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06/02/2018 | FRANCE | N°16NC00323

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16NC00323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de défense des policiers municipaux a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Terville sur sa demande du 30 novembre 2012 d'abroger la décision modulant le temps de travail des agents de police municipale et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation de l'illégalité fautive résultant de cette décision.

Par un jugement n° 1301410 du 16

décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat de défense des policiers municipaux a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Terville sur sa demande du 30 novembre 2012 d'abroger la décision modulant le temps de travail des agents de police municipale et, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation de l'illégalité fautive résultant de cette décision.

Par un jugement n° 1301410 du 16 décembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2016, le syndicat de défense des policiers municipaux, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 16 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite du maire de Terville refusant d'abroger sa décision modulant les horaires des agents de la police municipale ;

3°) de condamner la commune de Terville à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice né de l'illégalité du refus d'abroger la décision modulant le temps de travail des agents de police municipale ;

4°) d'enjoindre à la commune de procéder à l'abrogation de la décision et de la délibération relatives aux horaires des agents de police municipale ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Terville une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'existence d'une décision relative à la modulation des horaires de travail des agents de police municipale est notamment révélée par l'avis émis par le comité technique

le 18 juin 2012, par la circonstance que la commune n'a pas contesté avoir mis en place une telle modulation et par l'absence de réponse à son courrier du 30 novembre 2012 ;

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas reçu notification de l'avis d'audience dans les conditions prévues à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

- seul le conseil municipal peut modifier les horaires de travail dans la collectivité.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2016, la commune de Terville, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat de défense des policiers municipaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel du syndicat de défense des policiers municipaux est irrecevable pour cause de tardiveté ;

- la requête de première instance était irrecevable, la commune n'ayant jamais mis en place la modulation des horaires pour laquelle le comité technique avait émis un avis favorable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marino,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que, par un courrier du 30 novembre 2012, le syndicat de défense des policiers municipaux a demandé au maire de Terville d'abroger dans un délai de huit jours sa " décision de moduler le temps de travail des agents de police municipale sous couvert d'horaires variables " et de lui verser la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande ; que, par le jugement du 16 décembre 2015, dont le syndicat de défense des policiers municipaux relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision et à l'indemnisation de ses préjudices ;

Sur la régularité du jugement contesté :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Strasbourg a adressé au syndicat de défense des policiers municipaux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avis d'audience daté du 3 novembre 2015 l'informant que sa requête serait examinée lors de l'audience du 2 décembre suivant ; que ce courrier a été présenté à l'adresse indiquée par le syndicat requérant dans sa demande introductive d'instance, le 7 novembre 2015, soit dans le délai prévu par l'article R. 711-2 précité ; que ce pli a été retourné par les services postaux, après le délai de mise en instance de quinze jours, au greffe du tribunal le 25 novembre 2015, revêtu de la mention " avisé et non réclamé " ; que, dès lors, le syndicat de défense des policiers municipaux n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait statué à l'issue d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa version applicable à la date à laquelle le syndicat de défense des policiers municipaux a introduit sa requête devant le tribunal administratif : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; que l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable dispose : " Un comité technique est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents (...) " et qu'aux termes de l'article 33 de la même loi : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° A l'organisation et au fonctionnement des services (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que la circonstance que le comité technique de la commune de Terville, qui n'émet qu'un simple avis comme le prévoient les dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, se soit prononcé à l'unanimité en faveur de la mise en place d'horaires variables pour les agents de la police municipale lors de sa réunion

du 18 juin 2012 ne permet pas d'établir que la commune aurait conduit cette réforme à son terme, alors qu'elle le conteste expressément ; que, d'autre part, le syndicat requérant ne produit aucun document, tels une note de service ou un emploi du temps d'un membre de la police municipale, de nature à révéler l'existence d'une décision modifiant les horaires de travail de ces fonctionnaires ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le refus d'abroger cette décision sont irrecevables, ainsi que l'a retenu le tribunal, qui ne s'est pas mépris sur la charge de la preuve ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Considérant qu'en l'absence d'une décision modulant les horaires de travail des agents de police municipale, les conclusions indemnitaires du syndicat ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en appel par la commune de Terville, que le syndicat de défense des policiers municipaux n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Terville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le syndicat de défense des policiers municipaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Terville et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par le syndicat de défense des policiers municipaux est rejetée.

Article 2 : Le syndicat de défense des policiers municipaux versera à la commune de Terville une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêté sera notifié au syndicat de défense des policiers municipaux et à la commune de Terville.

4

N° 16NC00323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00323
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statuts spéciaux - Personnels de police (voir : Police administrative).

Police - Personnels de police.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : DAL MASO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;16nc00323 ?
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