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06/03/2018 | FRANCE | N°16NC01440

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16NC01440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la note de service du 26 novembre 2014 par laquelle le directeur des services techniques de la commune de Longwy a prononcé son changement d'affectation et, d'autre part, de condamner la commune de Longwy à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1501792 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la note de servi

ce du 26 novembre 2014 et a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la note de service du 26 novembre 2014 par laquelle le directeur des services techniques de la commune de Longwy a prononcé son changement d'affectation et, d'autre part, de condamner la commune de Longwy à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement n° 1501792 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé la note de service du 26 novembre 2014 et a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, M. E...C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Longwy à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'illégalité de la note de service du 26 novembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Longwy les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à juste titre que le tribunal a annulé la note de service du 26 novembre 2014 par laquelle le directeur des services techniques de la commune de Longwy a prononcé son changement d'affectation dès lors que, du fait de ce changement d'affectation, ses attributions ont changé et ses responsabilités ont diminué ;

- il est fondé à solliciter une indemnisation des préjudices qu'il a subis du fait de l'illégalité de cette décision dès lors que celle-ci est intervenue dans un contexte particulièrement vexatoire ; la commune ne l'a pas protégé du comportement d'un de ses subordonnés, en méconnaissance des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; du fait du comportement de ce subordonné, il a subi des agissements répétés de harcèlement moral, tels que mentionnés à l'alinéa 1er de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- son changement d'affectation n'a pas été motivé dans l'intérêt du service ;

- il n'avait pas donné son accord à cette mutation ;

- à la suite de ce changement d'affectation, il a perdu la fonction qu'il occupait au sein de l'équipe " sablage " et n'a pas été inscrit sur la liste des fonctionnaires qui réalisent des astreintes.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2017, la commune de Longwy, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) à titre principal, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2016 en tant qu'il a annulé la note de service du 26 novembre 2014 et de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy ;

2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2016 ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par M.C... ;

4°) de mettre à la charge de M.C... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...devant le tribunal administratif étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

- les conclusions indemnitaires présentées par M. C...devant le tribunal administratif étaient irrecevables, faute pour M. C...d'avoir lié le contentieux en présentant une demande indemnitaire préalable ;

- aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé ;

- M. C...n'établit pas l'existence du préjudice qu'il estime avoir subi et ne justifie pas du montant de sa demande indemnitaire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de la commune de Longwy.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour M. C...et de Me B...pour la commune de Longwy.

1. Considérant que M.C..., agent de maîtrise principal recruté par la commune de Longwy en 1977, a été affecté au poste de co-responsable du centre technique municipal de la commune à compter du mois de juin 2008 ; que, par une note de service du 26 novembre 2014, le directeur des services techniques l'a affecté aux " services techniques en mairie afin de renforcer techniquement le bureau d'études " ; que, par un jugement du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a rejeté les conclusions par lesquelles M. C...avait sollicité la condamnation de la commune à réparer les préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ; que, M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par la voie de l'appel incident, la commune demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la note de service du 26 novembre 2014 ;

Sur l'appel incident de la commune de Longwy :

2. Considérant que les conclusions incidentes, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, par lesquelles la commune de Longwy demande l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nancy du 17 mai 2016, annulant pour excès de pouvoir la note de service du 26 novembre 2014, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal de M.C..., dirigé contre l'article 3 de ce même jugement rejetant ses conclusions indemnitaires ; que cet appel incident est, par suite, irrecevable ;

Sur l'appel principal de M.C... :

3. Considérant que le tribunal administratif a annulé la décision de changement d'affectation du requérant au seul motif que la commission administrative paritaire compétente n'avait pas été consultée ; qu'en outre, la commune justifie le changement d'affectation de M. C... en indiquant, d'une part, que cette décision a été prise aux fins de remédier à la situation conflictuelle existant entre M. C...et certains de ses subordonnés et, d'autre part, qu'elle était également motivée par la nécessaire prise en charge par un agent expérimenté du projet relatif à la mise en conformité de l'accessibilité des bâtiments communaux pour les personnes atteintes d'un handicap ; qu'alors même qu'il n'aurait pas été souhaité par M.C..., il ne résulte pas de l'instruction que ce changement d'affectation aurait été prononcé pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; qu'ainsi et dès lors que la décision prononçant son changement d'affectation était justifiée au fond, la circonstance que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière n'a pas, en l'espèce, causé à M. C... un préjudice direct et certain de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que, par suite et alors même que ses revenus auraient diminué du fait de ce changement d'affectation, en raison notamment de la perte des fonctions de responsable " viabilité hivernale " au sein de l'équipe de sablage, M. C...n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Longwy à réparer les préjudices qu'il soutient avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision ;

4. Considérant que M. C...fait valoir, par ailleurs, que la décision du 26 novembre 2014 serait intervenue dans un contexte vexatoire, alors notamment qu'il avait dénoncé le comportement d'un de ses subordonnés qui, selon lui, s'apparentait à des faits de harcèlement moral, et que la commune lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle qui aurait dû lui être accordée du fait de ces agissements ; que, toutefois, en se bornant à produire des rapports qu'il a lui-même rédigés, l'intéressé n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant de faire présumer qu'il a été victime de harcèlement moral notamment de la part de son subordonné et que les agissements de ce dernier auraient justifié que la commune mette en oeuvre la procédure prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que M. C...n'apporte par ailleurs pas d'éléments de nature à démontrer qu'il aurait été privé de la possibilité de réaliser des astreintes ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter le versement d'une indemnité en raison du contexte vexatoire dans lequel serait intervenue la décision ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les dépens :

6. Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. C...tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune de Longwy ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Longwy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par la commune de Longwy au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longwy sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et à la commune de Longwy.

2

N° 16NC01440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01440
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : BAUER BERNA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;16nc01440 ?
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