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06/03/2018 | FRANCE | N°16NC01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16NC01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longwy a rejeté la demande qu'il avait présentée le 8 septembre 2015 afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre 2009 et 2014.

Par un jugement n° 1503303 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, M. E...C..., représe

nté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longwy a rejeté la demande qu'il avait présentée le 8 septembre 2015 afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre 2009 et 2014.

Par un jugement n° 1503303 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, M. E...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Longwy sur la demande qu'il a présentée le 8 septembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Longwy de procéder au paiement de rappels d'heures supplémentaires pour la période de 2009 à 2014, soit la somme de 13 021,03 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Longwy les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie avoir réalisé 715,5 heures supplémentaires entre 2009 et 2014 pour lesquelles il n'a obtenu aucune compensation financière ;

- il a respecté les procédures qui étaient alors applicables pour la déclaration d'heures supplémentaires ;

- certains de ses collègues ont obtenu l'indemnisation de leurs heures supplémentaires sous la forme de congé de récupération ;

- la commune a continué à lui payer le solde de ces heures supplémentaires jusqu'au mois de septembre 2014.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2016, la commune de Longwy, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M.C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. C...et de Me B...pour la commune de Longwy.

1. Considérant que M.C..., agent de maîtrise principal, affecté au poste de co-responsable du centre technique municipal de la commune de Longwy du mois de juin 2008 au mois de novembre 2014, a, par deux courriers du 6 août 2015 et du 8 septembre 2015, présenté une demande tendant au paiement de 715,5 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées entre 2009 et 2014 ; que M. C...relève appel du jugement du 17 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Longwy a rejeté cette demande ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 : " Pour l'application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 25 août 2000 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. (...) " ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que ne peuvent être considérées comme heures supplémentaires que les heures effectuées par un agent à la demande de son chef de service ;

3. Considérant que si M. C...soutient avoir effectué des heures supplémentaires entre le mois de juillet 2009 et le mois de décembre 2014 et qu'une partie d'entre elles ne lui ont pas été payées, il n'apporte aucun élément de nature à établir que de telles heures auraient été effectuées à la demande de son chef de service, ni même que ce dernier les aurait validées après leur réalisation ; que, notamment, les fiches de demande d'autorisation d'heures supplémentaires qu'il produit, intitulées pour certaines " demande d'accord préalable ", ne portent que sa signature, qui figure au demeurant le plus souvent à l'emplacement réservé au chef de service ; que, contrairement à ce qu'il soutient, ni l'attestation de l'ancien maire ni la note de service du 2 août 2010, relative à la transmission des fiches d'heures supplémentaires à mettre en paiement applicable aux agents de la direction des services techniques, n'indiquent expressément que les agents de cette direction étaient dispensés de recueillir l'accord de leur chef de service pour effectuer des heures supplémentaires ; que cela ne ressort pas davantage des autres pièces produites par M.C..., et notamment du courrier électronique, daté du 15 septembre 2009, dans lequel la directrice des services techniques indique que la note de service du 27 novembre 2008 relative aux heures supplémentaires établie par la direction des ressources humaines n'est pas applicable aux services techniques ou de celui du 17 janvier 2013 dans lequel le directeur du service des ressources humaines de l'époque émet d'ailleurs des réserves sur les heures supplémentaires que M. C...indique avoir effectuées ainsi que sur les conditions dans lesquelles elles auraient été réalisées ; que, dès lors et en tout état de cause, les heures pour lesquelles M. C...sollicite une compensation financière ne peuvent être regardées comme étant des heures supplémentaires au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 14 janvier 2002 ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir à cet égard, ni de ce que certains de ses collègues, dont il n'est pas établi qu'ils se seraient trouvés dans une situation identique, auraient bénéficié de jours de repos compensateur, ni de ce qu'il aurait déjà obtenu le versement d'une compensation financière pour des heures supplémentaires qu'il avait effectuées ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

6. Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C...tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Longwy ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longwy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de Longwy au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longwy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à la commune de Longwy.

2

N° 16NC01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01439
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BAUER BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;16nc01439 ?
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