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06/02/2018 | FRANCE | N°16NC01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 février 2018, 16NC01240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 juillet 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg lui a communiqué les motifs de la décision implicite rejetant sa demande tendant au report de la date de sa mise à la retraite et lui a confirmé son refus de procéder au report demandé.

Par un jugement n° 1404768 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te enregistrée le 21 juin 2016, Mme D...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 9 juillet 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg lui a communiqué les motifs de la décision implicite rejetant sa demande tendant au report de la date de sa mise à la retraite et lui a confirmé son refus de procéder au report demandé.

Par un jugement n° 1404768 du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2016, Mme D...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 avril 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 9 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'était pas tardive ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- les motifs retenus par l'administration pour rejeter sa demande sont inexacts ou entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

La ministre fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande était tardive ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, alors applicable ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations MeC..., pour MmeA....

1. Considérant que, par un arrêté du recteur de l'académie de Strasbourg du 3 mars 2013, MmeA..., professeur agrégée hors classe, a été admise, sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2014 ; que, par un courrier du 31 janvier 2014 reçu par l'administration le 5 février 2014, Mme A...a sollicité le report de son admission à la retraite au 31 mars 2015 afin de bénéficier d'un régime de pension plus favorable ; que le silence gardé par le recteur sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 5 avril 2014 ; que, répondant aux courriers adressés par Mme A...les 12 et 28 mai 2014, le recteur de l'académie de Strasbourg a, par une lettre du 9 juillet 2014, communiqué les motifs de sa décision implicite du 5 avril 2014, tout en lui confirmant son refus de donner une suite favorable à sa demande de report ; que Mme A... fait appel du jugement du 21 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 9 juillet 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au présent litige : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête " ; que si, en application des dispositions alors en vigueur de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande en l'absence de délivrance d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, il résulte de l'article 18 de cette même loi que lesdites dispositions ne s'appliquent pas aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ;

3. Considérant, d'une part, que si, dans son courrier adressé le 12 mai 2014 au recteur de l'académie de Strasbourg, Mme A...fait état de sa demande du 31 janvier 2014 tendant au report de sa mise à la retraite, elle se borne, par ce courrier, à solliciter une affectation au centre national d'enseignement à distance sans contester la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de report ; qu'ainsi, ce courrier du 12 mai 2014 ne saurait être regardé comme un recours gracieux susceptible d'interrompre le délai de recours contre la décision implicite rejetant la demande du 31 janvier 2014 ;

4. Considérant, d'autre part, qu'eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, le courrier adressé au recteur par Mme A...le 28 mai 2014, qui a pour objet de solliciter la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de report, ne saurait non plus s'interpréter comme un recours gracieux formé à l'encontre de cette même décision ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, alors applicable : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ; qu'en application de l'article 1er de la même loi : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) " ;

6. Considérant que, lorsque la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge, une telle mesure peut, sur demande de l'agent intéressé, être retirée par l'autorité administrative compétente à laquelle il appartient d'apprécier, en fonction de l'intérêt du service, s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ; qu'ainsi, la décision rejetant une demande tendant à un tel report n'a pas pour objet de refuser un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que cette décision n'entre par ailleurs dans le champ d'application d'aucune autre disposition de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il en résulte que la décision refusant de reporter la date de mise à la retraite de Mme A...n'avait pas à être motivée ; qu'il suit de là que les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 n'étaient pas applicables dès lors que l'obligation faite par ces dispositions à l'autorité administrative de communiquer, à la demande de l'intéressée, les motifs d'une décision implicite ne s'applique que dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée ; qu'ainsi, la demande de communication des motifs présentée par Mme A...le 28 mai 2014 n'a pu avoir pour effet de proroger le délai du recours contentieux contre la décision rejetant sa demande visant au report de sa mise à la retraite ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit applicables à la situation de MmeA..., la lettre du 9 juillet 2014 par laquelle le recteur s'est borné à lui communiquer les motifs de sa décision implicite intervenue le 5 avril 2014, tout en maintenant son refus de reporter la date de sa mise à la retraite, avait le caractère d'une décision purement confirmative de cette décision de refus et n'a pu, dès lors, avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2014 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeD... A... et au ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

4

N° 16NC01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01240
Date de la décision : 06/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite sur demande.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : HAMEL ET JANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-06;16nc01240 ?
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