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28/12/2017 | FRANCE | N°17NC00702

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 28 décembre 2017, 17NC00702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'office public de l'habitat (OPH) Moselis a refusé d'indemniser l'intégralité des frais de procédure qu'il a engagés pour se défendre dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui et d'une procédure pénale dans laquelle il a porté plainte avec constitution de partie civile, et la décision du 28 mars 2012 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation

de l'office public de l'habitat à lui verser les intérêts moratoires pour les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'office public de l'habitat (OPH) Moselis a refusé d'indemniser l'intégralité des frais de procédure qu'il a engagés pour se défendre dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui et d'une procédure pénale dans laquelle il a porté plainte avec constitution de partie civile, et la décision du 28 mars 2012 rejetant son recours gracieux, ainsi que la condamnation de l'office public de l'habitat à lui verser les intérêts moratoires pour les sommes dues à compter du 15 décembre 2011.

Par un jugement n° 1201724 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a partiellement fait droit à sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2012 en tant qu'elle refuse le versement à M. C...d'une somme supplémentaire de 2 392 euros correspondant aux frais engagés pour sa défense devant la Cour de cassation, et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par un arrêt n° 14NC00175 du 26 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. C...tendant à l'annulation de ce jugement et de ces décisions.

Par une décision n° 388404 du 20 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à celle-ci.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement, les 3 février 2014, 14 janvier 2015 et 15 juin 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1201724 du 4 décembre 2013 en tant que, par ce jugement, après avoir partiellement annulé la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'office public de l'habitat Moselis a refusé de prendre en charge l'intégralité des frais de procédure qu'il a exposés à l'occasion de poursuites pénales, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation totale de cette décision, à l'annulation de la décision du 28 mars 2012 rejetant son recours gracieux et à la condamnation de l'office public de l'habitat à lui verser les intérêts moratoires pour les sommes dues à compter du 15 décembre 2011 ;

2°) d'annuler les décisions du 24 janvier et du 28 mars 2012 ;

3°) de condamner l'office public de l'habitat Moselis à lui verser la somme de 156 185,14 euros, ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de présentation de sa demande initiale en 2008 ;

4°) de mettre les dépens à la charge de l'office public de l'habitat Moselis, ainsi qu'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les frais exposés, pour un montant de 105 498,66 euros, à l'occasion de la procédure pénale engagée à son encontre, des chefs de fraude en matière électorale et d'abus de confiance, sont justifiés eu égard à la complexité du dossier, aux diligences effectuées pour assurer sa défense et aux tarifs habituellement pratiqués ;

- s'étant trouvé dans l'obligation de déposer plainte pour faux témoignages afin d'assurer au mieux sa défense dans le cadre de la procédure pénale précitée, les frais exposés à ce titre, pour un montant de 50 686,48 euros, présentent un lien direct avec les fonctions exercées au sein de l'office public.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 5 mai 2014, 22 décembre 2014 et 9 juin 2017, l'office public de l'habitat Moselis, représenté par son président, par la société d'avocats Cossalter et De Zolt, conclut au rejet de la requête et demande en outre la condamnation du requérant au versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant l'office public de l'habitat Moselis.

Considérant que M. E...C...a sollicité de l'office public de l'habitat (OPH) Moselis le bénéfice de la protection à laquelle les agents publics ont droit du fait de leurs fonctions, en raison de la procédure pénale qui avait été diligentée à son encontre pour des faits commis alors qu'il était président du conseil d'administration de l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la Moselle, auquel l'OPH Moselis a succédé ; que par un arrêt n° 10NC00924 du 4 août 2011, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé les décisions, implicites puis explicites, de l'OPH Moselis lui refusant le bénéfice de cette protection ; qu'à la suite de cet arrêt, M. C...a demandé à l'OPH de prendre en charge la somme de 105 498,66 euros au titre des frais engagés pour sa défense dans le cadre des poursuites pénales dont il avait fait l'objet ainsi qu'une somme de 50 686,48 euros au titre de la procédure pénale qu'il avait lui-même engagée contre quatre salariés de l'office ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 janvier 2012 par laquelle le président de l'OPH a, d'une part, limité à 23 921,82 euros la prise en charge des frais qu'il avait exposés pour se défendre dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui, d'autre part, refusé toute prise en charge des frais afférents à la seconde procédure pénale, engagée à son initiative à l'encontre de quatre salariés de l'office ; que par un jugement n° 1201724 du 4 décembre 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cette décision en tant seulement qu'elle refusait à M. C...le versement d'une somme de 2 392 euros correspondant aux frais d'avocat qu'il avait exposés devant la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pénale engagée contre lui ; que M. C...a contesté ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; que, par un arrêt n° 14NC00175 du 26 février 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par M.C... ; que par une décision du 11 juillet 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a saisi le Tribunal des conflits de la question de compétence relative aux rapports entre un établissement public industriel et commercial et le président de son conseil d'administration ; que par une décision du 14 novembre 2016, le Tribunal des conflits a jugé que les liens existant entre une personne publique et l'organe chargé de son administration sont des rapports de droit public justifiant la compétence de la juridiction administrative, sans qu'y fasse obstacle, en l'espèce, le fait que, comme l'OPH Moselis qui lui a succédé, l'OPAC de la Moselle a la nature d'un établissement public à caractère industriel et commercial ; que, par décision n° 388404 du 20 mars 2017, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 26 février 2015 et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire ./ Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. " ;

2. Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucun texte ni d'aucun principe que l'administration pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l'agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle ; que ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l'utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire ; que l'administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu'une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier ;

3. Considérant que M. C...soutient que les frais qu'il a exposés pour assurer sa défense à l'occasion de la procédure pénale engagée à son encontre pour des chefs de fraude en matière électorale et d'abus de confiance sont justifiés eu égard à la complexité du dossier, aux diligences de ses avocats et aux tarifs habituellement pratiqués ; que l'OPH Moselis a accepté de rembourser M. C...à hauteur de la somme de 23 921,82 euros correspondant aux honoraires réglés à MeA... ; que M. C...demande le remboursement de la somme de 105 498,66 euros demeurée à sa charge ; qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le tribunal administratif de Strasbourg, par le jugement attaqué du 4 décembre 2013, a fait droit à la demande de M. C...en lui accordant une somme supplémentaire de 2 392 euros, correspondant aux frais d'avocat exposés devant la Cour de cassation ; que ce montant n'étant pas contesté par la voie de l'appel incident, le présent litige doit être regardé comme se limitant au remboursement de la somme de 103 106,66 euros ; que d'autre part, Me A...a été l'avocat de M. C...dans le cadre de l'instance devant le tribunal correctionnel de Metz et devant la cour d'appel de Metz ; que le cabinet Lantourne-Duret a également assisté

M. C...dans le cadre de la première instance pénale, en déposant des conclusions en 2004 et en se rendant aux audiences ; que M. C...a justifié du paiement d'honoraires à ce cabinet d'avocats pour un montant de 53 399,08 euros ; que néanmoins, la nature des faits reprochés à M. C... et le niveau de complexité du dossier ne justifient pas que l'office public de l'habitat ait à supporter la charge financière du surplus d'honoraires résultant de la volonté de l'intéressé de se faire assister de plusieurs avocats au soutien de ses intérêts ; que s'agissant de la procédure en appel, il n'est pas justifié de la rédaction de conclusions par le cabinet Petit correspondant à quatre-vingt cinq heures de travail ; que ces conclusions ont été déposées par Me A..., seul mandataire de M. C...à la lecture de l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 29 juin 2006, le cabinet Petit représentant par ailleurs une autre personne mise en cause ; que dans ces conditions, les honoraires réglés au cabinet Petit apparaissent manifestement excessifs au sens du dispositif légal susmentionné et au regard de ce qui apparaît comme la complexité du dossier relatif à la procédure pénale mettant en cause le requérant ; que par suite, comme l'a jugé le tribunal, M. C...n'est pas fondé à contester la légalité de la décision de l'OPH Moselis en tant qu'elle a refusé de lui rembourser la somme de 103 106,66 euros ;

4. Considérant en second lieu, que lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet ; que ce principe général du droit a d'ailleurs été expressément réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales ; que cette protection s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

5. Considérant que M. C...soutient que l'OPH Moselis n'est pas fondé à refuser le remboursement de la somme de 50 686,48 euros, correspondant aux frais liés au dépôt de plainte pour faux témoignages ; que cette procédure a été destinée, selon le requérant, à assurer au mieux sa défense dans le cadre de la procédure pénale dirigée à son encontre ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa mise en cause dans une procédure pénale pour fraude électorale et abus de confiance, M. C...s'est constitué partie civile et a déposé plainte le 24 juin 2002 contre trois anciennes salariées de l'office public de l'habitat ayant témoigné à charge au cours de la procédure pénale ; qu'il a engagé des procédures devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel, la Cour de cassation puis la Cour européenne des droits de l'homme ; que par courrier du 16 janvier 2012, M. C... a sollicité la protection fonctionnelle relative à ces faits ; que cependant, les propos tenus par ces tiers l'ont été au cours d'auditions relatives à une procédure pénale et non à l'occasion de l'exercice des fonctions de M.C... ; que dans ces conditions, les faits dénoncés par l'intéressé à l'appui de sa demande de protection fonctionnelle ne relevaient pas du champ d'application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 ; que, par suite, comme l'a jugé le tribunal, les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision de l'OPH Moselis refusant de lui rembourser les frais afférents à cette procédure pénale ne peuvent qu'être rejetées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasboug n'a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions des 24 janvier et 28 mars 2012 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes en litige assorties des intérêts de retard :

7. Considérant que M. C...doit être regardé comme demandant, par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de remboursement attaquées, la condamnation de l'O.P.H. Moselis à lui verser les sommes en litige, assortie des intérêts de retard, correspondant aux frais de procédure et honoraires d'avocat exposés dans le cadre des procédures pénales engagées à son encontre ou à son initiative ; que dès lors que les conclusions de M. C...tendant à l'annulation intégrale des décisions des 24 janvier et 28 mars 2012 ont, ainsi qu'il a été dit plus haut, été rejetées, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des sommes litigieuse assorties des intérêts de retard, sans même qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Moselis qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par l'office public de l'habitat Moselis au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'office public de l'habitat Moselis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à l'office public de l'habitat Moselis.

4

N° 17NC00702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00702
Date de la décision : 28/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-012 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : COSSALTER et DE ZOLT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-12-28;17nc00702 ?
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