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14/11/2017 | FRANCE | N°17NC00060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 14 novembre 2017, 17NC00060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602024 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête e

nregistrée le 12 janvier 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1602024 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602024 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Ardennes ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa vie personnelle d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., né le 8 octobre 1996, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français en 2013 ; que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 octobre 2015, que par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2016 ; qu'il relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2016 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est entré en France le 25 novembre 2013 à l'âge de 17 ans pour solliciter le statut de réfugié et qu'il a fait l'objet d'une mesure de protection jusqu'à sa majorité ordonnée par le juge du tribunal pour enfants de Charleville-Mézières le 22 janvier 2014 ; que cependant, l'intéressé, désormais majeur, ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale en dehors du territoire français, notamment en Guinée où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale ; qu'il ne justifie pas davantage disposer en France de liens affectifs et stables d'une particulière intensité ; qu'enfin si l'intéressé invoque un état de santé déficient qui le handicape pour ses déplacements, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet état serait d'une gravité telle que le maintien de sa présence en France serait nécessaire ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de M.A..., ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une appréciation erronée de sa situation et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision du préfet serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a fait l'objet de mauvais traitements dans son pays d'origine en raison du soutien qu'il apportait au parti d'opposition UFDG et qu'il a été arrêté à la suite d'une manifestation de la section des motards de ce parti, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ces allégations ; qu'en particulier le témoignage tardif rédigé par un ami de sa soeur n'est pas de nature, eu égard à sa teneur et à ses nombreuses incohérences, à établir la réalité des craintes personnelles encourues par M. A...en cas de retour en Guinée ; que, par suite, ce dernier, dont la demande d'asile a été au demeurant rejetée par la Cour nationale du droit d'asile qui avait souligné le caractère confus et peu crédible de ses déclarations, n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

N° 17NC00060 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00060
Date de la décision : 14/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : LE BORGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-11-14;17nc00060 ?
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