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06/03/2018 | FRANCE | N°16NC02719

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 06 mars 2018, 16NC02719


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Mehmet Emin Topbas a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 23 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement, a retiré la décision implicite née le 21 février 2015 portant rejet du recours hiérarchique formé par la société Longwy Espace Automobile contre la décision de l'inspecteur d

u travail et a autorisé cette société à le licencier.

Par un jugement n° 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. Mehmet Emin Topbas a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 27 avril 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 23 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser son licenciement, a retiré la décision implicite née le 21 février 2015 portant rejet du recours hiérarchique formé par la société Longwy Espace Automobile contre la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé cette société à le licencier.

Par un jugement n° 1502171 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2016, la société Longwy Espace Automobile, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 octobre 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, le ministre s'était fondé uniquement sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision ; le ministre a également retenu que cette décision était entachée d'une erreur d'appréciation alors que les faits reprochés à l'agent étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

- les faits invoqués dans la demande de licenciement, sont établis, fautifs et d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié.

Par un mémoire, enregistré le 17 février 2017, M.B..., représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Longwy Espace Automobile une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il reprend les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal pour demander l'annulation de la décision du 27 avril 2015 et soutient, en outre, que :

- aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé ;

- la décision du ministre est illégale dès lors qu'elle est intervenue après l'expiration du délai de recours contentieux contre sa décision implicite de rejet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Haudier,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.

1. Considérant que par une demande réceptionnée le 18 août 2014 par l'inspecteur du travail, la société Longwy Espace Automobile a sollicité l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. Mehmet Emin Topbas, conseiller commercial au sein de la société et représentant de la section syndicale ; qu'il était reproché au salarié d'avoir été présent sur son lieu de travail le 5 juillet 2014 alors qu'il était en congés payés, d'avoir, à cette occasion et en dehors des horaires d'ouverture, déjeuné sur son lieu de travail avec deux personnes étrangères à la société, d'avoir eu une attitude agressive et irrespectueuse à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et enfin d'avoir, le même jour, refusé de quitter l'entreprise, l'employeur ayant dû recourir à la force publique pour faire partir le salarié ; que, par une décision du 23 septembre 2014 l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ; que la société Longwy Espace Automobile a formé un recours hiérarchique contre cette décision ; qu'une décision implicite de rejet est née le 21 février 2015 du silence gardé du ministre chargé du travail sur cette demande ; que, par une décision du 27 avril 2015, le ministre a retiré cette décision, a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2014 et a autorisé la société Longwy Espace Automobile à licencier M.B... ; que la société relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre chargé du travail du 27 avril 2015 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le ministre a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2014 au seul motif qu'elle avait été prise par une autorité incompétente ; que, si le ministre a également indiqué dans sa décision que " le seul refus de quitter l'entreprise à la demande expresse et réitérée de l'employeur " était " à lui seul constitutif d'une faute d'une gravité suffisante ", il ne peut être regardé, eu égard aux termes dans lesquels est rédigée la décision, comme ayant entendu fonder l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail sur ce motif ; que celui-ci a uniquement été développé afin de justifier l'autorisation de licenciement accordée à l'article 3 de la décision ;

3. Considérant que, pour annuler la décision du 27 avril 2015, les premiers juges ont considéré que, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'inspecteur du travail qui avait signé la décision du 23 septembre 2014 était incompétent, la décision attaquée devait être annulée en tant qu'elle portait retrait de la décision implicite du 21 février 2015 et annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 23 septembre 2014 ; que le tribunal a ainsi annulé pour ce motif les deux premiers articles de la décision du ministre ; qu'il a, en outre, annulé par voie de conséquence la décision attaquée en tant qu'elle autorisait le licenciement de M.B... en son article 3 ; que, s'agissant de cette autorisation de licenciement, le tribunal administratif a, par ailleurs, indiqué qu'en tout état de cause le ministre avait inexactement apprécié les faits reprochés à M. B...en estimant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

En ce qui concerne les articles 1er et 2 de la décision du ministre :

4. Considérant que la société Longwy Espace Automobile, qui ne conteste pas le moyen retenu par les premiers juges pour annuler les deux premiers articles de la décision, fait valoir que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le ministre s'est fondé, pour annuler la décision de l'inspecteur et retirer sa décision implicite, à la fois sur l'incompétence de l'inspecteur du travail et sur l'existence d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié ; que, compte-tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen ne pourra être qu'écarté ;

En ce qui concerne l'article 3 de la décision du ministre :

5. Considérant qu'en application des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail , et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

6. Considérant que, pour autoriser le licenciement de M.B..., le ministre a considéré que " le seul refus de quitter l'entreprise à la demande expresse et réitérée de l'employeur " était " à lui seul constitutif d'une faute d'une gravité suffisante ", compte-tenu de la nécessité pour la société de faire intervenir les forces de l'ordre et des troubles engendrés par cette intervention ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, pour justifier son refus de quitter l'entreprise, M. B...a notamment fait valoir qu'il avait constaté la disparition de certains de ses dossiers et d'effets personnels ; qu'à supposer que lesdits dossiers ne constituaient pas, ainsi que le soutient la société, des dossiers personnels, il est constant que ces dossiers avaient été pris dans le bureau du salarié en son absence et qu'ils lui ont été restitués en présence des agents de police qui sont intervenus, ainsi que cela ressort des mentions figurant sur le compte-rendu d'intervention de ces derniers ; que, compte-tenu du contexte dans lequel s'est déroulé le refus du salarié de quitter l'enceinte de la société et alors qu'il n'est contesté ni que l'intervention des forces de l'ordre a eu lieu après la fermeture au public de la concession, ni que M. B...n'a jamais fait l'objet de sanctions disciplinaires, le grief retenu par le ministre ne peut être regardé comme ayant constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié ; que, par suite, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des griefs invoqués dans sa demande d'autorisation de licenciement non retenus par le ministre, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le ministre avait commis une erreur d'appréciation en retenant un tel motif ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Longwy Espace Automobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du ministre chargé du travail du 27 avril 2015 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Longwy Espace Automobile au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Longwy Espace Automobile est rejetée.

Article 2 : La société Longwy Espace Automobile versera à M. B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Longwy Espace Automobile, à M. Mehmet Emin Topbas et à la ministre du travail.

2

N° 16NC02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC02719
Date de la décision : 06/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : SCP SELLIER-MICHEL-LEQUINT-HAUGER - TROGON-LERNON (LEGALIS)

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-06;16nc02719 ?
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