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20/02/2018 | FRANCE | N°17NC00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 20 février 2018, 17NC00090


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Corteggiano Thermique Hydraulique a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Sézanne à lui verser une somme de 14 179,78 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 46ème jour suivant la réception de sa facture.

Par un jugement n° 1401894 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Sézanne à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux contractuel à

compter du 2 mai 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Corteggiano Thermique Hydraulique a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la commune de Sézanne à lui verser une somme de 14 179,78 euros, assortie des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 46ème jour suivant la réception de sa facture.

Par un jugement n° 1401894 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la commune de Sézanne à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 2 mai 2013.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 janvier 2017, le 1er juin 2017 et le 1er août 2017, la commune de Sézanne, représentée par la SELARL Guyot - De Campos, demande à la cour :

1°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'expertise demandée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 novembre 2016 ;

3°) de rejeter la demande présentée par la société Corteggiano Thermique Hydraulique devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

4°) de mettre à la charge de la société Corteggiano Thermique Hydraulique le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande indemnitaire de la société Corteggiano Thermique Hydraulique (C.T.H.) est irrecevable en raison de sa tardiveté ;

- la société C.T.H. a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'alors qu'elle était tenue d'assurer le suivi du chantier pour la partie technique et devait, à ce titre, organiser et animer des réunions techniques et en établir les comptes rendus, elle a fait preuve de négligence et ne s'est pas rendue sur le chantier pour y réaliser la part de ses travaux, obligeant les architectes de la société Sahuc à intervenir à sa place ;

- de même, lors de la réalisation des travaux, elle n'a pas remédié aux nombreux dysfonctionnements qui lui avaient été signalés en particulier par la commune, et s'est abstenue, en outre, de participer aux opérations préalables à la réception des travaux, en dépit des convocations reçues ;

- ces manquements ont été à l'origine du report de l'achèvement des travaux et elle ne peut donc prétendre au paiement des prestations d'une mission qu'elle n'a pas assurée ;

- depuis lors, sont apparus des désordres liés à l'étude des fluides dont la société C.T.H. avait la charge ainsi qu'à l'installation mise en oeuvre.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2017, le 12 juillet 2017 et le 11 août 2017, la société Corteggiano Immobilier, anciennement dénommée Corteggiano Thermique Hydraulique, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la commune de Sézanne à lui régler les sommes dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sézanne le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable ;

- elle a droit au paiement de sa facture, les travaux ayant été réceptionnés ;

- la mission d'organisation et d'animation de réunions techniques relevait de la société d'architectes Sahuc et Katchoura ;

- elle a exécuté les obligations contractuelles de son marché sans qu'aucune remarque lui ait été adressée ni qu'aucun retard lui ait été reproché ;

- elle n'a pas refusé de procéder aux opérations de réception des travaux auxquelles elle n'a d'ailleurs jamais été officiellement convoquée ;

- la commune n'établit par aucune pièce les manquements qu'elle lui reproche ;

- les désordres invoqués par la commune liés à l'étude des fluides et à l'installation mise en oeuvre ne sont pas établis et ne relèvent pas de sa mission ;

- la demande de sursis à statuer est injustifiée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

