La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°17NC01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 février 2018, 17NC01048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. E...et A...ainsi que la société civile immobilière Massam ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le maire de Metz a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par le cabinet Benedic en vue des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble situé 44A et 44B avenue Foch à Metz.

Par un jugement n° 1404979 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procé

dure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, complétée par des mémoires ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. E...et A...ainsi que la société civile immobilière Massam ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté en date du 18 septembre 2013 par lequel le maire de Metz a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable présentée par le cabinet Benedic en vue des travaux de réfection de la toiture de l'immeuble situé 44A et 44B avenue Foch à Metz.

Par un jugement n° 1404979 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2017, complétée par des mémoires enregistrés les 5 et 21 décembre 2017, M. E... et la SCI Massam, représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Metz du 18 septembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Metz le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'au jugement à intervenir du tribunal de grande instance de Metz sur l'action en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2012.

M. E...et la SCI Massam soutiennent que :

- l'arrêté portant non opposition à déclaration préalable est illégal dès lors qu'il a été obtenu frauduleusement, le cabinet Benedic, représenté par MmeD..., n'ayant pas qualité pour déposer la déclaration préalable ;

- les contradictions existantes entre le devis fourni par l'entreprise de charpente et le plan de toiture établi par cette même entreprise entachent d'illégalité l'arrêté portant non opposition à déclaration préalable ;

- l'arrêté contesté est illégal, les prescriptions imposées par l'architecte des bâtiments de France, qui emportent modification de l'existant, constituant une voie de fait et une atteinte au droit de propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2017, la ville de Metz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. E... et de la SCI Massam sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La ville de Metz soutient que :

- la requête, qui n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, est irrecevable ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. E...et la SCI Massam n'avaient pas, du seul fait de leur qualité de copropriétaires, qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par M. E...et la SCI Massam ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 44A et 44B avenue Foch conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. E...et de la SCI Massam sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 44A et 44B avenue Foch soutient que :

- la requête, qui n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, est irrecevable ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. E...et la SCI Massam n'avaient pas, du seul fait de leur qualité de copropriétaires, qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par M. E...et la SCI Massam ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2017, le cabinet Benedic conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise solidairement à la charge de M. E... et de la SCI Massam sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le cabinet Benedic soutient que :

- la requête, qui n'est pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, est irrecevable ;

- la demande de première instance était irrecevable dès lors que M. E...et la SCI Massam n'avaient pas, du seul fait de leur qualité de copropriétaires, qualité pour agir ;

- les moyens soulevés par M. E...et la SCI Massam ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 décembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour M. E...et la SCI Massam, de Me C..., pour le cabinet Benedic, ainsi que celles de MeG..., pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 44A et 44B avenue Foch.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 juillet 2013, le cabinet Benedic a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réfection de la toiture d'un immeuble situé 44A et 44B avenue Foch à Metz. Cet immeuble se situant en secteur sauvegardé, l'architecte des bâtiments de France (ABF) a émis le 8 août 2013 un avis énonçant des prescriptions. Par un arrêté du 18 septembre 2013, le maire de Metz a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable sous réserve du respect des prescriptions de l'ABF. MM. E...et A...ainsi que la société civile immobilière (SCI) Massam, qui sont propriétaires de plusieurs lots dans l'immeuble, ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de cet arrêté. M. E...et la SCI Massam demandent l'annulation du jugement du 9 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 septembre 2013 :

2. M. E...et la SCI Massam soutiennent, en premier lieu, que la décision de non opposition est illégale dès lors qu'elle a été obtenue frauduleusement, le cabinet Benedic, représenté par MmeD..., n'ayant pas qualité pour déposer la déclaration préalable au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

3. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". L'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable précise que " La demande de permis de construire précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; (...) La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R 423-1 pour déposer une demande de permis. ". Les articles R. 431-36 et R. 431-37 du même code énumèrent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la déclaration. Enfin, en vertu de l'article R. 423-38, l'autorité compétente ne peut réclamer à l'auteur de la déclaration que les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas.

4. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire ou les déclarations préalables doivent seulement comporter l'attestation du pétitionnaire qu'il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d'utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n'appartient pas à l'autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis ou de déclaration préalable, la validité de l'attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable vient à disposer, au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d'instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux, il lui revient de refuser la demande de permis ou de s'opposer à la déclaration pour ce motif. Enfin, si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l'administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme.

5. Les appelants font valoir que le cabinet Benedic, qui n'était pas titulaire de la carte professionnelle nécessaire, n'avait pas la qualité de syndic, que MmeD..., qui a signé la déclaration préalable, n'était en tout état de cause pas la représentante de ce cabinet et, enfin, que le syndic ne disposait d'aucun mandat pour déposer la déclaration dès lors que l'assemblée générale n'avait jamais validé le devis établi par le charpentier.

