. Considérant que la SARL A...-Noëlle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande du 11 mars 2011 tendant à ce qu'elle obtienne avec l'interlocuteur départemental un débat portant sur les rectifications portant sur les années 2007 et 2008 ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société, celle-ci avait sollicité, par courrier du 1er décembre 2010, et obtenu effectivement l'intervention de l'interlocuteur départemental sans préciser, dans ce courrier, que cette demande ne valait que pour l'année 2006 ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'administration fiscale a estimé que l'interlocuteur départemental avait déjà été saisi et a refusé, en conséquence, de faire droit à la nouvelle demande présentée par la société requérante le 11 mars 2011 ;

S'agissant du bien-fondé de l'impôt :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité (...) " ;

13. Considérant que la SARL A...-Noëlle soutient que les impositions mises à sa charge consécutivement à la reconstitution de ses chiffres d'affaires sont exagérées ;

14. Considérant que la société requérante ne conteste pas le rejet, comme non probante, de sa comptabilité ; que, dans ces conditions et dans la mesure où les impositions litigieuses ont été établies conformément à l'avis émis le 14 septembre 2011, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la SARL A...-Noëlle d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ;

15. Considérant que la société requérante soutient que la méthode de reconstitution employée par le vérificateur comporte de nombreuses erreurs ;

16. Considérant qu'elle fait valoir, en premier lieu, que c'est à tort que le service a appliqué, s'agissant des ventes aux professionnels, un taux de 19,6 % ;

17. Considérant que lorsqu'un redevable rend des prestations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents mais tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories de prestations, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité des prestations ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de l'exercice clos en 2007 ne faisait aucune distinction entre les ventes soumises au taux de 5,5 % et celles soumises au taux de 19,6 % ; qu'en ce qui concerne l'exercice clos en 2008, le livre-journal, s'il comportait une telle ventilation, ne retranscrivait qu'une écriture annuelle globale ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le service aurait appliqué à tort aux ventes aux professionnels le taux de 19,6 % ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la vérificatrice a procédé à une reconstitution des recettes en soumettant une partie des ventes au taux de 5,5 % ; que la société requérante, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas du caractère erroné de la ventilation ainsi opérée par le service ;

19. Considérant que la société requérante soutient, en deuxième lieu, que la reconstitution des recettes devait se faire en appliquant aux ventes effectuées aux professionnels une marge moins importante que celle retenue par le service pour les ventes aux particuliers dès lors que les comités d'entreprise ne récupèrent pas la taxe sur la valeur ajoutée ;

20. Considérant que le ministre fait valoir, sans être contesté, que les factures établies au nom des comités d'entreprise ne mentionnaient pas, pour chaque article, le prix unitaire hors taxe, que seuls le prix unitaire du colis et le nombre de colis livrés figuraient sur ces factures et qu'enfin, certains colis ne précisaient pas la composition du panier ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode de reconstitution des recettes issues des ventes effectuées auprès des comités d'entreprises a été réalisée à partir de marges surévaluées ;

21. Considérant, en troisième lieu, que le service a procédé à la reconstitution des recettes en appliquant par fournisseur une marge moyenne calculée à partir d'un certain nombre de produits pour lesquels un relevé des prix d'achat et de vente a été effectué le 19 octobre 2009 ; que ce relevé de prix a été effectué le 19 octobre 2009 et a porté sur 363 articles en vente dans le magasin sis 40 rue du Général de Gaulle à Riquewihr ; que parmi ces 363 articles, seuls ont été retenus les articles figurant sur les factures d'achat les plus récentes de chaque fournisseur ; que sur les 262 produits retenus pour le calcul, 106 articles concernaient l'épicerie de proximité et 156 étaient relatifs à la vente de produits régionaux et d'épicerie fine, activité prépondérante de la société ;

22. Considérant que l'échantillon ainsi retenu a revêtu un caractère représentatif ; que la société requérante reproche néanmoins à l'administration de ne pas avoir, pour cinq fournisseurs, retenu des produits pour lesquels les factures d'achat étaient trop anciennes ; qu'elle s'abstient cependant de fournir les factures d'achat sur lesquelles elle se fonde pour déterminer les prix d'achat des produits qu'elle propose de retenir ; qu'elle ne justifie, dès lors, pas du caractère surévalué des marges retenues par le service pour ces cinq fournisseurs ;

23. Considérant que la société requérante soutient, en quatrième lieu, que c'est à tort que, pour reconstituer les recettes de l'année 2007, lors du calcul des achats effectués au taux de 5,5 % auprès des autres fournisseurs, une facture Baradel n° 5763 du 2 janvier 2007 de 4 095,72 euros toutes taxes comprises a été prise en compte alors qu'en réalité, les marchandises ainsi facturées lui ont été vendues par le fournisseur en 2006 ;

24. Considérant qu'à défaut pour la facture en cause de comporter une quelconque référence à l'un ou l'autre des bons de livraison produits par la SARL A...-Noëlle pour justifier d'une vente des produits en 2006, la société requérante ne peut être regardée comme établissant que les produits mentionnés sur la facture Baradel du 2 janvier 2007 ont été comme elle le prétend, achetés en 2006 et non 2007 ;

25. Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante reproche à l'administration fiscale de ne pas avoir tenu compte de ses stocks de marchandises ;

26. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité trop imprécise de la contribuable ne permettait pas une telle prise en compte ;

27. Considérant, en sixième lieu, que le défaut de prise en compte des produits invendus et périmé manque en fait dès lors que l'administration a procédé à une réfaction de 30 % sur les ventes de fruits et légumes ;

28. Considérant, en septième et dernier lieu, que la société requérante reproche à l'administration de ne pas avoir pris, pour l'exercice 2006, en considération une perte sur créance irrécouvrable ; que cette critique est inopérante compte tenu du rejet comme irrecevables des conclusions relatives à l'année 2006 ; qu'en tout état de cause, la société requérante n'apporte aucun élément pour établir qu'elle aurait été créancière, comme elle le soutient, de la SARL Agence JMA... ;

29. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL A...-Noëlle ne justifie pas du caractère erroné de la méthode de reconstitution employée par la vérificatrice ni par suite du caractère exagéré des impositions en résultant ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de M. et MmeA... :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

30. Considérant que le 15 septembre 2017, l'administration fiscale a prononcé en faveur de M. et Mme A...un dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à la charge de M. et Mme A...au titre des années 2007 et 2008 pour un montant respectif de 5 392 euros et 8 688 euros ainsi qu'un dégrèvement des pénalités mises à leur charge au titre des mêmes années pour un montant respectif de 704 euros et 563 euros ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A...tendant à la décharge de ces droits et pénalités sont dès lors devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne les droits et pénalités demeurant... :

31. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

32. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des rectifications des revenus de capitaux mobiliers de l'année 2006, M. et Mme A...n'ont pas présenté d'observations dans le délai de soixante jours qui leur était imparti à compter de la notification de la proposition de rectification du 23 décembre 2009 ; qu'ayant tacitement accepté ces rectifications, il leur appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2006 ; qu'il incombe, en revanche, à l'administration fiscale de justifier du bien-fondé des impositions auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008 ;

33. Considérant que M. et Mme A...se bornent à formuler, dans les mêmes conditions et sans produire de document supplémentaire, les mêmes critiques que celles faites par la SARL A...-Noëlle à la méthode de reconstitution des recettes employée par la vérificatrice à l'origine des revenus distribués et taxés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que ceux-ci ne justifient, en conséquence, pas du caractère exagéré des impositions auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 consécutivement à la reconstitution des chiffres d'affaires de la SARL A...-Noëlle de l'exercice clos en 2006 ; que, pour sa part, l'administration fiscale doit être regardée comme justifiant du bien-fondé des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et Mme A... au titre des années 2007 et 2008 ;

Sur les conclusions d'appel incident du ministre :

34. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée consécutif à la substitution du taux de 19,6 % au taux de 5,5 % que la SARL A...-Noëlle a appliqué à ses ventes de paniers garnis n'a concerné que les recettes déclarées ; qu'il ne caractérise pas, en conséquence, une double taxation des recettes non déclarées et mises en évidence à l'issue des reconstitutions des chiffres d'affaires de la société ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 4 878 euros mis à la charge de la SARL A...-Noëlle au titre de la période du 1er janvier au 31décembre 2007 ;

35. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'administration fiscale a déduit du montant hors taxes des recettes non déclarées de l'année 2007 de la SARL A...-Noëlle, fixé finalement, dans la réponse aux observations du contribuable du 20 mai 2010 adressée à la société, à 86 056 euros, la somme de 4 878 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée consécutif à la substitution au taux de 5,5 % appliqué par la société sur les ventes de paniers garnis le taux de 19,6 % ; que le montant des recettes non déclarées de l'année 2007 a ainsi été évalué à 81 178 euros comme mentionné dans le tableau de la page 9 de la réponse aux observations du contribuable susmentionnée ; que cette somme de 81 178 euros a été imposée en tant que revenus distribués entre les mains de M. et MmeA... ; que le ministre est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a réduit la base d'imposition de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2007 à concurrence de 4 878 euros ;

36. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL A...-Noël et M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de leurs demandes ; qu'en revanche, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les mêmes jugements, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit à concurrence de la somme de 4 878 euros le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL A...-Noëlle et réduit à concurrence du même montant la base de l'impôt sur le revenu dû par M. et Mme A... au titre de l'année 2007 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

37. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, le versement des sommes que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16NC02234 tendant à la décharge des droits et pénalités dont l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement le 15 septembre 2017.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 16NC02234 et de la requête n° 16NC0223 est rejeté.

Article 3 : Le rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 4 878 euros est remis à la charge de la SARL A...-Noëlle.

Article 4 : Le montant des revenus de capitaux mobiliers de M. et Mme A...de l'année 2007 est augmenté de 4 878 euros.

Article 5 : Les droits supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondant à la rectification des revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 4 ci-dessus sont remis, avec les pénalités correspondantes, à la charge de M. et MmeA.assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ainsi que des pénalités dont ces droits sont assortis

Article 6 : Les jugements n° 1205439 et n° 1301295 du 3 août 2016 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A...-Noëlle, à M. et Mme C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 16NC02233,16NC02234


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