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08/03/2018 | FRANCE | N°17NC00594

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17NC00594


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de Metz a autorisé son maire à finaliser et signer un compromis de vente pour un immeuble situé 2/4 en Fournirue à Metz.

Par un jugement no 1604892 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars, 17 octobre et 1er décembre 2017, M

. D...A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1604892 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 7 juillet 2016 par laquelle le conseil municipal de Metz a autorisé son maire à finaliser et signer un compromis de vente pour un immeuble situé 2/4 en Fournirue à Metz.

Par un jugement no 1604892 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 mars, 17 octobre et 1er décembre 2017, M. D...A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1604892 du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Metz du 7 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Metz une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- la commune a agi avec empressement et légèreté, alors qu'il n'y avait pas d'urgence à vendre le bien ;

- la délibération est entachée d'irrégularité en raison de la convocation tardive du conseil municipal et de l'insuffisante information donnée aux élus ;

- la délibération est insuffisamment motivée dès lors que les clauses substantielles du compromis de vente n'y sont pas mentionnées ;

- le bien immobilier étant susceptible d'avoir été affecté par anticipation à un service public, la commune ne pouvait le céder sans avoir préalablement vérifié ce point et procédé expressément à son déclassement ;

- la cession est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'immeuble a été vendu à un prix inférieur à sa valeur vénale sans justification ;

- la cession, qui constitue une aide économique déguisée au sens de l'article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales, aurait dû être faite dans les conditions prévues par les articles R. 1511-4 à 16 du même code.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 31 octobre 2017, la commune de Metz, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Metz soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de Me E...pour M. D...A..., ainsi que celles de Me C...pour la commune de Metz.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Metz est propriétaire d'un immeuble situé 2/4 en Fournirue à Metz, dont le rez-de-chaussée et le premier étage sont, de longue date, occupés par une pâtisserie. Le bail commercial arrivant à échéance le 30 juin 2016, la commune a exprimé son intention de céder l'immeuble et l'exploitant de la pâtisserie, son intérêt pour l'acquérir. La commune ayant jugé satisfaisante l'offre d'achat présentée par l'acheteur, le conseil municipal a, par une délibération du 29 octobre 2015, approuvé la vente et ses conditions et autorisé le maire à signer le compromis de vente et l'acte authentique. La non-réalisation d'une des conditions suspensives du compromis ayant fait échec à l'opération, le conseil municipal a, par une seconde délibération du 7 juillet 2016, derechef approuvé la vente et la signature d'un nouveau compromis.

2. M. D...A..., membre du conseil municipal, relève appel du jugement du 11 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 2016.

Sur la légalité de la délibération attaquée :

3. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ".

4. Il est constant que les membres du conseil municipal de Metz ont reçu, le 1er juillet 2016, une convocation pour une séance fixée le 7 juillet à 15 heures, à l'ordre du jour de laquelle était inscrite la délibération litigieuse. Cependant, postérieurement à cette convocation, l'heure de la séance a été avancée à 14 heures afin de permettre aux membres du conseil municipal d'assister à la rencontre France-Allemagne, en demi-finale du championnat d'Europe des nations de football. Chacun des membres du conseil municipal en a été informé par un " avis " du 4 juillet, au lendemain de la qualification de l'équipe nationale pour cette demi-finale.

5. Même si cette modification n'a concerné que l'heure de la séance, cet " avis " ne peut qu'être regardé comme une nouvelle convocation du conseil municipal au sens de l'article L. 2121-10 précité. Eu égard à la date à laquelle le courrier a été établi et à plus forte raison reçu par les membres du conseil municipal, cette nouvelle convocation n'a pas été régulièrement faite dans le délai prévu par l'article L. 2121-12. Cette irrégularité a, par elle-même, entaché d'illégalité la délibération litigieuse.

6. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.A..., il en résulte qu'il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande et, par voie de conséquence, à demander l'annulation tant de ce jugement que de la délibération attaquée.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Metz demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Metz la somme demandée par M. A...au titre des mêmes dispositions.

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 1604892 du 11 janvier 2017 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La délibération du 7 juillet 2016, par laquelle le conseil municipal de Metz a autorisé son maire à finaliser et signer un compromis de vente pour un immeuble situé 2/4 en Fournirue à Metz, est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la commune de Metz.

2

N° 17NC00594


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00594
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement. Convocation.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SCP BECKER SZTUREMSKI VAUTHIER KLEIN-DESSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-08;17nc00594 ?
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