6. Il ressort des pièces du dossier d'une part que le cabinet Benedic a déposé la déclaration préalable en vue de l'exécution des travaux de réfection de toiture de l'immeuble situé au 44A et 44B avenue Foch à Metz en sa qualité de syndic de la copropriété. Le cabinet Benedic, qui était ainsi réputé agir en qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires, a rempli et signé la case du formulaire de déclaration préalable selon laquelle il attestait avoir qualité pour faire ladite déclaration. D'autre part, par une délibération du 16 avril 2013, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé 44A et 44B rue Foch à Metz avait désigné le cabinet Benedic SA en qualité de syndic et c'est seulement le 17 octobre 2014 qu'un administrateur provisoire a été désigné pour se substituer au cabinet Benedic. A la date d'édiction de l'arrêté de non opposition, il n'est donc pas établi que le cabinet Benedic ne disposait plus de carte professionnelle et que son mandat de syndic était nul. Il ressort également des pièces du dossier que MmeD..., qui a signé la déclaration préalable du 23 juillet 2013, exerçait les fonctions d'assistante de copropriété au sein du cabinet Benedic et a déposé ledit dossier de déclaration préalable en qualité de représentante de la société. Enfin, par une délibération du 19 décembre 2011, l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé l'exécution des travaux de rénovation de toiture. Elle a par ailleurs décidé le 18 avril 2012 de placer les avances appelées pour les financer. Elle a enfin été informée le 16 avril 2013 de ce que les travaux ne pourraient pas être réalisés pour le deuxième semestre 2013 compte tenu de la demande de la mairie de Metz d'un plan de toiture. Il n'est donc pas établi que le cabinet Benedic aurait eu l'intention de tromper l'administration sur sa qualité pour présenter la demande d'autorisation d'urbanisme. A supposer même que tel soit le cas, le maire de Metz, à la date d'édiction de son arrêté portant non opposition à déclaration préalable, ne disposait en tout état de cause d'aucun élément d'information de nature à établir le caractère frauduleux de cette demande. Par suite, dès lors que le cabinet Benedic avait fourni l'attestation prévue à l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme, selon laquelle il remplissait les conditions définies à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une déclaration préalable de travaux, le maire de Metz était fondé à estimer qu'il avait qualité pour présenter cette déclaration, sans exiger la production d'autres pièces que celles prévues aux articles R. 431-6 et R. 431-7 du code de l'urbanisme.

7. Les requérants soutiennent, en deuxième lieu, que les contradictions du dossier de déclaration entachent d'illégalité l'arrêté portant non opposition à déclaration préalable.

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ou de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé ou l'arrêté portant non opposition à la déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Il est constant que le plan de toiture joint au dossier de déclaration, faisant mention de 12 châssis de toit, est contradictoire avec le devis établi par l'entreprise de charpente, qui n'en indiquait que 10. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a indiqué, dans son avis du 8 août 2013, que les châssis de toit devaient être au nombre de 10 conformément au devis. En subordonnant son absence d'opposition à la déclaration préalable au respect des prescriptions de l'ABF, la ville de Metz a implicitement mais nécessairement pris acte des imprécisions du dossier de déclaration s'agissant des châssis de toit. Par suite, l'inexactitude du dossier de déclaration n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, être de nature à fausser l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

10. Les requérants soutiennent en dernier lieu que les prescriptions de l'ABF, qui emportent modification de l'existant, constituent une voie de fait et une atteinte à leur droit de propriété.

11. Il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'implantation du bâtiment en secteur sauvegardé, l'ABF a notamment imposé dans son avis du 8 août 2013 que les châssis de toit soient limités à 10 et que leurs dimensions ne dépassent pas 0,80 m x 1 mètre. Quatre châssis de toit d'une dimension de 1,14 m x 1,18 m ayant été installés dans le passé sans autorisation, le respect des prescriptions édictées par l'ABF impose ainsi de remplacer ces châssis par des châssis de toit de 0,80 m x 1m.

12. Il n'y a voie de fait de la part de l'administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l'extinction d'un droit de propriété, soit a pris une décision qui a les mêmes effets d'atteinte à la liberté individuelle ou d'extinction d'un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative.

13. Les travaux susceptibles de modifier l'état d'un immeuble protégé au titre des abords sont, quelle que soit leur nature, soumis à autorisation préalable au titre du code du patrimoine. Si le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou l'absence d'opposition à déclaration préalable peuvent tenir lieu d'autorisation de travaux sur un immeuble situé dans les abords d'un monument historique, la délivrance de cette autorisation est toutefois subordonnée à l'accord préalable de l'ABF par application de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme, qui peut l'assortir de prescriptions en vertu de l'article L. 313-2 du même code alors applicable.

14. Les prescriptions édictées par l'ABF dans son avis du 8 août 2013 se rattachant ainsi à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative, la reprise par l'arrêté de non opposition à déclaration préalable des prescriptions de l'ABF ne constitue pas une voie de fait. Au surplus, les travaux prescrits -à savoir le remplacement des quatre fenêtres de toit de dimensions 1,14 m x 1,18 m par des fenêtres de toit 0,80 m x 1 m- qui n'emportent pas destruction totale de la propriété, ne peuvent être qualifiés de voie de fait.

15. Par ailleurs, une autorisation d'urbanisme étant toujours délivrée sous réserve du droit des tiers, les requérants ne peuvent utilement, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, faire état de l'atteinte que les travaux autorisés porteraient à leur droit de propriété.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées par la ville de Metz, le cabinet Benedic et le syndicat des copropriétaires, que M. E... et la SCI Massam ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Metz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. E...et la SCI Massam demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de M. E...et de la SCI Massam la somme de 1 500 euros à verser tant à la ville de Metz qu'au cabinet Benedic et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 44 A et 44B avenue Foch sur le fondement des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... et de la SCI Massam est rejetée.

Article 2 : M. E...et la SCI Massam verseront à la ville de Metz, au cabinet Benedic et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 44A et 44B avenue Foch une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E..., à la SCI Massam, à la ville de Metz, au Cabinet Benedic, au Cabinet Dumur immobilier et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 44A et 44B rue Foch à Metz.

2

N° 17NC01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01048
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : OLSZAKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-08;17nc01048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award