1. Considérant que la commune de Sézanne a conclu, le 5 août 2009, un marché de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation de l'ancien collège et la création d'une médiathèque avec un groupement, composé notamment de la société d'architecture Sahuc et Katchoura, mandataire du groupement, et de la société Corteggiano Thermique Hydraulique (C.T.H.), bureau spécialisé dans l'étude technique des lots " fluides " ; que la société C.T.H. a adressé, le 20 mars 2013, une facture d'un montant de 14 179,78 euros à la commune de Sézanne et qu'en dépit de plusieurs relances de la société C.T.H., cette dernière a refusé d'en régler le montant ; qu'elle n'a pas davantage donné de suite au courrier du 27 mai 2014 par lequel la société C.T.H. lui a présenté une réclamation tendant au paiement d'une indemnité de 14 179,78 euros ; que la commune de Sézanne relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser cette somme à la société C.T.H. ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige: " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le délai de deux mois qu'il fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur ; qu'un recours relatif à une créance née de travaux publics entrant dans le champ de cette exception, la notification d'une décision par laquelle l'autorité compétente rejette une réclamation relative à une telle créance ne fait pas courir de délai pour saisir le juge ; que les litiges portant sur l'exécution de marchés de maîtrise d'oeuvre passés en vue de la réalisation de travaux publics, se rattachent à la matière des travaux publics et que par suite, la société C.T.H. pouvait saisir le tribunal administratif d'une demande tendant au paiement des prestations réalisées au titre de son marché de maîtrise d'oeuvre sans que puisse lui être opposé le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, alors même que la commune de Sézanne avait expressément refusé de lui régler le montant de la facture litigieuse ; que cette dernière n'est donc pas fondée à soutenir que la demande de la société C.T.H. était tardive ;

Sur le règlement de la facture :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 20 mars 2013, la société C.T.H. a demandé à la commune de Sézanne le paiement d'une somme de 9 016 euros hors taxes, correspondant au réajustement du montant de ses honoraires consécutif à l'augmentation de la masse de travaux stipulée par l'avenant n° 1 au marché, ainsi que le règlement du solde de ses prestations au titre d'une part de sa mission VISA (visa des études d'exécution et de synthèse) pour un montant de 580 euros hors taxes, et d'autre part de sa mission DET (direction de l'exécution des contrats de travaux) pour un montant de 2 260 euros hors taxes, soit une somme totale de 11 856 euros hors taxes (14 179,78 euros toutes taxes comprises) ; que la commune de Sézanne a refusé de procéder à ce paiement ;

4. Considérant, en premier lieu, que si la commune de Sézanne soutient que la société C.T.H. n'aurait pas procédé à la réception des travaux alors qu'elle avait été convoquée aux opérations de réception, il est constant que la société n'a sollicité aucun paiement au titre de cette mission ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la commune de Sézanne n'établit pas par les pièces produites à l'instance que, comme elle le soutient, la société C.T.H. n'aurait pas assuré le suivi du chantier ou aurait été absente de ce dernier pendant plusieurs mois ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la société C.T.H. aurait été en charge de l'organisation et de l'animation de réunions techniques ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est par ailleurs pas établi par la commune que l'achèvement des travaux, prévu au 7 janvier 2013, aurait été reporté au mois de décembre 2013 du fait de la société C.T.H. ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si la commune de Sézanne soutient que la mauvaise qualité de l'étude menée par la société C.T.H. en ce qui concerne l'installation de chauffage et de ventilation de l'ouvrage, serait à l'origine de désordres thermiques qui l'ont conduite à solliciter du juge des référés la désignation d'un expert, il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres résulteraient d'une mauvaise exécution par la société des prestations dont le paiement fait l'objet de la facture litigieuse ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la commune de Sézanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamnée à verser à la société Corteggiano Thermique Hydraulique une somme de 14 179,78 euros ;

Sur les conclusions aux fins de condamnation sous astreinte présentées par la société Corteggiano Immobilier :

9. Considérant que la société Corteggiano Immobilier se borne à reitérer en appel sa demande de première instance tendant à ce que la commune de Sézanne soit condamnée à lui régler les sommes dues sous astreinte et que ces conclusions ne peuvent être regardées comme constituant une demande d'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé cette condamnation mais sans l'assortir d'une astreinte ; qu'en l'absence d'une telle demande, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Corteggiano Immobilier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Sézanne demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Sézanne le versement à la société Corteggiano Immobilier d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Sézanne est rejetée.

Article 2 : La commune de Sézanne versera à la société Corteggiano Immobilier une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la société Corteggiano Immobilier est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sézanne et à la société Corteggiano Immobilier.

2

N° 17NC00090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00090
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Alexis MICHEL
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : GUYOT et DE CAMPOS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-02-20;17nc00090 ?
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