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05/12/2017 | FRANCE | N°17NC00433

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05 décembre 2017, 17NC00433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel la préfète de l'Aube lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays de destination d'un éventuel éloignement forcé.

Par un jugement no 1700074 du 26 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 21 février 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2017 par lequel la préfète de l'Aube lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désigné le pays de destination d'un éventuel éloignement forcé.

Par un jugement no 1700074 du 26 janvier 2017, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 février 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 janvier 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la préfète de l'Aube du 3 janvier 2017 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment de la situation de sa compagne, MmeD..., ressortissante azerbaïdjanaise dont la demande d'asile est toujours pendante et qui ne pourrait être acceptée dans la société arménienne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention en ce qu'il vit en France depuis cinq ans avec toute sa famille et y est parfaitement intégré ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, au fait que son épouse a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade et à la parfaite intégration de sa famille ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus du titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. E...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été informées de ce qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'article 1er de l'arrêté attaqué qui n'est pas décisoire.

Le rapport de M. Kolbert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant arménien né le 23 février 1976, est entré sur le territoire français le 17 juin 2011 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 février 2013 ; que M. C...a fait l'objet, les 2 avril 2013 et 31 décembre 2015, de deux décisions l'obligeant à quitter le territoire français mais qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'il a, le 2 mai 2016, sollicité le réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 25 mai 2016 confirmée par la CNDA le 10 octobre 2016 ; que, par un arrêté du 3 janvier 2017, la préfète de l'Aube a constaté qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcé ; que M. C... relève appel du jugement du 26 janvier 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant dans le cadre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il constate la perte du droit de se maintenir sur le territoire :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ;4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire ou pluriannuel et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; 8° Si l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ;

4. Considérant enfin que les dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers fixent le régime contentieux particulier applicable aux obligations de quitter le territoire français qui peuvent être décidées à l'encontre des étrangers visés dans les cas énumérés aux 1°, 2°, 4° et 6° du I précité de l'article L. 511-1 du même code et dont l'intervention n'est pas subordonnée à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour des intéressés ;

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans le cas particulier prévu au 6° mentionné ci-dessus, une obligation de quitter le territoire français peut être décidée à l'encontre d'un étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, sans que le préfet ait nécessairement à refuser explicitement, dans le même arrêté, l'attribution à l'intéressé de la carte de résident prévue pour les réfugiés au 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la carte de séjour temporaire prévue pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire à l'article L. 313-13 du même code ; que, de même, une telle obligation de quitter le territoire peut être décidée à l'encontre de l'étranger demandeur d'asile qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en cette qualité sur le territoire en application de l'article L.743-2 de ce code, sans que figure nécessairement dans le même arrêté la décision par laquelle le préfet tire, le cas échéant, les conséquences de ce constat en refusant de délivrer à l'intéressé l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 743-1, en retirant cette dernière ou en lui en refusant le renouvellement ;

6. Considérant que lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français sur le fondement du I bis de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une décision par laquelle, selon les cas, il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du même code, ou il lui refuse la délivrance ou le renouvellement de l'attestation de demande d'asile ou retire cette dernière, il appartient au juge administratif de statuer également, s'il en est saisi simultanément, sur les conclusions dirigées contre une telle décision ; que toutefois, dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant l'un de ces titres de séjour particuliers ou relative à l'attestation de demande d'asile ne constitue pas le fondement de l'obligation de quitter le territoire français, son annulation éventuelle ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français qui aurait pu être légalement prise en l'absence d'une telle décision de refus ou de retrait et n'est pas intervenue en raison de ce refus ou de ce retrait ; qu'il appartient dans chaque cas au juge d'apprécier, en fonction des moyens dont il est saisi, si eu égard au motif de l'annulation éventuelle de la décision, il y a lieu également d'annuler l'obligation de quitter le territoire français, notamment lorsqu'un tel motif implique le droit pour l'étranger de se maintenir sur le territoire ;

7. Considérant cependant que lorsque le préfet se borne dans l'arrêté obligeant un étranger demandeur d'asile à quitter le territoire français, y compris dans le dispositif de cet arrêté, à constater au préalable que l'intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ou se trouvant dans l'un des cas énumérés à l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne dispose donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français, une telle constatation qui ne traduit que l'appréciation, par le préfet, de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français, ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est donc pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède ; qu'il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en tant qu'il formaliserait une telle constatation, de les déclarer irrecevables et de regarder les moyens dont elles sont assorties comme dirigées contre l'obligation de quitter le territoire elle-même ;

8. Considérant qu'il est constant qu'après avoir relevé que la nouvelle demande d'asile présentée par M. C...avait fait l'objet, de la part de l'OFPRA, d'une décision d'irrecevabilité, d'ailleurs confirmée par la CNDA, la préfète de l'Aube s'est bornée, dans l'article 1er de l'arrêté contesté, à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français ; qu'elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui procède de cette constatation et que, par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation n'étaient pas recevables ; que M. C... n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne les a rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et décision fixant le pays de destination :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube était saisie, depuis janvier 2016, par Mme A...D..., concubine de M. C...et mère de leur enfant de cinq ans, d'une demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étrangère malade, complétée le 8 juin 2016 ; qu'elle a accusé réception de cette demande, le 13 octobre 2016, et l'a transmise, le même jour, pour avis, au médecin de l'agence régionale de santé dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la date de l'arrêté par lequel M. C...a fait l'objet de la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français dans les trente jours, aucune réponse n'avait encore été apportée à cette demande de MmeD..., dont l'administration n'ignorait pas le lien avec l'intéressé, pour l'avoir mentionné dans une précédente décision du 14 septembre 2016 ; que toutefois, il ne ressort d'aucune des mentions de l'arrêté contesté que cette situation ait été prise en compte avant que ne soit décidée cette mesure d'éloignement ; que ce défaut d'examen particulier constitue une erreur de droit affectant la légalité même de l'arrêté et à laquelle ne saurait suppléer, contrairement à ce que soutient l'administration en défense, l'engagement de ne pas exécuter la mesure d'éloignement dans l'hypothèse où Mme D...obtiendrait un titre de séjour ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination ;

Sur les autres conclusions :

10. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par le présent arrêt, l'exécution de ce dernier implique le réexamen de la situation de M. C...au regard du séjour ; qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

11. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est partie perdante à la présente instance, le versement à MeB..., conseil de M.C..., d'une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 3 janvier 2017 de la préfète de l'Aube est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de M. C...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de l'Aube.

2

N° 17NC00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00433
Date de la décision : 05/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : GAFFURI

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-05;17nc00433 ?
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